‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 700 sur 2791 · COLONIES PÉNALES, DÉPORTATION · texte numérisé non relu

COLONIES PÉNALES, DÉPORTATION

pulés dans la loi du 31 mai 1854. Leurs familles eurent la faculté d’aller les rejoindre ; le Oouvernement pourvoyait aux besoins des femmes et des enfants indigents. ( Voij. Prisons.)

Les condamnés à la déportation simple reçurent dès leur arrivée une conce.ssion, sans préjudice du droit d’exercer leur industrie ou de travailler pour le compte de particuliers (colons libres ou autres transportés). La loi du II juillet 1880, portant amnistie des infractions se rattachant aux insurrections de 1870 et 1871 et des crimes et délits politiques, a mis lin au régime de la déportation.

18. Relégation. — Une loi du 27 mai 1885 est venue ajouter au système de la colonisation pénale la pratique de la relégation, destinée à retirer de la métropole certains condamnés, notamment les récidivistes, dont la présence est jugée dangereuse pour la sécurité publique en France. La relégation consiste dans l’internement perpétuel sur le territoire des colonies ou possessions françaises.

La relégation est une peine accessoire. File n’est prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires, comme conséquence ‘des condamnations encourues devant eux, à l’exclusion de toute juridiction spéciale. L’art. 4 de la loi du 27 mai 1885 détermine les condamnations prononcées antérieurement qui entraînent la relégation.

La loi sur la relégation remplace la surveillance de la haute police par l’interdiction aux condamnés de certaines localités de résidence.

19. La relégation est individuelle ou collective. {Déc. 26 nov. 1885 el ^ juill. 1892.)

La relégation individuelle consiste dans l’internement, en telle colonie ou possession française, des condamnés admis à y résider en état de liberté, sous le régime du droit commun et des juridictions ordinaires.

La relégation collective consiste dans l’internement sur un territoire déterminé de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie des relégués astreints au travail, à une juridiction spéciale, et employés dans des chantiers ou ateliers communs à des exploitations agricoles, industrielles ou minières.

20. On peut voir dans l’organisation des groupes ou détachements, dénommés sections mobiles, le premier essai d’une tentative d’emploi des relégués à la colonisation pénale. Ces groupes sont constitués parmi les relégués collectifs, et astreints à une discipline moins sévère : ils sont envoyés au loin pour des travaux ou d’exploitation, ou de défrichement et d’assainissement. (1>. 25 nov. 1885 et févr. 1888.) Le premier essai eu a été fait à Diégo-Suarez. {D. Vi juin 1887.)

L’île des l'ins (Nouvelle-Calédonie) est allectée à la relégation collective. (Z). 20 août 1886.)

On peut lire le statut des relégués quant au mariage et au service militaire dans les décrets des 11 novembre 1887 et 26 novembre 1888.

21. ün décret du 20 décembre 1892 a déterminé : l^Les attributions du personnel de l’administration pénitentiaire qui n’avaient été qu’incomplètement réglées par les décrets des 27 avril et 6 décembre 1878 et du 26 octobre 1882 ; 2*^ les conditions de recrutement de ce personnel et l'admission des emj)loyés de l’administration ceu-

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