‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 695 sur 2791 · CHAP. IZ. — RÉGIME FINANCIER DES COLONIES · texte numérisé non relu

CHAP. IZ. — RÉGIME FINANCIER DES COLONIES

124. Le régime financier des colonies repose sur ce principe que PÉtat prend à sa charge les dépenses militaires et de gouvernement et laisse aux colonies les dépenses purement locales. Ce système de séparation, établi par le sénatus-consulte de 1851, qu’a modifié celui du 4 juillet 1866, a été organisé dans tous ses détails par un décret du 26 septembre 1855 sur le régime financier des colonies. Ce décret a lui-même été remplacé par le décret du 20 novembre 1882 modifié, en ce qui touche l'ouverture de crédits provisoires, par le décret du 16 mai 1891.

Un décret du 17 octobre 1895 porte que le budget du service local des établissements français, des municipalités, des fabriques et des comités de bienfaisance dans l’Inde sera établi en roupies.

125. Sont comprises et classées distinctement dans le budget de l’État, sous le nom de services coloniaux, les recettes et dépenses qui suivent ;

Recettes. 1° Le contingent à fournir, s’il y a lieu, au trésor public par les colonies en exécution de l’art. 6 du sénatus-consulte de 1866 et des lois annuelles de finances 5 2° le produit de la rente de l’Inde ; 3° les produits de ventes et cessions d’objets appartenant à l’État, les retenues sur les traitements pour le service des pensions civiles, les restitutions de sommes indûment payées et tous autres produits perçus dans les colonies pour le compte de l’État.

Dépenses. Les dépenses de gouvernement et de protection ; les subventions à l’instruction publique ; les subventions accordées, s’il y a lieu, au service local en exécution de l’art. 6 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866 et généralement toutes les dépenses dans lesquelles l’État a un intérêt direct et qui sont mises à la charge de la métropole par les lois annuelles des finances ou par des lois spéciales,

126. Toutes les autres dépenses incombent aux colonies, qui y pourvoient au moyen de recettes locales comprenant : les droits de douane à l’entrée et à la sortie, l’octroi de mer, les droits d’entrepôt, les droits sur les terres cultivées en produits non soumis au droit de sortie, les droits sur les maisons, la contribution personnelle et mobilière, les patentes, les droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèque, les taxes de navigation, les droits sur la fabrication et la vente des spiritueux, les produits de la poste aux lettres, les revenus des propriétés domaniales, les droits sur la vente de l’opium en Cochinchine. Cette nomenclature n’est pas limitative et n’exclut pas toute autre

imposition régulièrement assise et qui n’aurait pas été indiquée par le décret financier.

127. Les dépenses des colonies sont obligatoires ou facultatives. Nous renvoyons au 11“ 72 pour ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. D’autre part, les décrets, instituant des conseils généraux dans les autres colonies, quoique pour ainsi dire calqués sur les dispositions du sénatus-consulte de 1866, s’en écartent, cependant, parfois. Nous en avons donné des exemples en matière financière au n° 76. II convient de se reporter à chacun de ces décrets pour se rendre un compte exact des droits des divers conseils généraux.

128. Quand il y a lieu d’exécuter dans les colonies des travaux publics présentant un caractère exceptionnel d’urgence et d’utilité, il peut être établi un budget extraordinaire 5 il y est pourvu soit par des contributions extraordinaires, soit par des prélèvements sur les fonds de réserve, soit par des emprunts. Les contributions locales extraordinaires sont autorisées et approuvées dans les mêmes formes que les contributions ordinaires ; mais les emprunts doivent être approuvés par un décret du chef de l’État, rendu après avis du Conseil d’État.

129. Les colonies peuvent être tenues de fournir un contingent au trésor métropolitain. Les établissements français de l’Inde sont seuls dans ce cas. Lorsqu’il y a un excédent des recettes sur les dépenses, il est versé à la caisse de réserve. Le maximum de ce fonds a été fixé par le décret financier de 1882, de manière à permettre à nos établissements de constituer un fonds de prévoyance en cas d’événements imprévus.

11 ne peut être fait emploi des fonds de réserve qu’en rentes sur l’État ou en valeurs du Trésor exclusivement. Tous prêts à des particuliers ou à des établissements publics sur le fonds de réserve sont interdits.

130. Des chefs de service dirigent dans chaque colonie, sous les ordres du directeur de l’intérieur (sauf en Cochinchine où le directeur général des douanes et régies est indépendant de ce chef d’administration) :

Le service de l’enregistrement, du timbre et des douanes et, en général, tous les services attribués en France à l’administration de l’enregistrement 5

Le service de la curatelle aux successions vacantes 5

Le service des eaux et forêts ;

Le service du recouvrement des amendes ;

Le service des contributions directes, de la poste aux lettres et des produits indirects ;

Le service des douanes.

