COLONIES PÉNALES, DÉPORT
{Rapp. de M. Portalis, ministre de la marine,
6. Le décret du 27 mars 1852 supprima implicitement les bagnes en statuant, sans attendre la loi qui devait modifier le Code pénal, que les condamnés aux travaux forcés détenus dans les bagnes seraient envoyés à la Guyane française pour y subir leur peine.
7. Cette loi, rendue le 30 mai 1854, décida que la peine des travaux forcés serait subie, à l’avenir, dans des établissements créés par des décrets, sur le territoire d’une ou de plusieurs colonies autres que l’Algérie.
La nature de la peine infligée aux transportés fut modifiée.
Les condamnés transportés doivent être employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d’utilité publique.
La chaîne et le boulet ne sont désormais appli- (jiiés qu’à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.
8. L’administration des pénitenciers coloniaux, comme autrefois celle des bagnes, est placée dans les attributions du ministre de la marine. La surveillance immédiate sur les forçats appartenait à des gardes-chiourme ; celle des établissements pénitentiaires est confiée à un corps militaire de surveillants.
9. Si les condamnés transportés se rendent coupables de fautes contre les règlements de police intérieure ou de travail, c’est l’autorité administrative qui leur inflige des châtiments, mais s’ils commettent des crimes, ils sont jugés par un tribunal spécial, composé d’officiers de marine, qui prononce sans recours ni révision. Les employés au service dos pénitenciers sont jugés par les tribunaux maritimes ordinaires. {Ord. roif. 2 janv. 1817.)
10. Tout condamné aux travaux forcés qui s'évade du pénitencier est puni, pour chaque évasion, de deux à cinq ans de travaux forcés en sus de la peine primitivement portée, s’il est à temps 5 il est appliqué à la double chaîne pendant le même espace de temps, s’il est à perpétuité.