‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 694 sur 2791 · Établissements français de V Océanie · texte numérisé non relu

Établissements français de V Océanie

c') Justice française :

Organisée par les décrets des 18 août 1868, 1®'^ juillet 1880 et 6 octobre 1882, elle comprend un tribunal supérieur, un tribunal de première instance, un tribunal de commerce et six juges de paix.

Le décret du 9 juillet 1890 a supprimé la justice de paix de Tahuku (Marquises) et a, d’autre part, amélioré l’institution des justices de paix en établissant des audiences foraines et en investissant les juges de paix des pouvoirs de magistrat instructeur en matière de crimes ou délits.

Le procureur de la République de Papeete est chef du service judiciaire.

Le tribunal supérieur juge au criminel avec l’adjonction de 4 assesseurs désignés au sort sur une liste de 12 notables que dresse le gouverneur.

b) .lustice indigène ;

Elle résulte de l’ordonnance du 14 décembre 1865, de la loi tahitienne du 28 mars 1866, du décret du 18 août 1868 et du traité d’annexion. Elle a été consacrée par deux arrêts de la Cour de cassation. [Ch. crim. 22 nov. 1883 ; Ch. civ. 2 O juin 1884.)

Elle comporte .

Ene cour de cassation, formée du gouverneur et du roi ;

La cour des toohitus, présidée par le président du tribunal supérieur français et composée de cinq toohitus, juges élus par les circonscriptions de Taiti et de Moorea ;

Des tribunaux de district.

Les juges indigènes statuent sur les litiges se rapportant au droit de propriété terrier.

En vertu d’une loi du 10 mars 1891, les juridictions indigènes seront supprimées dès que les opérations relatives à la délimitation de la propriété seront achevées et que les contestations auxquelles elles donnent lieu auront été vidées.

Le roi Pomaré étant décédé le 12 juin 1891, la Cour de cassation indigène n’a pu continuer à li)Uctiouner et ses attributions ont été dévolues au tribunal supérieur de Papeete par décret du 27 février 1892.

405. Inde. Une cour d’appel est étaldie à Pondichéry. Elle comprend un président, trois conseillers, un conseiller-auditeur, un greffier. Le

COLONIES FRANÇAISES loo-ios.

procureur général près la cour est chef du service judiciaire ; il est assisté d’un substitut.

Trois tribunaux de première instance siègent à Pondichéry, Chandernagor et Karikal.

Mahé et Yanaon ont une justice de paix à compétence étendue.

Des justices de paix ordinaires fonctionnent U Pondichéry, Chandernagor et Karikal.

Des cours criminelles siègent trimestriellement à Pondichéry et, quand besoin est, dans chacun des établissements. Quatre assesseurs leur sont adjoints. Le régime de l’assessorat a été réglé par le décret du 12 juin 1883, et le mode de remplacement provisoire des magistrats par un décret du 1 1 mai 1892.

106. Cochinchine. Deux décrets des 17 mai 1895 et 16 octobre 1896 ont réorganisé la justice en Cochinchine et au Cambodge.

Ce service comprend une justice de paix ordinaire à Saigon, des justices de paix à compétence étendue, huit tribunaux de première instance répartis sur le territoire de la Cochinchine, et qui comprennent tous au moins un juge-président, un lieutenant de juge, un juge suppléant et un procureur de la République, enfin une cour d’appel dont le siège est à Saigon.

En matières civile et commerciale, la cour connaît :

1® Des appels formés contre les jugements rendus eu premier ressort par les tribunaux de paix à compétence étendue et les tribunaux de première instance et de commerce de la Cochinchine et du Cambodge;

2® Des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les juridictions françaises établies en Extrême-Orient et dans les pays soumis au protectorat de la France autres que l’Annam et le Tonkin et dans les consulats français.

En matière correctionnelle, la cour connaît des appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels de la Cochinchine et du Cambodge.

Conformément à la loi du 28 avril 1869, la cour d’appel de Saigon connaît :

1® Des appels des jugements rendus en matières civile, commerciale et de police correctionnelle par les tribunaux consulaires français en Chine, dans le royaume de Siam et au Japon;

2® Des crimes commis dans les mêmes contrées par des sujets français.

Les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de simple police et les tribunaux de première instance jugeant en matière indigène peuvent être attaqués devant la cour d’appel par la vole d’annulation dans les formes et conditions déterminées ci-après.