Les chefs de service, agents et comptables sont choisis dans le personnel des administrations financières de France et mis à la disposition de l’administration centrale des colonies ou nommés sur place par les autorités locales.

Les trésoriers-payeurs sont nommés par décret du Président de la Hépublique, sur la proposition du ministre des finances. Les trésoriers particuliers sont nommés par ce ministre. Dans l’un ou l’autre cas, le ministre chargé des colonies est préalablement appelé à donner son avis. Les per-

DICT. ADM. FRANÇ

cepteiirs sout nommés pai les gouverneurs sur la proposition des trésoriers-payeurs.

Deux décrets des 26 juin 1895 et 14 mars 1896 ont institué, auprès du gouverneur général de rindo-Ghine, une direction du contrôle financier à laquelle doivent être communiqués et qui doit viser, avant leur mise à exécution, tous arrêtés ou décisions du gouverneur général intéressant en recette ou en dépense les finances de rindo-Ghine.

Un décret du 29 juillet 1896 a organisé en administration distincte, sous la direction d’un géomètre en chef, placé sous l’autorité du lieutenant-gouverneur, le service du cadastre et de la topographie en Gochinchine.

131. La loi du 25 janvier 1889, sur l’exercice financier, qui a réduit très sensiblement les délais fixés pour l’exécution des opérations de l’exercice, ne vise en aucune façon le régime des colonies qui n’a pas été modifié.

Mais, la loi ayant avancé l’époque de la présentation du compte général des dépenses de l’exercice clos, l’administration des colonies a dû prendre des mesures pour hâter la production des bordereaux et pièces justifiant les dépenses qui sont effectuées aux colonies. Elle a envoyé à cet effet une circulaire très nette aux gouverneurs le 20 février 1889.

Les colonies dont les ressources locales ne sulfisent pas à l’acquittement de leurs dépenses peuvent recevoir une subvention de la métropole.

GHAP. Z. — COMMEBCE ET AGRICULTURE.

Sect. 1. — Régime commercial, octroi de mer, douanes.

132. Jusqu’en 1674, le commerce des colonies est resté le monopole exclusif de compagnies auxquelles elles avaient été concédées. La métropole s’étant réservé le droit d’approvisionner les colonies, tout commerce à l’importation et à l’exportation leur était interdit. Gette interdiction fut maintenue après la dissolution de la Gompagnie des Indes occidentales. En 1698, un arrêt du Gonseil permit l’exportation des sucres des Antilles à l’étranger par navires français. Gette faculté ne tarda pas à être retirée, et l’introduction des marchandises étrangères et la sortie des produits coloniaux à destination de l’étranger continuèrent à être frappées des peines de la confiscation et des galères. Le régime du double monopole resta en vigueur jusqu’en 1763, où deux ordonnances ouvrirent le marché des Antilles à certaines denrées alimentaires et à des matériaux de construction, tandis qu’elles permettaient l’exportation directe à l’étranger des sirops et tafias du cru. La Révolution de 1789 maintint ce régime commercial, en faisant exception à la règle seulement en faveur du pavillon américain. Toute importation étrangère ne pouvait être autorisée que par des bâtiments français ou par des navires des pays de pj’ovcnance. En vertu des articles additionnels de la convention conclue, en 1826, entre la France et l’Angleterre, les bâtiments de cette puissance furent traités, dans certains cas déterminés, de la même manière que les bâtiments français. Jusqu’en 1861 les marchés étrangers restèrent fermés aux produits coloniaux, à l’exception des sirops et des

tafias, et le marché colonial fut réservé aux produits et au pavillon français.

La loi de 1861 a rompu définitivement et absolument avec le pacte colonial. Depuis cette époque, nos colonies peuvent importer les produits étrangers et exporter leurs denrées à l’étranger sous tous pavillons.

Les conseils généraux, faisant usage du droit que leur attribue l’art. 2 du sénatus-consulte de 1866, ont voté leur régime douanier. Leurs votes, homologués par trois règlements d’administration publique portant les dates des 6 novembre 1867, 4 et 25 avril 1868, le premier concernant la Martinique, le second la Réunion, et le troisième la Guadeloupe, accusaient des tendances nettement libre-échangistes. Mais un revirement s’est produit depuis lors dans le sens protectionniste. Les tarifs actuellement en vigueur dans la plupart des colonies et établissements français ont été insérés au Journal oITiciel du 22 décembre

Tout en les maintenant en fait, à titre provisoire. Fart. 3 de la loi du 11 janvier 1892 porte que les produits étrangers importés dans les colonies sont soumis, en principe, aux mêmes droits que s’ils étaient importés en France. [Voy. Douane, n°* 144 et suiv.)

Trois décrets du 26 novembre 1892 ont fixé le tarif des taxes à percevoir à l’importation sur les produits étrangers en Indo-Ghine, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane.

