Voici les dispositions essentielles de ce décret
Sont approuvées par décret du chef de l’État, rendu en la forme de règlement d’administration publique, les délibérations relatives aux emprunts à contracter et aux garanties nécessaires à consentir; à l’acceptation ou au refus des dons et legs donnant lieu à réclamation ou faits à la colonie avec charge ou affectation immobilière ; au mode de recrutement et de protection des immigrants; — par simple décret du chef de l’État, les délibérations relatives au mode d’assiette et aux règles de perception des taxes et contributions;
Par arrêté du gouverneur rendu en conseil privé, les délibérations relatives aux frais de matériel des services de la justice et des cultes; aux frais de personnel et de matériel du secrétariat du gouvernement, de l’instiuction publique, de la police générale, des ateliers de discipline et des prisons; au concours de la colonie dans les dépenses des travaux intéressant la colonie et les communes; à la part des «lépenses des aliénés et enfants assistés à mettre à la charge des communes; à l’établissement, au changement et à la suppression des foires et marchés.
578 COLONIES FliANÇAISES, -îs-tc.
Les frais de personnel et de matériel du secrétariat du gouvernement, des ateliers de discipline et des prisons ;
La part alïerente à la colonie dans les fi*ais de personnel et de matériel de l’instruction publique et de la police générale et dans les dépenses des enfants assistés et des aliénés ;
Le casernement de la gendarmerie ;
Le rapatriement des immigrants à l’expiration de leur engagement;
Les frais d’impression des budgets et comptes des recettes et des dépenses du service local et des tables décennales de l’état civil ;
Les contingents qui peuvent être créés à la charge de la colonie.
A la première section figure un fonds de dépenses imprévues, dont le montant est annuellement fixé par le ministre et qui est mis à la disposition du gouverneur.
C’est à l'aide de ce fonds que le gouverneur pourvoit provisoirement à l’insullisance des prévisions inscrites pour les dépenses obligatoires. En cas d’insuffisance, le ministre, sur sa proposition, inscrit d’office les dépenses omises ou augmente les allocations. Ensuite, en conseil privé, le gouverneur pourvoit à l'acquittement de ces dépenses, soit en réduisant les dépenses facultatives, soit au moyen d’une imputation sur les fonds libres ou, à défaut, par une augmentation du tarif des taxes.
En dehors du cas ci-dessus, les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par le gouverneur si elles n’excèdent pas les ressources ordinaires de l’exercice après prélèvement ‘des dépenses obligatoires.
Si le conseil ne vote pas le budget, le ministre l'établit d’office sur la proposition du gouverneur en conseil privé.
73. Le conseil général peut adresser directement au ministre chargé des colonies, par l’intermédiaire de son président, les réclamations qu’il aurait à présenter dans l’intérêt spécial de la colonie, ainsi que son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics de la colonie.
74. Il convient de noter, car on le perd souvent de vue, que les attributions conférées aux conseils généraux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ont été déterminées par un sénatus-consulte, c’est-à-dire par une loi et qu’elles ne peuvent être modifiées que par une loi.
75. Au contraire, pour toutes les autres colonies, le pouvoir exécutif a pu procéder lui-même et par voie de décrets en vertu de l’art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ainsi conçu :
« Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion seront régies par décrets, — jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte. » Or, ce sénatus-consulte n’est point intervenu.
76. Le sénatus-consulte de 1866 a, en somme, servi de base pour l’élaboration des décrets dotant d’assemblées locales les autres colonies. Ces décrets, cependant, sont plus restrictifs sur certains points.
Ainsi, le conseil général de l’Inde ne vote ni
les tarifs d'octroi, ni ceux de douane. Le gouvernement n’est pas tenu de le consulter en cette matière. La Cochinchine est astreinte à payer, à titre de dépense obligatoire, une dépense militaire : la solde, le casernement, rhabillenient et la nourriture du corps de tirailleurs annamites. De plus, elle supporte les dépenses du personnel de la justice et des cultes que l’État prend à sa charge pour les autres colonies. Dans les établissements français de rOcéanie, l’administration métropolitaine a le droit de fixer par décret le maximum des frais de personnel et de matériel des différents services publics.
On se bornera à ces exemples en renvoyant aux décrets relevés au n® 55.
CHAP. VI. — RÉGIME MONICIPAl DES COLORIES .
77. Guadeloupe, Martinique, Réunion. La première de ces colonies renferme 34 communes, la deuxième 32 et la troisième 16.
