COLONIES PÉNALES, DÉPORT
nos colonies et pays de protectorat, par II. Blondel. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1895.
COLONIES PÉNALES. DÉPORTATION. 1. Le
système des établissements pénitentiaires dans les colonies, adopté pour l’exécution de la peine des travaux forcés, a remplacé les bagnes, qui eux-mêmes avaient succédé à rembarquement sur les galères à rames de la marine royale. Les criminels condamnés à la peine de la rame avaient le nom de galériens 5 ceux que renfermaient les bagnes étaient appelés forçats ; le nom de transporté au sens général est actuellement appliqué aux condamnés aux travaux forcés qui subissent leur peine dans les colonies. C’est également dans des colonies que sont envoyés, pour subir leur détention, les condamnés à la peine de la déportation pour crimes politiques. Le nom de déportés désigne les condamnés de cette catégorie. La déportation est distincte de la transportation au sens spécial [D. 8 déc. 1851), laquelle n’est pas une peine, au sens juridique du mot, mais une mesure de sûreté générale.
2. Les bagnes étaient des établissements formés dans certains ports de mer et destinés à recevoir, pour y subir leur peine, les homraés condamnés aux travaux forcés.
3. Les condamnés aux travaux forcés étaient employés au service de la marine 5 ils étaient conduits, pendant le jour, sur les chantiers, attachés deux à deux avec une chaîne, ou traînant à leurs pieds un boulet, si la nature du travail auquel ils étaient employés le permettait. [C. P., art. 15.)
4. Une ordonnance royale du 20 août 1828 avait fixé la répartition des condamnés entre les divers ports militaires du royaume. Les condamnés à moins de dix ans devaient être dirigés sur Toulon, les autres sur Brest et Rochefort. On pensait éviter ainsi les inconvénients qui pouvaient résulter du mélange de criminels condamnés à des peines dilférentes. Cette ordonnance ne produisit pas le bien qu’on en attendait. Une ordonnance du 9 décembre 1836, en supprimant le service des chaînes pour le transport des forçats, disposa que les condamnés seraient transportés sans distinction dans les ports de Toulon, Brest et Rochefort.
5. Mais depuis longtemps l’opinion publique et le Gouvernement se préoccupaient de la question des bagnes, de leur organisation vicieuse et des réformes qu’il conviendrait d’apporter au régime.
On reconnaissait que « la nature des travaux, jointe aux embarras que présentent les localités, s’opposait aux classifications qui seraient indiquées par la durée des peines autant que par l'âge et le caractère des individus, et à l’amendement dont les condamnés seraient susceptibles. 11 y avait aussi un danger toujours imminent à concentrer sur le même point une masse énorme de criminels qui, accoutumés à combiner des résolutions hardies, maîtres de les concerter avec des complices de leur choix, trouvaient chaque jour dans le mouvement des travaux de nouvelles facilités pour les exécuter. La présence des forçats dans les ports tendait à dégrader et à cori'ompre les marins et les ouvriers qui se trouvaient chaque jour forcément rapprochés d’eux. Elle exposait la sûreté du mobilier naval qu’ils avaient sous la main. »