L'art. 17 de la loi du 11 janvier 1892 a supprimé la faculté conférée aux conseils généraux dos colonies par le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 et le décret du 11 août suivant de fixer, sauf approbation par décret, les règles d’assiette et de perception des droits de douane. C. d'Et. 17 janv. 1893; J. ojf. 23 féur.)

Ges règles doivent être déterminées par décrets rendus en forme de règlements d'administration publique.

Le tableau E annexé à la loi du 1 1 janvier 1892 contient l’indication des droits et immunités applicables aux produits importés, dans la métropole, des colonies, des possessions françaises et des pays de protectorat de l’Indo-Ghine. ( Voy. v® Douane, n®® 144 et suiv. Voy. également, loc. cil., les règles générales relatives aux importations des colonies entre elles.)

133. A l’égard du vote des tarifs de l’octroi de mer, le conseil général a un droit souverain aux Antilles et à la Réunion ; mais, d’une part, il ne peut changer l’affectation du produit qui est, aux termes de la constitution des communes, et doit rester exclusivement municipal ; d’autre part, l'octroi ne doit pas servir d’instrument de protection pour les produits coloniaux. G’est une taxe essentiellement fiscale.

Le mode d’assiette et les règles de perception de l’octroi de mer sont déterminés par des décrets du chef de l’État. Il n’est pas obligatoire de prendre, au préalable, l’avis des conseils généraux. {Avis du C. d'Et. 13 7nars 1889.)

Les droits d’octroi de mer existent depuis longtemps aux colonies, où ils ont été édictés notamment par des arrêtés des 1 1 juin 1849, 4 janvier et 2 mai 1854, pour la Martinique; 8 novembre

COLONIES FRANÇAISES, I3i-136.

1846, pour la Guadeloupe ; 13 octobre et 13 décembre 1851, pour la Réunion.

Sur des contestations à propos des tarifs édictés par les colonies, la Cour de cassation, par arrêts des 18 février 1852 et 11 juillet 1854, a établi que la loi autorisait « l’assiette de droits sur tous les objets de consommation locale, sans distinction aucune ».

134. A la Martinique, une délibération du conseil général du 7 février 1868, moditiée par des délibérations des 20 décembre 1870, 7-0 mars et 20 décembre 1871, avait remplacé les douanes par un octroi de mer et fixé le tarif des droits à percevoir, sur les objets de toute provenance, à rentrée des ports de la colonie.

Un décret du 7 décembre 1889 a réglé le mode d’assiette et de perception de cet impôt dans la colonie.

Le rapport du ministre au Président de la République expose que la répartition de cet impôt entre les communes était généralement arrêtée par le gouverneur en conseil privé et que le Conseil d’État a estimé que les textes législatifs en vigueur réservent au pouvoir métropolitain seul le soin de fixer le mode d’assiette de l’octroi de mer et la répartition de celte taxe, les conseils généraux ne devant intervenir que pour le vote du tarif.

La répartition du produit de l’octroi de mer est faite, entre les communes, au prorata de leur population respective.

Sur le produit brut des recettes, il est prélevé, pour frais de liquidation et de perception :

1® Pour part contributive des communes dans les frais de personnel et de matériel du service des douanes, chargé concurremment de la liquidation de l’octroi de mer, une somme mensuellement déterminée par le directeur de l’intérieur 5

2® Au profit des employés des douanes une remise de I p. lOü ;

3® Au profit du trésorier-payeur et du trésorier particulier une remise de 1 p. 100 et, au profit des percepteurs centralisateurs, une remise de 0 fr. 25 c. p. 100.

Dans aucun cas, ce triple prélèvement ne pourra excéder le cinquième du produit brut des recettes.

135. Un décret du 7 janvier 1890 a réglé le régime douanier de la Guyane.

Les marchandises étrangères importées dans cette colonie sont frappées, à l’entrée, en sus du droit de 3 p. 100, perçu en exécution du décret du 24 décembre 1864, d’un droit de douane de 4 p. 100 ac/ valorem. Indépendamment de cette taxe, les eaux-de-vie de mélasse (rhum et tafia) de provenance étrangère supportent un droit spécifique de 0 fr. 40 c. par litre à 60 degi’és centésimauic .

Une taxe est établie sur les exportations de l’or provenant des mines de la colonie.

L’octroi de mer existe également à la Guyane. 11 est déduit du produit 7 fr. 50 p. 100 au profit de la caisse des écoles.

136. Les marchandises de toute provenance sont frappées au Sénégal dans la partie comprise ■(mtre la frontière nord et le Saloum inclusivement d’un droit de 5 p. 100 ad valorem. Un décret ■du 23 mars 1889 a établi un droit en sus de

COLONIES FRANÇAISES, 137-I3y. 587

2 p. 100 à percevoir jusqu’au 31 décembre suivant. Ce droit a été prorogé pour un an par décret du 25 décembre 1889. Un décret du 7 mai 1890 a porté de 7 à 30 p. 100 ad valorem le droit de douane sur les tabacs fabriqués étrangers, modifié le droit sur les colas et élevé de deux centimes par mètre la taxe frappant les guinées étrangères. Le décret stipule que les dispositions ci-dessus ne seraient exécutoires que jusqu’au 31 décembre 1890.