Leur organisation municipale est identique à celle de la métropole, sauf quelques modifications qui sont de simples dévolutions d’attributions confiées en France à des fonctionnaires ou conseils qui n’existent pas dans les colonies ou qui résultent soit des difficultés de communication, soit du régime spécial des communes coloniales. ( Voir l’art. 165 de la loi du 5 avril 1881.)
78. Guyane. Un décret du 12 décembre 1889 y a réglé l’organisation des communes.
Cayenne forme une commune à part et demeure régie par le décret du 15 octobre 1879.
Les 13 autres communes sont divisées en communes de première classe (6) et communes de seconde classe (7). Le décret ne détermine, d’ailleurs, pas la différence qui devrait exister entre les deux classes.
Chaque commune a un administrateur principal et, s’il y a lieu, un administrateur adjoint nommés par le gouverneur.
Il est, en outre, créé dans chaque commune un conseil consultatif composé de l’administrateur président et de six membres nommés par le gouverneur. Le rôle de ces conseils, d’après l’art. 7 du décret, consiste à émettre des vœux sur toutes les questions d’ordre industriel, agricole et commercial.
En dehors de ces dispositions particulières, le régime municipal à la Guyane est le même qu’à Saint-Pierre et Miquelon.
79. Saint-Pierre et Miquelon. Le décret du 13 mai 1872 a divisé cette colonie en deux communes qui ont pour chef-lieu l’une Saint-Pierre, l’autre Miquelon. Le décret du 26 juin 1884 a rendu applicables aux deux conseils les art. 11 à 45, 74 à 87 et 165 de la loi métropolitaine du • 5 avril 1884. Les art. 1 à 9 et 54 de la même loi ont été étendus à Saint-Pierre et Miquelon par le décret du 29 avril 1889.
80. Sénégal. Le décret du 10 août 1872 y a créé les communes de Saint-Louis et de Gorée ; celui du 12 juin 1880 a établi une troisième commune à Rufisque, et le décret du 17 juin 1887 a distrait de la commune de Gorée la section de Dakar pour l’ériger en commune spéciale.
Un décret du 13 décembre 1891 a institué dans cette colonie des communes mixtes et des communes indigènes : les territoires d’adminis-
tration directe peuvent être érigés en commune de cette catégorie par des arrêtés du gouverneur.
Les communes mixtes sont administrées par des commissions municipales composées : 1° de l’administrateur colonial de la circonscription, président ; 2° de cinq à neuf habitants notables, ayant voix délibérative, nommés pour trois ans par le gouverneur et susceptibles d’être renommés.
Les communes indigènes sont administrées par l’administrateur colonial de la circonscription, assisté d’une commission municipale composée comme les précédentes. Cette commission est purement consultative.
De plus, dans les territoires placés sous le protectorat de la France au Sénégal, le gouverneur peut, par arrêté pris en conseil privé, déterminer des circonscriptions administratives ayant un budget particulier.
81. Nouvelle-Calédonie. Une municipalité a été instituée à Nouméa par le décret du 8 mars 1879. Elle a pour circonscription le territoire de la presqu’île de Nouméa, y compris la passe des Français.
Les dispositions de la loi métropolitaine en vigueur au Sénégal et à Saint-Fierre et Miquelon ont été promulguées pour Nouméa par les mêmes décrets.
82. Inde. L’organisation municipale de l’Inde est régie par le décret du 12 mars 1880. Comme pour le conseil général, il y a trois listes d’électeurs : Européens et descendants d’Européens, renonçants et non renonçants, chacune d’elles choisissant le tiers des conseillers. Les conseils municipaux sont élus pour six ans, avec renouvellement par moitié tous les trois ans.
Il y a 10 communes dans l’Inde française. Les franchises municipales sont à peu près les mêmes que dans les autres communes.
83. Cochinchine. Cette colonie compte deux communes, Saigon et Cholon.
Le conseil municipal de Saigon compte 1 1 membres français et 4 sujets indigènes.
Le maire est élu par ses collègues. Ses attributions et celles du conseil sont à peu près les mêmes qu’à Saint-Fierre-xMiquelon, au Sénégal, etc.
A Cholon, la municipalité se compose d’un président nommé par le gouverneur 5 de trois membres européens également désignés par lui sur la présentation de la chambre de commerce de Saigon et de quatre membres indigènes élus par les Annamites.
Le régime de cette commune est celui de la loi du 18 juillet 1837.
