‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 70 sur 2791 · Les agents de change sont des officiers · texte numérisé non relu

Les agents de change sont des officiers

publics.

42. La loi qui leur interdit formellement de faire aucun acte de commerce (C. de corn., art. 85 et 80), semble mettre un empêchement absolu à ce qu’ils soient considérés comme commerçants. Néanmoins, la doctrine des auteurs et la Jurisprudence du ministère du commerce, avaient admis Topinion contraire. Celle-ci a été repoussée par un avis du Conseil d’Ltat du 14 avril 1853. Ainsi il demeure décidé, à moins qu’une loi n’intervienne, que les agents de change ne sont pas commerçants. Ce()endant, ils sont électeurs au tribunal de commerce et peuvent être juges consulaires. [L. 8 déc. 1883.)

* Sect. 2. — Privilège.

Page 1