11 y a un droit de sortie sur les gommes et des droits d’octroi de mer.

Un droit de 7 p. 100 ad valorem frappe les produits coloniaux de toute provenance et de toute nature, exportés pour toutes destinations depuis le Saloum jusqu’à la Mellacorée.

Uu décret du 3 septembre 1889 a frappé de droits de douane les marchandise? de toute provenance importées dans les possessions françaises de la côte d’Or.

Le régime douanier de la côte des Esclaves a été réglé par un arrangement intervenu, le 25 mai 1887, entre la France et l’Allemagne. Les possessions allemandes et françaises sur cette côte forment un territoire douanier unique, sans ligne de douane séparative. Un arrangement complémentaire, entrant en vigueur le 15 mars 1890, a été signé le 26 décembre 1889. Il est conclu pour un an et sera indéfiniment considéré comme renouvelé à moins de dénonciation six mois à l’avance.

Le décret du l®*" avril 1890 a établi un tarif douanier dans les possessions françaises du golfe de Bénin. Sont frappés : le genièvre, le rhum, le tabac, la poudre, les fusils, le sel.

137. Le décret du 7 août 1884 a établi au Gabon des droits à l’importation portant sur la presque totalité des objets pouvant être importés. Une détaxe de 60 p. 100 est accordée aux marchandises françaises introduites sous tous pavillons.

Aux termes du décret du 22 octobre 1887, ks marchandises exportées du Gabon et du Congo français (territoire compris entre le parallèle situé par 2®30 de latitude sud et les possessions portugaises) sont soumises à un droit de sortie de 5 p. ad valorem.

138. Le tarif de douane en vigueur à Mayotte a été édicté par le décret du 6 février 1888.

Un décret du 21 juin 1887 a établi un tarif de douane à Nossi-Bé.

139. A la suite du vote de la loi du 6 août 1896 qui a déclaré colonie française l’île de Madagascar avec les îles qui en dépendent, le ministre du commerce a fixé comme suit, à titre transitoire, le régime douanier de la colonie.

Les produits français importés dans l’île et venant soit de France, soit d’une colonie française en droiture, entrent en franchise et cessent d’être frappés du droit de 10 p. 100 ad valorem qui leur était appliqué antérieurement.

L’eutrée en franchise à Madagascar des produits français est subordonnée à la présentation aux agents du service des douanes à Madagascar, par les négociants français intéressés, de passavants dressés par l’administration des douanes métropolitaines aux ports de départ et ayant pour olijet d’établir que les produits sont d’origine français.' ou ont été francisés pour le paiement des droits.

Les marchandises expédiées de France à la décharge de comptes d’admission temporaire entrent en franchise a Madagascar jusqu'à la tixation définitive du régime douanier de la colonie.

Eu attendant cette réglementation définitive, tous les produits d’origine étrangère demeurent nniquement frappés du droit actuel, qui est de 10 p. 100 ad valorem à l’importation.

140. Le décret du 30 août 1877 a frappé, à Saint-Pierre et Miquelon, les marchandises étrangères d’un droit de 2 p. 100 ad valorem, et le décret du 17 juillet 1889 leur a imposé un droit supplémentaire de 2 p. 100. Les emharcations, dites Dories, supportent, en outre des droits ad valorem, un droit fixe de 5 fr.

141. Le régime commercial de nos étah.ljssements de l’Inde est celui de la liberté. Les denrées et marchandises de toutes provenances y sont admises sans distinction de pavillon et en franchise de droits.

142. Le tarif douanier de l’Indo-Ehine française a été promulgué le 8 septembre 1887. Il a soulevé de très vives et très nombreuses réclamations de la part du commerce indo-chinois. 11 a été, en conséquence, modifié par le décret du 9 mai 1889.

Les riz sont frappés d’un droit à la sortie tant de la Cochinchine que du Tonkin.

143. Il n’y a pas de droits de douane en Nouvelle-Calédonie. Les denrées et marchandises de toute provenance acquittent, à leur entrée à Nouméa, un droit de 4 p. 100 od valorem (^l/r. 24 déc. 1888), à l’exception de dix articles qui sont frappés de droits spécifiques.