84. Mayotte et Nossi-Bé. Les communes créées dans ces colonies par le décret du 23 décembre 1887 ont été supprimées par le décret du 22 juillet 1889.
85. Tonkin. Un arrêté du gouverneur général de rindo-Chine, en date du 19 juillet 1888, a institué des municipalités à Hanoi et à Haiphong. La première est composée du maire et de 1 6 conseillers; la seconde du maire et de 14 conseillers. Les fonctions de maire sont remplies par le résident de France. A Hanoi, 4 conseillers sont pris parmi les Annamites les plus imposés et 2 à Haiphong. Les conseillei*s sont nommés par le résident supérieur. Quatre au moins sont choisis parmi les membres de la chambre de commerce.
CHAP. Vît. — OBSAHISATIOH IiniICIAIBE.
Sect. 1. — Justice coloniale.
86. Quoiqu’il y ait des différences de colonie à colonie, l’organisation judiciaire coloniale repose sur des principes uniformes.
Les mêmes règles régissent la solde et la retraite des magistrats ainsi que la haute surveillance exercée sur le corps judiciaire.
Tous les décrets concernant l’organisation judiciaire des colonies sont préparés par le ministre chargé des colonies, communiqués par lui au garde des sceaux et contresignés par les deux ministres.
Le décret du l®*" décembre 1858 considère la magistrature coloniale comme détachée de la magistrature métropolitaine. Mais, c’est le ministre chargé des colonies qui prépare les nominations et prend l’initiative des révocations et mesures disciplinaires. Le garde des sceaux approuve ou rejette la proposition de son collègue. Dans la pratique, en ce qui concerne le personnel, il ne présente pour ain.si dire jamais d’objection.
La Cour de cassation n’exerce aucun pouvoir de juridiction sur les magistrats coloniaux, qui dépendent uniquement du ministre chargé des colonies et du garde des sceaux. Aux colonies, le gouverneur a la haute surveillance des corps. Le magistrat peut, d’ailleurs, demander son renvoi en France pour rendre compte des actes qui lui sont reprochés.
Les magistrats coloniaux sont tous amovibles.
Les magistrats prêtent scinient devant la cour d’appel. Le décret du 19 avril 1889 a, cependant, disposé que la cour d’appel de Pondichéry et la cour d’appel de Saigon pourront déléguer les tribunaux de première instance de leur ressort autres que celui de leur chef-lieu pour recevoir le serment professionnel de leurs membres. Aux termes du même décret, la cour d’appel de Pondichéry, la cour d’appel de Saigon et le tribunal supérieur de Papeete (établissements français de l’Océanie) pourront recevoir par écrit le serment des magistrats de leur ressort nommés à des postes comportant un juge unique.
Un décret du 4 février 1890 a disposé que le serment des tribunaux de Sedhiou, de Bakel et de Kayes (Sénégal) pourra être reçu par écrit par la cour d’appel de Saint-Louis ; celui des tribunaux de paix de Lambaréné, Loango, Franceville et Brazzaville (Gabon-Congo) par le tribunal de Libreville et dans la même forme ; celui des membres des tribunaux de Mayotte, de Nossi-Bé, de Diégo-Suarez et Sainte-Marie-de-Madagascar (aujourd’hui Madagascar et dépendances) par la cour d’appel de la Réunion, également par écrit.
La direction du service judiciaire, dans chaque colonie, appartient à un magistrat qui, prenant le titre de chef du service judiciaire, siège au conseil privé ou au conseil d’administration; sauf au Sénégal, c’est un magistrat du parquet.
87. Le gouverneur ne doit pas s’immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux. Il lui est interdit de s’opposer à aucune procédure civile ou criminelle. Toutefois, dans les affaires qui intéressent le gouvernement, le procureur général est tenu, lorsqu’il est reiiuis par le gouverneur de faire, conformément aux
580 COLOiMliS FRANÇAISES, 88-92.
Instructions de celui-ci, les actes nécessaires pour saisir les tribunaux. De plus, aux termes de Fart. 274 du Code d’instruction criminelle en vigueur dans les Antilles, le gouverneur peut donner Tordre au procureur général de poursuivre les délits. La circulaire du 15 octobre 1883 {B. 0. marine, 2° sem. 1883, p. 487) a commis une erreur en soutenant Topinion contraire : le rédacteur a confondu le Code d’instruction criminelle métropolitain avec celui qui est spécial aux Antilles.
88. Tour être admis dans la magistrature de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Cochinchine, il faut être avocat. Pour les autres colonies, le diplôme de licencié en droit est seul exigé.
