‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 71 sur 2791 · Les agents de change sont privilégiés, c’est-à-dire · texte numérisé non relu

Les agents de change sont privilégiés, c’est-à-dire

1° Que les opérations de leur mini.stère leur sont exclusivement réservées sur les places où ils sont institués ;

2'^ Que certaines de ces opérations ne sont jamais susceptibles d’être librement effectuées par tous les citoyens dans les lieux mêmes où le Gouvernement n’a pas établi d’offices.

44. Le privilège personnel de chaque agent de change a pour ressort la circonscription de la ville où l’office a été créé. Il est garanti par des peines édictées contre les particuliers qui s’immiscent dans les fonctions d’agent de change, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des Bourses par l’arrêté du 27 prairial an X.

45. 11 ne faudrait pas inférer de ce qui précède que l’usage du ministère des agents de change, là où il en existe, soit obligatoire pour les particuliers. La loi réserve, au contraire, expre.ssément à chacun le droit de traiter directement et sans intermédiaires, de toute opération de banque, change, etc., pour son propre compte; cependant l’entremise des agents de change est indispensable pour la validité de certaines opérations, comme on le verra ci-après (n®® 4G suiv.).

Sect. 3. — Attributions.

46. Les attributions des agents de change sont de trois sortes, savoir:

P Celles qui sont de leur domaine exclusif et ne peuvent, en aucun cas, être exercées que par eux {voij. Bourses de commerce);

2.» Celles dont l’objet rend obligatoire l’intervention de leur ministère, là où il est institué ;

3" (felles à raison descfuelles le recour.-> à leur entremise est facultatif pour les parficuliers.

47. Les attributions de la j)i‘emière .sorte consistent dans le droit de constater le cours des effets publics, des actions et obligations des sociétés anonymes et des actions des antres sociétés commerciales ou industrielles, comprises dans la nomenclature approuvée i)ar le ministre {ooij. ci-après n" 71), le cours du change et le cours des matièies métalliques. Les agents de change ont .seuls qualité pour constater ces cours; ainsi, là où leurs fonctions n’existent i)as, la constatafion ne peut jamais avoir lieu. Il faut ajouter d'ailleurs que les attributions dont il s’agit ici n'appartiennent même pas toutes à la généralité des agents de change; d'après la jurisprudence du ministère des finances, les agents de change de Paris sont seuls appelés à constater le cours des fonds du Gouvernement français et des gouvernements étrangers ; la cote de ces fonds reste centralisée à Paris.

48. Les attributions de la deuxième sorte se rapportent à la négociation, au comjitant ou à terme, des titres nominatifs d’effets publics, actions et obligations de sociétés anonymes, etc. Cette négociation est réservée aux agents de change. Klle serait nulle si elle était faite par des autres que par un agent de change (nombreux arrêts en ce sens, et notamment Cass. 29 juin 1885). Mais la nullité ne peut plus être invoquée quand l’achat a été entièrement réglé et liquidé [Cass. G juill. 188G). Les marchés à terme ont fait l’objet d/une loi du 28 mars 1885, qui a modifié les conditions de responsabilité des agents de change. [Voy. ci-après, 59.)

49. Les attributions de la troisième sorte comprennent l’entremise pour la négociation :

1“ Des titres au porteur d’effets publics, actions et obligations de sociétés anonymes, etc. ;

2^^ Des lettres de change et généralement de tous effets de commerce ;

3“ Des matières métalliques.

On a communément rangé dans les attributions de la deuxième sorte celles qui se rapportent à la négociation des titres au porteui*. Mais l’erreur est manifeste. Comme la propriété des titres au porteur résulte suffisamment de leur détention, leur transfert peut s’opérer par simple tradition manuelle, et dès lors les vendeurs et acheteurs ne sauraient être tenus de recourir à un intermédiaire en cas de transmission, s’ils se rencontrent et s’entendent directement. En ce sens, arrêt de cassation du 11 décembre 1888.

Les attributions de la troisième sorte sont celles qui tombent dans le domaine de l'industrie privée dans les lieux où le Gouvernement n'a pas établi d’agents de change. Dans ces lieux, elles peuvent être librement exercées par tous les particuliers.

50. La véritable importance de la profession des agents consiste aujourd’hui dans le concours qu'ils prêtent à la négociation des effets publics

et des actions et obligations des sociétés anonymes, que les titres en soient nominatifs ou au porteur, car il est certain qu’en fait, pour la transmission de ces derniers, on recourt à leur ministère. Le courtage du papier commerçable et des valeurs métalliques n’entre que pour une proportion insignifiante dans la masse générale des affaires confiées en France aux agents de change. Il s’ensuit que le rôle de ces officiers n’est réellement considérable que sur un petit nombre de places, et que les agents de change de Paris ont une prééminence marquée sur ceux des départements, malgré l’existence tolérée de maisons dites de coulisse.

Enfin, il n’est pas pas inutile de rappeler que la loi du 15 juin 1872 sur les titres au porteur les charge de recevoir les oppositions et leur impose, dans son art. 13, l’obligation d’inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu’ils achètent ou qu'ils vendent.

Sect. 4. — Émoluments.

51. Les émoluments des agents de change pour l’exercice de leur ministère doivent en principe, comme ceux de tous les officiers publics, être fixés par un tarif émané du pouvoir souverain. L’art. 13 de l’arrêté du 29 geruiinal an IX l’exige formellement et dit que les tarifs seront établis par arrêtés des Consuls sur le rapport du ministre. Mais dans la pratique, cette disposition n’a pas reçu d’application. Chaque année, la chambre syndicale {voy. G5 et suio.) arrête le maximum des courtages qui devront être perçus pour les opérations au comptant et à terme. Les droits ijont, traditionnellement, de 1/4 p. 100 payable par le vendeur, et autant par l’acheteur.

Page 1