‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 698 sur 2791 · L. 30 mai · texte numérisé non relu

L. 30 mai

11. Les condamnés qui se sont rendus dignes d’indulgence par leur bonne conduite, peuvent obtenir l’autorisation de contracter mariage ou d’appeler leur famille auprès d’eux dans la colonie, de travailler pour l’administration ou pour des particuliers. Ils peuvent même devenir concessionnaires d’un terrain, avec la faculté de le cultiver pour leur propre compte. Ils peuvent jouir enfin partiellement ou intégralement de l’exercice des droits civils dans la cclonie.

12. Tout individu condamné à moins de huit ans de travaux forcés est tenu, à l’expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à sa condamnation. Si la peine est de huit années ou plus, il est tenu d’y résider toute sa vie.

Le libéré peut, en vertu d’une autorisation spéciale du Gouvernement, quitter la colonie 5 mais il ne peut, en aucun cas, être autorisé à rentrer en Trance. (Voy. Prisons.)

13. La Nouvelle-Calédonie fut désignée pour lijU d':' trnnspcrfation par un décivd. du 3 sep-

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