Aux Antilles et à la Réunion, les conditions d’âge sont identiques à celles qui ont été établies pour la métropole. Le décret du 18 août 1868 les a réglées pour les autres colonies.
89. Guadeloupe , Martinique , Réunion. L’organisation judiciaire y est régie par deux ordonnances fondamentales, depuis modifiées, celles du 30 septembre 1827 pour la Réunion, l’autre du
24 septembre 1828, pour la Martinique et la Guadeloupe. D’après ces ordonnances, la justice est rendue dans nos colonies par des tribunaux de paix et de police, par des tribunaux de première instance, par des cours d’appel et, enfin, par des cours d’assises.
90. La compétence des tribunaux de paix est réglée conformément aux dispositions de la loi du
25 mai 1838. Toutefois, ils connaissent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 250 fr., et, en premier ressort, jusqu’à la valeur de 500 fr. des actions indiquées par Tart. l^'" de cette loi. Ils connaissent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 250 fr. des actions indiquées dans les art. 2, 3, 4 et 5 de ladite loi. Comme tribunaux de police, ils connaissent des contraventions, telles qu’elles sont définies par le Code pénal et le Code d’instruction criminelle appliqués aux colonies. Les peines de police aux colonies (celles qu’appliquent les tribunaux de police et que les gouverneurs peuvent édicter dans leurs arrêtés) peuvent, en exécution des dispositions combinées des Godes d’instruction criminelle et pénal, aller jusqu’à 15 jours de prison et loo fr. d’amende.
91. Les tribunaux de première instance connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix en matière civile et commerciale et de toutes actions civiles et commerciales en premier et dernier ressort, jusqu’à concurrence de 2,000 fr. en principal ou de 200 fr. de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail, et à charge d’appel audessus de ces sommes.
En matière correctionnelle, ils connaissent en premier ressort de tous les délits et de toutes les infractions aux lois dont la peine excède la compétence des juges de paix, et ils procèdent comme les tribunaux correctionnels en France.
92. Les tribunaux de première instance connaissent, en outre, de l’appel des jugements de simple police, en premier ressort seulement, des contraventions aux lois sur le commerce étranger, le régime des douanes et les contributions
indirectes. En cas de demande reconventionnelle, ils se conforment aux dispositions de Tart. 2 de la loi du II avril 1838. Enfin, ils exercent les attributions déférées , en France , aux chambres du conseil par le chapitre 9 du livre l®*' du Code d’instruction criminelle. Un membre du tribunal remplit les fonctions de juge d’instruction.
93. Les cours d’appel connaissent en appel : 1° des jugements des tribunaux de première instance en matière civile; 2° des jugements de police correctionnelle rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance.
94. La loi du 27 juillet 1880 a, en matière criminelle, supprimé dans les trois colonies le collège des assesseurs et Ta remplacé par l’institution du jury. La Réunion et la Guadeloupe ont deux cours d’assises {L. 12 avril 1892) et la Martinique une seule cour. Toutes les lois sur le jury en vigueur dans la métropole, porte Tart. 3 de la loi précitée, seront promulguées et rendues exécutoires dans les colonies des Antilles et de la Réunion.
95. Les cours d’appel des trois colonies sont composées d’un président, de sept conseillers et d’un greffier et de commis-greffiers. Il y a près d’elles un procureur général, assi.sté d'un ou de deux substituts, qui est chef du service judiciaire.
liCS tribunaux de première instance de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ont été organisés par le décret du 22 avril 1886. Mais cette organisation a été modifiée par la loi du 15 avril 1890, due à l’initiative parlementaire et complétée par le décret du 1 7 mai 1 894 relatif au traitement des juges suppléants.
•Guyane. La justice a été réorganisée dans cette colonie par le décret du 20 février 1886.
La cour d’appel a été supprimée et remplacée par un tribunal supérieur composé d’un président et de deux juges et qui, en matière civile, commerciale et correctionnelle, a toutes les attributions antérieurement dévolues à la cour d’appel.
Un tribunal de première instance est établi à Cayenne et une justice de paix à compétence étendue au Maroni.
Le décret du 19 mai 1889 ayant supprimé quatre justices de paix ordinaires, il ne reste plus que celles de Cayenne. d’Approuague et de Sinnamary.
Il n’y a pas de cours d’assises. Avec l'adjonction de quatre assesseurs, le tribunal supérieur se constitue en tribunal criminel.
Le procureur de la République de Cayenne est chef du service judiciaire.