144. Un décret du 9 mai 1892 a fixé le tarif des droits de douane imposés aux marchandises étrangères importées dans les établissements français de l’Océanie. Ce tarif est fort élevé : les droits ad valorem varient de 8 à 20 p. 100 de la valeur des marchandises d’après la mercuriale ofiicielle ou, à défaut, d’après les prix portés sur les factures ou connaissements , augmentés de 25 p. 100. Les sucres paient 25 fr. les 100 kilogr., les vins en barriques 17 fr. 50 c. l’hectolitre, les spiritueux de 1 fr. 50 c. à 2 fr. le litre, la bière 25 c. le litre, etc.

La pêche des huîtres perlières dans les établissements français de l’Océanie a été réglementée par un décret du 31 mai 1890.

Sect. 2. — Établissements de crédit

145. Banques coloniales. Par suite de l’abolition de l’esclavage en 1848, une indemnité fut accordée aux propriétaires d’esclaves. C’est au moyen d’un prélèvement du huitième sur la somme allouée à nos principales colonies qu’a été formé le capital des banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et, un peu plus tard, du Sénégal ; ces banques ont été instituées, pour les trois premières colonies, par une loi du 30 avril 1849 et organisées ainsi que celle de la Guyane par la loi du 11 juillet 1851. La banque du Sénégal n’a été constituée qu’en 1854, par décret du 1®'’ février.

Le capital des banques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion a été fixé à la somme de trois millions de francs, élevée à quatre millions pour la banque de la Réunion par le décret du 15 décembre 1884. Celui de la banque

COLONIES FRANÇAISES, iic-148.

de la Guyane, porté primitivement à 700,000 fr., réduit à 300,000 fr. eu 1854, relevé en 1863 à 600,000 fr., réduit plus tard à 425,000 fr., a été enfin rétabli à 600,000 fr. en 1873.

La banque du Sénégal a été fondée par décret du 21 décembre 1853 au capital de 230,000 fr., porté à 300,000 fr, en 1873 et à 600.000 fr. le 4 juillet 1888.

La banque de l’Indo-Chine a été créée par décret du 21 janvier 1875, Un décret du 20 février 1888 a modifié ses statuts. Elle est au capital de 12 millions de francs. Son siège social est à l’aris et elle a des succursales à Saigon, Pondichéry, Hanoï, Haïphong et Nouméa. Elle peut être requise d’instituer d'autres succursales au Cambodge, en Annam, à Nossi-Bé, à Mayotte et à Tahiti et d’établir des agences dans les ports de Chine, du Japon, de la mer des Indes et de l’Océan Pacifique qui lui seront désignés.

Les six banques ont privilège d’émission dans la colonie pour laquelle elles ont été instituées • elles peuvent émettre des billets ayant cours légal, jusqu’à concurrence du triple de leur encaisse métallique.

146. Les opérations des banques coloniales consistent dans l’escompte des effets de place, la négociation des mandats, les prêts sur dépôts de matières d’or et d’argent, etc., à l’instar de la Banque de France ^ ces établissements sont, de plus, autorisés à prêter à une signature sur connaissements comme garantie additionnelle, à prêter sur obligations garanties par des dépôts de marchandises dans les magasins publics, à prêtei* sur cessions de récoltes pendantes. Ce dernier genre de prêts rend d’éminents services à l’agriculture.

147. Le privilège des banques de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane et du Sénégal qui expirait le 1 1 septembre

1894, a été proroge jusqu’au l®*" janvier 1896 par un décret du 10 juillet 1894 et jusqu’au 1®*' janvier 1897 par un autre décret du 21 décembre

Celui de la banque de l’Indo-Chine a été prorogé par le décret de 1888 jusqu’au 21 janvier

148. Crédit foncier colonial. L’établissement du Crédit foncier dans les colonies a été autorisé par décret du 31 août 1863. Cette société, dont le siège est à Paris, a été substituée à la Société anonyme du crédit colonial, qui avait été autorisée par décrét du 24 octobre 1860. Elle a pour objet : 1“ de prêter, à des conditions déterminées, soit à des propriétaires isolément, soit à des réunions de propriétaires, les sommes nécessaires à la construction de sucreries dans les colonies françaises ou au renouvellement de l’outillage des sucreries actuellement existantes 5 2® de prêter sur hypothèques aux propriétaires d’immeubles situés dans les mêmes colonies , des sommes remboursables par les emprunteurs soit à longs termes, au moyen d’annuités comprenant l’amortissement et les frais d’administration, soit à courts termes avec ou sans amortissement ; 3® d’acquérir, par voie de cession ou autrement, et de rembourser, avec ou sans subrogation, des créances privilégiées ou hypothécaires ; 4® de

prêter aux colonies ou aux communes dans les colonies, dans les mêmes conditions qu’aux particuliers, les sommes qu’elles auraient obtenu l’autorisation d'emprunter avec ou sans hypothèque 5 5® de créer et de négocier des obligations pour une valeur égale au montant des prêts.

La durée de la société est fixée à GO ans, à partir du 31 août 1863.

Le fonds social est de 12 millions de francs, divisés en 24,000 actions de 500 fr. chacune.

