COLONIES PÉNALES, DÉPORTATION
tembre 18G3. Les condamnés furent divisés, selon leur conduite, en quatre catégories, et employés, selon le classement, aux travaux d’utilité publique les plus pénibles, ou aux travaux dans les chantiers de l’administration, ou autorisés à travailler chez les colons libres. Après l’expiration de leur peine, ils pouvaient s’établir colons, l’Etat leur fournissant des vivres et des instruments.
14. Le bagne de Toulon, le dernier qui restât en France, n’a été complètement évacué qu’en 1878.
15. Déportation. — La déportation des condamnés politiques a été introduite dans les lois françaises par un décret de la Convention du
7 juin 1793, inscrite ensuite dans le Code pénal de brumaire an IV et dans celui de 18 10. La Guyane était le lieu de déportation. Mais les communications ayant été interrompues entre la France et les colonies pendant les guerres du premier Empire, les condamnés à la déportation étaient soumis à la détention perpétuelle. Cet état de choses fut maintenu à la paix 5 une ordonnance du 2 avril 1817 affecta à la détention des déportés la prison du mont Saint-Michel. La substitution de la détention à la déportation fut légalisée par la révision du Code pénal en 1832; les ordonnances des 22 janvier et 1®^ février 1835 affectèrent à la détention la citadelle de Doullens. La loi du 8 juin 1850 rétablit la peine de la déportation dans les colonies et y institua deux degrés, la déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée. Les condamnés de la première catégorie sont laissés libres dans la colonie. Ceux de la seconde ne sont pas emprisonnés, mais tenus de résider dans une localité où la surveillance soit facile. La disposition de cette loi, qui désignait pour son exécution les îles de Noiikahiva (déportation simple) et de Waitahu (enceinte fortifiée), ne reçut d’exécution qu’à l’égard de trois représentants, dont la peine fut commuée ensuite en bannissement. Les autres déportés furent internés en Algérie et plus tard dirigés sur la Guyane ou amnistiés. Un décret du
8 décembre 1851 autorisa le Gouvernement à transporter à Cayenne ou en Algérie les individus placés sous la surveillance de la haute police et coupables de rupture de ban ou de société secrète. La loi du 27 février 1858, dite de sûreté générale, étendit cette mesure aux transportés rentrés en France, ou à tous individus convaincus des infractions prevues par la même loi. Cette loi fut abrogée en 1870. [D. 24 oct.)
16. A la suite de l’insurrection communale de Paris en 1871, la déportation fut de nouveau appliquée comme peine politique. Une loi du 23 mars 1872 désigna comme lieu de déportation trois localités dépendantes de la JVouveHe-Calédonie : la presqu’île Ducos, située à 4 kilomètres de Nouméa, reçut les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée ; les condamnés à la déportation simple furent établis dans l’île des Pins et dans l’île Maré (îles Loyaltyl.
La loi du 9 février 1895 a ajouté les îles du Salut à la presqu’île Ducos comme lieu de déportation dans une enceinte fortifiée,
17. Les condamnés étaient soumis au Code de justice militaire et à l’interdiction des droits st;-