Le titre V du décret règle la procédure devant les diverses juridictions ; le titre VI, les attributions du ministère public ; le titre \TI, la composition du corps judiciaire, son mode de recrutement, sa discipline, etc.

107. Police. Le personnel de la police administrative et judiciaire en Cochinchine a été organisé par un décret du 29 juillet 1896.

108. Tonkin. La justice y a été organisée par décrets des 28 février 1890, 13 janvier 1894 et 15 septembre 1896.

COLONIES FRANÇAISES, los.

L’art, l®’’ du décret de 1896 porte que la justice est rendue au Tonkin par une cour d’appel siégeant à Hanoi, par les tribunaux de première instance d’Hanoi et d’Haiphong, par les tribunaux des résidences et par deux cours criminelles siégeant à Hanoi et à Haiphong.

La compétence des tribunaux des résidences dans les provinces est la même que celle des justices de paix en France.

Les affaires qu’ils jugent ne sont pas susceptibles d’appel.

Néanmoins, dans les cas prévus par les art. 3, 4, 5 et G de la loi du 25 mai 1838, moditiée par la loi du 2 mai 1855, qui accordent aux juges de paix une compétence illimitée sur certaines matières spéciales, les tribunaux de résidence ne prononcent en dei’nier ressort que sur les affaires d’un intérêt ne dépassant pas 1,500 fr. en principal.

Exceptionnellement, toutes les fois que les parties y consentent, les résidents et vice-résidents, chefs de poste, peuvent connaître en premier ressort, et à charge d'appel devant la cour du Tonkin, des affaires qui relèvent en France de la compétence des tribunaux de première instance et qui intéressent des nationaux sujets et protégés français, des sujets ou protégés d’une puissance étrangère.

Les tribunaux connaissent, sur le territoire des concessions françaises, de toutes les affaires civiles et commerciales, quelle que soit la nationalité des parties. En dehors des concessions, ils connaissent des mêmes affaires dans tous les cas où l’un quelconque des plaideurs n’est pas sujet annamite.

La procédure suivie est celle des tribunaux de commerce. [D. 15 sept. 1896, art. 6 et 10.)

L’appel des jugements des tribunaux de Hanoï et d’Haïphong est porté devant la cour d'appel instituée à Hanoï, dont la juridiction s’étend sur les pays de protectorat de l’Annam et du Tonkin et qui connaît de plus des crimes commis en Annam par les justiciables des tribunaux français. En toutes matières, les arrêts de la cour d’appel d’Hanoï sont rendus par trois juges. Le procureur général près la cour d’appel d'Hanoï remplit les fonctions de chef du service judiciaire en Annam et au Tonkin. Il est investi des mêmes attributions et prérogatives que celles qui ont été dévolues par le décret du 17 juin 1889 au procureur général près la cour d’appel de Saigon, en ce qui concerne la Cochinchine. {D. janv. 1894.)

Les cours criminelles d’Hanoi et d’Haïphong connaissent de tous les crimes commis sur les territoires concédés à la France, quelle que soit la nationalité des prévenus. Dans le reste des circonscriptions judiciaires desdites cours, elles connaissent de tous les crimes commis par des nonsujets annamites ou par des Annamites au préjudice de non-sujets annamites. [D. 1896, art. II en 3.)

Chaque cour criminelle est formée d’un conseiller de la cour de Saigon, de deux magistrats pris au Tonkin et de quatre assesseurs citoyens français tirés au sort sur une liste de notables. [D. 1896, art. 16.)

Aux termes de l’art. 17 du décret du 28 lévrier 1890, les tribunaux du Tonkin se conforment à la législation civile et criminelle en vigueur en Cochinchine, qui est déclarée applicable au Tonkin.

109. Avocats et avoués. L’exercice de la profession d’avocat a été réglé par l’ordonnance royale du 15 février 1831. Lorsqu’il n’y a point de baiTeau constitué, les avoués sont admis à plaider. Dans la pratique, ces otliciers ministériels plaident concurremment avec les avocats.

Certaines colonies, au lieu d’un barreau analogue à celui de la métropole, ont des conseils agréés ou des conseils commissionnés ou des avocats défenseurs comme en Cochinchine.

110. ISotariat. D’une manière générale, la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, est appliquée dans les colonies. Des modifications y ont ké apportées, il est vrai, par des actes spéciaux : le décret du 14 juin 1864 pour les Antilles, ceux des 30 juillet 1879 et 9 novembre 1894 pour Saint-Pierre et Miquelon, le décret du 26 juin 1879 pour la Réunion, etc.