Sect. 3. — Police et organisation du travail.

Immigration.

149. Police et organisation da travail. Le décret du 13 février 1852 astreint la population des campagnes au régime soit de l’engagement à long terme, soit du livret, à moins qu’elle ne puisse justifier de moyens personnels d’existence. Il n’est, du reste, plus appliqué.

150. Immigration. L’émancipation des esclaves ayant privé nos grandes colonies d’une partie des bras employés à leurs cultures, on recourut à l’immigi'ation de travailleurs étrangers.

Deux décrets, des 13 février et 27 mars 1852, réglementèrent l’introduction de ceux-ci. L’élément indien et l’élément africain furent d’abord l’objet de tentatives poursuivies parallèlement. En 1853, l’immigration africaine se présente sous un nouvel aspect (celui du recrutement d’engagés libres, obtenus par voie de rachat). Ce mode de procéder reçut un commencement d’exécution. Un traité fut passé avec un armateur le 10 mars 1857 ; il prévit l’introduction aux Antilles de 20,000 Africains en six années. Ce traité, à peine connu, fut l’objet d’attaques passionnées de la part des Anglais, et des entraves nous furent suscitées sur les côtes orientale et occidentale d’Afrique où les opérations avaient lieu. Cependant, cette double source d’immigration procurait aux Antilles et à la Réunion des travailleurs jeunes, robustes, disciplinés, et d’un acclimatement facile. La prime d’introduction (frais de rachat et de transport compris) était, d’après le traité Regis, de 425 fr. par chaque immigrant adulte introduit. Le noir acheté contractait un engagement de dix ans et remboursait ultérieurement sur ses salaires, au colon qui en avait fait l’avance, une somme de 200 fr. pour son rachat. La journée de travail d’un immigrant de cette origine ressortaità 1 fr. 60 c. ; en outre, l’Africain, ne devant pas être rapatrié et contractant facilement des unions légitimes avec les négresses créoles, venait accroître la population laborieuse de la colonie, y prendre au bout de peu d'années la qualité d’indigène, et le pays qui l’avait employé profitait de tout le bénéfice de son travail.

Le cabinet de Londres comprit qu’il ne parviendrait pas à nous faire renoncer sans compensation à de tels avantages ; aussi proposa-t-il de nous donner des coolies au lieu et place des travailleurs que nous demandions à l’Afrique. Des négociations engagées aboutirent à la convention conclue, le l®*" juillet 1861, pour assurer le recrutement des coolies indiens dans les possessions anglaises de l’Inde et leur importation dans nos coloni(!S à cultures.

151. L’immigi'ation indienne a fonctionné sans interruption dans nos établissements d’outre-mer

pendant plus de 20 ans. Puis le gouvernement anglais l’interdit successivement pour la Iléunion, la Guyane et les Antilles. [Voy. Émigration.)

L’immigration indienne a, d’ailleurs, donné des résultats assez faibles.

Sur la demande du gouvernement français, le cabinet de Lisbonne a étendu, le 24 novembre 1887, à la Réunion, la faculté déjà concédée à Mayotte et à Nossi-Ré de recruter des immigrants à Mozambique par les décrets des 23 juin 1881 et 15 février 1883. La décision du 16 avril 1889 a autorisé les agents recruteurs à opérer, sous la surveillance de l’agent consulaire français à Mozambique, sur les quatre points suivants : Ibo, Inhambane, Mozambique et Quilimane.

Le régime de l’immigration est déterminé par la convention de 1861 et par une série d’arrêtés locaux.

Le gouvernement métropolilain s’est vivement préoccupé d’assurer aux immigrants les bons traitements, les soins et l’hospitalité qui leur sont dus. C'est ainsi qu’il est intervenu deux décrets des 2 octobre 1885 et 13 juillet 1896 pour Mayotte et Nossi-Bé; un décret du 13 juin 1887 pour la Guyane; un décret du 27 avril 1887 pour la Réunion ; un décret du 30 juin 1890 pour la Guadeloupe.

L’immigration des travailleurs océaniens en Nouvelle-Calédonie a été réglementée par un décret du 1 1 juillet 1893.

Section 4. — Régime sanitaire.

152. La loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire, a été promulguée dans toutes les colonies, et le service spécial chargé d’en assurer l’exécution y est constitué d’après les règles édictées pour la métropole par le décret du 22 février 1876.

Les actes organiques coloniaux avaient placé la police sanitaire dans les attributions du directeur de l’intérieur ; mais la situation particulière de certaines colonies, plus exposées aux épidémies de fièvre jaune et où les médecins locaux étaient en nombre insufiisant, a amené le gouvernement à confier le service sanitaire au chef du service de santé. Tel a été l’objet des décrets du 29 août 1884 pour le Sénégal, du 31 octobre 1885 pour la Guyane et du 15 février 1890 pour la Martinique. Dans ces colonies, le médecin en chef est directeur de la santé, fonction qu’il exerce sous l’autorité directe du gouverneur.

