‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 701 sur 2791 · COLPORTAGE · texte numérisé non relu

COLPORTAGE

traie des colonies et des élèves de l’école coloniale à certains emplois qui assurent aux uns et aux autres une situation en rapport avec leurs services ou leur instruction spéciale ; 3° les mesures disciplinaires qui pourront être appliquées; 4° la solde et les indemnités ainsi que la correspondance hiérarchique pour la fixation de la pension de retraite.

22. Les condamnés aux travaux forcés qui ne sont pas employés dans les ateliers ou sur les chantiers du service pénitentiaire sont affectés à des

travaux de colonisation ou à des travaux d’utilité

publique pour le compte de l’Etat.

Ils peuvent être mis, pour les mêmes travaux, à la disposition des colonies ou des municipalités.

Us peuvent également être employés à des travaux de colonisation et d’utilité publique exécutés à l’entreprise ou à des travaux exécutés pour le compte des particuliers.

Les condamnés jdacés dans ces conditions restent soumis au régime général de la transportation, notamment en ce qui concerne la nourriture, l’habillement et la discipline.

Les condamnés qui, en exécution de l’art. 1 1 de la loi du 30 mai 1854, sont autorisés à travailler pour les habitants de la colonie ou les administrations locales, sont placés sous le régime de l’assignation.

Le régime de la main-d’œuvre pénale est réglé par un décret du 13 janvier 1895.

J. DE Boisjoslin,

COLONS DE SAINT-DOMINGUE (Indemnité DES). Volj. Saint-Domingue.

COLPORTAGE. 1. Le colportage, que les lois n’ont pas défini, est, au sens étymologique du mot, le fait de porter « à son col » (dans un éventaire par exemple), des marchandises qu’on offre en vente. Nous allons examiner séparément les règles relatives au colportage d’écrits, imprimés, dessins, etc., et celles qui ne concernent que le colportage des autres marchandises.

SOMMAIRE

CHAP. I. COLPORTAGE D’ÉCRITS, 2 à 8.

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