111. Tribunaux administratifs. Cette justice spéciale a été organisée aux Antilles et à la Réunion par le décret du 5 août 1881 ; dans les autres colonies par celui du 7 septembre suivant.

Le conseil du contentieux administratif est composé du gouverneur, président ; des conseillers privés et de deux magistrats nommés annuellement par le gouverneur. L’inspecteur colonial fait fonction et a le titre de commissaire du gouverneur.

A Mayotte, les deux magistrats sont remplacés par deux fonctionnaires.

A Saint -Pierre et Miquelon, le conseil privé est, dans la circonstance, complété par le président du conseil d’appel ou le juge-président de première instance.

112. Tribunaux militaires. Un décret du 4 octobre 1889 a été rendu pour l’application aux colonies du Gode de justice militaire concernant l'armée de mer.

Le nouveau décret ne renferme aucune prescription pour les pays du protectorat. Au Tonkin et dans F Annam, on suit la réglementation pure et simple se rapportant aux conseils de guerre aux armées. Pour le Cambodge, les délinquants sont renvoyés en Cochinchine ; pour Madagascar, à la Réunion.

Sect. 2. — Colonies pénales. [Voy. ce mot.)

r^AP. VIII. — CULTES, INSTRUCTION PUBLIQUE, BIENFAISANCE.

Sect. 1. — Cultes.

113. C’est le ministre chargé des colonies qui nomme les prêtres du clergé colonial sur la présentation du séminaire du Saint-Esprit, sis à Paris. Cette présentation n’est, d’ailleurs, pas obligatoire, le droit du ministre de désigner d’autres ecclésiastiques étant absolu.

Un décret du 18 décembre 1850 a institué des évêchés à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. L’organisation de ces trois diocèses, suffragants de l’archevêché de Bordeaux, a été réglée par un décret du 3 février 1851, conformément aux lois canoniques et civiles appliquées en France.

Toutes les affaires du diocèse sont traitées entre le gouveiTieur et l’évêque. Celui-ci fait de droit partie du conseil privé et doit y siéger toutes les fois que le conseil s’occupe du culte. L’évêque correspond directement avec le ministre, mais il est tenu de remettre au gouverneur copie de sa

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correspondance dans les affaires où l’intervention de l’autorité locale est requise.

Les évêques coloniaux sont soumis au régime du Concordat 5 mais non les prêtres, parce qu’il ii’y a en droit, aux colonies, {\wçi dessercuats et non des curés. (£>. 8 fév. 1851, art. 8.)

La Guadeloupe n’a plus d’évêque depuis la mort du dernier titulaire, survenue en 1883. Le traitement épiscopal a été supprimé par les Chambres. L’un des vicaires généraux administre le diocèse.

114. Les autres colonies sont placées sous le régime des préfectures apostoliques. Le préfet apostolique est nommé par le Gouvernement sous l'agrément de la Cour de Rome ; il est révocable par le concours des deux pouvoirs dont il tient sa nomination.

Un arrangement entre le Saint-Siège et la France, du l®*" septembre 1886, a supprimé la préfecture apostolique de l’Inde et a décidé que « le clergé des paroisses sera uni au vicariat apostolique de Pondichéry » .

115. L’État entretient, à la Guadeloupe, deux pasteurs protestants : l’un dans la possession française de Saint-Martin; l’autre à Saint-Barthélemy.

Fn Nouvelle-Calédonie, un pasteur protestant est attaché à la transportation.

Trois pasteurs protestants sont entretenus, à Taiti, sur le budget de l’État. La majorité des habitants appartient à l’Église protestante, qui a été organisée par un décret du 23 janvier 1884.

116. Au Sénégal, le culte musulman est réglementé à peu près comme en Algérie.

Un décret du 18 septembre 1877 a déterminé les pouvoirs du gouverneur de l’Inde en matière de culte et de religion.

Sect. 2. — Instruction publique.

117. L’instruction publique n’est point organisée d’une manière uniforme dans toutes les colonies. C’est généralement par des arrêtés locaux, auxquels il conviendrait de se reporter, qu’elle a été réglementée.

A la Martinique et à la Réunion, les fonctions de chef du service de l’instruction publique sont exercées, sous l'autorité du gouverneur, par le proviseur du lycée (D. 24 juill. 1895). Dans les autres colonies, l’instruction publique est dans les attributions du directeur de l’intérieur. L’Aniiam et le Tonkiii possèdent une sorte de service de renseignement placé sous les ordres du même inspecteur.