Il en est de même à la Guadeloupe où le service sanitaire a été réglementé par un décret du 28 mars 1894, et à la Réunion où ce service a été réglementé par un décret du 14 novembre

Seot. 5. — Régime forestier.

153. Un décret du 18 janvier 1894 a rendu applicable à la colonie de Diégo-Suarez, sous certaines modifications, le Gode forestier métropolitain.

Un décret du 31 juillet 1896 a déterminé les conditions d’avancement et de recrutement du service forestier en Gochiiichine.

GHAP. ZI. — 0B6ANISATI0N MILITAIRE ET MARITIME.

8eot. 1. — Organisation militaire.

154. La situation des gouverneurs au point de vue de l’autorité militaire dont ils sont investis a été nettement déterminée par le décret du 3 fé-

590 COI,ONIËS FRANÇAISES, 155-157.

vrier 1890 et le rapport an Président de la République qui le précède ’ , rajipürt signé par le ministre chargé des colonies et celui de la marine.

Le décret est ainsi conçu :

Art. Le gouverneur général de Plndo- Chine et les gouverneurs des colonies sont responsables, sous Pautorité directe du ministre chargé des colonies, de la garde et de la défense intérieure et extérieure des territoires placés sous leurs ordres.

Art. 2. Les rapports entre les gouverneurs et les commandants des troupes et de la marine placés sous leurs ordres continueront à être réglés par le décret du 27 janvier 188 G. Les dispositions contraires à ce décret sont et demeurent abrogées.

Les dispositions visées du décret du 27 janvier 18SG sont les suivantes :

Art. 3, I 4. 11 (le résident général) a sous ses ordres le commandant des troupes de terre et de mer, de la flottille et tous les services du protectorat.

Art. 7, g 2. Le caractère et le but d’une opération engagée ne peuvent être changés sans l’assentiment du résident général.

155. Le gouverneur a sous ses ordres les bâtiments de guerre attachés au service de la colonie. Il en dirige le mouvement.

Le commandant d’un bâtiment de guerre en station ou en mission, mouillé dans les ports ou sur les rades de la colonie, est tenu de concourir à toutes les mesures qui intéressent la sûreté de la colonie, à moins d’instructions spéciales qui ne lui permettent pas d’obtempérer aux réquisitions du gouverneur.

Le gouverneur déclare ou lève l’état de siège.

Il convoque et préside le conseil de défense.

156. Les forces établies dans les colonies consistent en infanterie, artillerie et gendarmerie. L’infanterie et l’artillerie appartiennent aux corps organisés sous ce nom par le département de la marine. L’artillerie fait le service du génie.'

Les troupes indigènes sont organisées spécialement au point de vue colonial et sont commandées par des olïiciers tirés de l’infanterie et de l’artillerie de marine. Les troupes de la gendarmerie sont empruntées au département de la guerre.

Le service des fortifications et des bâtiments militaires aux colonies, centralisé jusqu’alors à l’inspection générale de l’artillerie de marine, conseil technique de l’administration des colonies, est dans l’attribution exclusive et sous la seule direction de cette administration depuis la pro mulgation du décret du 3 février 1890.

157. Les services administratifs des troupes et de la marine aux colonies sont confiés à un corps

1. « Les ordonnances organiques des colonies, porte ce rapport, et les actes ultérieurs qui sont intervenus pour déterminer les attributions des représentants du pouvoir métropolitain dans nos jiossess’ons d’outre-mer ont posé le principe que le chef de la colonie a sous ses ordres les commandants des forces de terre et de mer et qu’il est responsable de la défense des territoires r levant de son autorité.

« ('ctte régie a été maintenue par le décret du 27 janvier 1886 q iii a défini les attributions du résident général civil en Annain et au ïonkin; aucune modification n’y a été apportée par le décret da 14 mars 1889, portant rattachement des servi'o's coloniaux au ministère du commerce et des colonies.... »

spécial, dit commissariat colonial, qui a été séparé radicalement du commissariat de la marine et constitué par le décret du 5 octobre 1889.

158. Le service médical militaire aux colonies est confié à un corjis spécial organisé par le décret du 7 janvier 1890 et qui porte le titre de corps de santé des colonies et pays de protectorat [voij. n° 13).

159. La loi organique militaire du 15 juillet 1889 est pleinement applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

Elle est également ajiplicable aux autres colonies sous diverses réserves dont les principales sont les deux suivantes. Les Français et naturalisés Français sont incorporés dans les corps stationnés dans la colonie et, après une année de présence effective sous les drapeaux, envoyés dans la disponibilité s’ils ont satisfait aux conditions de conduite et d’instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre. Au cas où il ne se trouverait pas de corps stationné dans un rayon fixé par arrêté ministériel, les intéressés seraient dispensés de la présence effective sous les drapeaux.

Les Français ou naturalisés Français établis dans un pays de protectorat où seront stationnés des troupes françaises pourront être admis, sur leur demande, à y servir dans les conditions qui viennent d’être indiquées.

Aux termes de Fart, 83 de la loi, le mode de recrutement des corps étrangers et indigènes doit être réglé par décret jusqu’à ce qu’une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes ‘ .

Une loi du 30 juillet 1893 a créé une armée coloniale. Cette armée, en ce qui concerne l’élément français, se recrute exclusivement par des volontaires.

Les engagements et rengagements sont contractés dans les conditions suivantes :

Par voie d’engagements volontaires pour une durée de trois, quatre ou cinq années ;

2® Par voie d’incorporation des jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de révision, auront demandé à entrer dans les troupes coloniales et auront été reconnus aptes à ce service ;

3® Par voie de rengagements contractés conformément aux dispositions spéciales contenues dans les art. G3 et G5 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée; toutefois, les sous- officiers, brigadiers, caporaux et soldats des réserves seront admis à rengager jusqu’à trente-deux ans révolus, dans des conditions déterminées, après entente entre les ministres de la guerre et de la marine :

4® En cas d’insuffisance, par l’appel fait sous forme d’engagements aux volontaires de l'armée de terre, sous-officiers, brigadiers, caporaux ou soldais, ayant plus d’une année de présence sous les drapeaux.

En cas d'expédition, s'il y a insuffisance des

1. Décret du 25 août 1889, portant réorganisation du corps des Tirailleurs gabonais ;

Décret du 24 octobre 1889, portant réorganisation du corps des Cipahis de l’indv.

engagés et rengagés volontaires, il sera fait appel à la légion étrangère qui relève du ministre de la guerre [ai't. 1®'’ de la loi).

Un certain nombre d’emplois civils et militaires déterminés par un règlement d'administration publique sont exclusivement réservés, en France, en Algérie et aux colonies, aux caporaux, brigadiers et soldats ayant accompli quinze années de services dans les troupes coloniales.

Ils peuvent, s’ils sont mariés et s’ils en font la demande, recevoir, dans l’année qui suit leur libération, un titre de concession sur les terres disponibles en Algérie ou dans les colonies. Cette concession leur est accordée dans les mêmes conditions que celles qui sont faites aux autres colons [art. 2).

Par dérogation au paragraphe 1®^ de l’art. 60 et au deuxième paragraphe de l’art. 63 de la loi du 15 juillet 1889, il peut être alloué aux engagés volontaires de trois, quatre ou cinq ans, et aux rengagés d'un, deux, trois et cinq ans, des primes, gratifications et hautes payes, dont le taux et les conditions de paiement ont été déterminés par un décret du 4 août 1894. [Voy. Recrutement, n° 240.)

Ssct. 2. — Inscription maritime.

160. L’inscription maritime a été organisée dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, du Sénégal et de Saint- Pierre et Miquelon par deux décrets en date du 16 août 1856. Le service a été placé sous la direction des officiers du commissariat, qu’assistent des syndics des gens de mer et des gardes maritimes. Les attributions des uns et des autres sont les mêmes qu’en France. Files embrassent la tenue des matricules des gens de mer ainsi que celle des bâtiments de commerce \ les armements et désarmements administratifs des mêmes bâtiments 5 la police de la navigation et des pêches ; les levées à faire pour le recrutement de la flotte, etc. Mais ces levées ne sont plus appliquées aux colonies : les marins nécessaires pour compléter les équipages des navires de guerre y sont recrutés par voie d'engagement volontaire.

Dans les colonies autres que les possessions énumérées ci-dessus, les commissaires de l’inscription maritime ont des attributions identiques, moins celle, toute théorique au reste, des levées de mai'ins pour les besoins de la marine de l’État.

Albeut Guodet.

BIBLIOGRAPHIE

Les colonies françaises, leur organisation, leur administration, par Delarbre. In-8®. Berger-Levrault et C'e. 1877.

Traité de législation coloniale, par Dislère, Dalmas et Devillers. In-8°. 1886.

Notes sur l’organisation des colonies, par Dislère. In-S'». 1888.

Les nouvelles compagnies de colonisation privilégiées, par P. Cauwès. Brochure gr. in-8®. Paris, Larose. 1892.

Organisation générale des colonies françaises et des pays de protectorat, par Ed. Petit. 2 vol. gr. in-8o. Paris, Berger-Levrault et G*®. 1894.

Principes de colonisation et de législation coloniale, par k. Girault. In-18. Paris, Larose. 1895.

Précis de législation et d’économie coloniales, par A. Rougier. ln-18. Paris, Larose. 1895.

Le régime du travail et la colonisation libre dans

Page 1