L’enseignement primaire est entièrement laïque à la Martinique. A la Guadeloupe et à la Réunion, la laïcisation se fait graduellement. En Guyane, huit décrets du 30 octobre 1889 ont réorganisé le service sur la base de l’enseignement laïque. Dans les autres colonies, sauf en Cochinchine, l’instruction primaire est presque exclusivement donnée par les congréganistes.

Un décret du 1®'' février 1893 a organisé l'instruction primaire obligatoire dans les établissements français de l’Inde.

L’enseignement secondaire est organisé à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion comme en France. Un décret du 7 mai 1890 pour la Martinique, un décret du 17 mai 1885 pour la Guadeloupe, un arrêté local de 1849 pour la Réunion ont établi à Saint-l’ierre, à la Pointe- à-

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Pitre et à Saint-Denis un lycée assimilé aux lycées de la métropole.

L’un des décrets précités du 30 octobre 1889 a transformé le collège d’enseignement secondaire de Cayenne en école d’enseignement primaire complet.

Dans l’Inde et à Saint-Pien'e et Miquelon, des collèges subventionnés par la colonie donnent l’enseignement secondaire. Les autres colonies entretiennent pour la plupart des boursiers dans des établissements de France.

Aux Antilles, à la Réunion et dans l’Inde, un décret du 26 octobre 1871 autorise les jeunes gens arrivés au terme de leurs études à passer les épreuves du baccalauréat devant des commissions spéciales dont les décisions sont soumises à la ratitication des Facultés de Paris.

L’enseignement supérieur n’est organisé qu’à la Martinique et dans l’Inde, et seulement en ce qui concerne les études de droit. Des décrets du 20 janvier 1883, pour la première colonie, et du 17 mai 1881, pour la seconde, ont organisé des écoles de droit qui peuvent déüM'er des certiticats de capacité. Le diplôme de licencié n’est accordé qu’après un examen spécial subi en France devant l’une des Facultés de droit.

Sect. 3. ’ — Bienfaisance.

118. Il existe à la Martinique un bureau de bienfaisance par commune. Un arrêté du 27 mai 1856 a chargé les percepteurs de la gestion en recette et dépense de ces établissements.

Un conseil supérieur de surveillance a été institué au chef-lieu de la colonie par arrêté du 12 septembre 1862. Il se compose du président de la cour d’appel, d’un vicaire général, du trésorier de la colonie, du médecin en chef de la marine, d’un chef de bureau de la direction de l’intérieur, de deux membres du conseil général et de deux habitants notables.

Un ouvroir pour les jeunes filles fonctionne au chef-lieu sous la direction des sœurs de Cluny.

119. Établis à la Guadeloupe en 1836, par arrêté local du 6 septembre, les bureaux de bienfaisance ont été réorganisés par un décret du 27 avril 1876. Il existe des bureaux de bienfaisance dans les diverses communes de la colonie.

120. A la Réunion, l’organisation de l’assistance publique remonte à 1806. Actuellement, les bureaux de bienfaisance sont constitués en vertu du décret du 25 février 1873 et de l’arrêté du 17 mai suivant.

121. Un décret, en date du 26 août 1881, a créé un bureau de bienfaisance à Cayenne et a autorisé l’établissement éventuel de bureaux de bienfaisance dans chacune des autres communes de la colonie. Par suite, l'arrêté du 7 février 1882 a institué un bureau de bienfaisance dans la commune de Tonnégi*ande-Montsinéry ; l’arrêté du 25 mars suivant, un à Sinnamary et l’arrêté du 28 août 1887, un à Mana.

Une léproserie a été organisée à l’Accarouany, sur la Mana, sous la direction des sœurs de Saint- Joseph de Cluny.

122. Dans nos divers établissements de l'Inde, des comités de bienfaisance sont chargés de l’administration des fonds de charité, de la formation des listes d’indigents et de la distribution des se-

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cours. Ils sont composés de 12 membres à Pondichéi'y, de 9 à Chandernagor, de 7 à Karikal, et de 3 à Mahé et à Yanaon.

Depuis 1825, un mont-de-plété a été institué à Pondichéry, avec une dotation de 100,000 fr. fournie par le budget local. 11 a été réorganisé en

123. Il y a des hôpitaux dans la plupart des colonies 5 ils sont régis par des réglements locaux.

Le décret du 13 février 1889 a rendu applicable à toutes les colonies la loi du 5 août 1879 qui est relative à la nomination des commissions administratives des hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance.

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