CHAP. I. — COLPORTAGE D’ÉCRITS
2. La loi sur la presse du 29 juillet 1881 a établi de la manière la plus complète le régime de la liberté du colportage. Plus d’examen préalable de la publication par une commission ad hoc {Arr. 30 nov. 1852) ou par un bureau du colportage (1871), plus d’estampille apposée sur chacun des exemplaires de la publication approuvée, plus de permission délivrée au colporteur, etc., plus de catalogue ni de livret. « Uuiconque, dit l’art. 18, voudra exercer la profession de colporteur ou distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies sera tenu d’en faire la déclaration à la préfecture du département ou il a son domicile.
<1 Toutefois, eu ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être laite soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira sou effet pour toutes les communes
504 COLPOIITAGE, 3-5.
de l’arrondisseiiiCDt. » Il n’est pas nécessaire que le colporteur soit Français et jouisse de ses droits civils et politiques, 11 résulte même de la discussion de la loi que les femmes et les mineurs peuvent exercer la profession. « On ne conteste pas au pouvoir municipal le droit de surveiller les lieux et voies publiques livrées à la circulation, mais le maire, pas plus que le préfet, ne peuvent autoriser ou défendre la vente sur la voie publique de livres, etc. Tout distributeur peut donc revendiquer sa place sur la voie publique à la seule condition de respecter les arrêtés et règlements de voirie, » [Happ. Millaud, p. 4042.)
3. '( La déclaration contiendra, dit l’art. 19, les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il lui sera délivré immédiatement et sans frais un récépissé de sa déclaration » ^ c’est-à-dire d’une part que l'autorité ne pourrait se refuser à le délivrer sous prétexte que la sincérité de la déclaration ne serait ])as établie, et qu’en cas de refus le déclarant pourrait faire constater ce refus par témoins ou par buissier (Dalloz, Périod. 81, 4, 73, note 1), sans parler de la faculté de poursuivre en dommages-intérêts le fonctionnaire qui a méconnu son droit {ibid.)^ et d’autre part qu’aucun droit fiscal ne pourra être perçu sur la déclaration. Lne décision du ministre des finances du 25 mars 1878 a dispensé du timbre la déclaration à faire par les colporteurs ; on l’a assimilée aux actes de police judiciaire exemptés du timbre par Fart, 16 de la loi du 13 brumaire an VII; le récépissé, quoique constituant un document pour justification ou défense, puisqu’il doit être produit à toute réquisition des agents de l’autorité, n’est plus soumis au timbre de dimension. ( Voij. Fa- BiiEf.uETTES, Traité des infractions de la parole, etc., t. 1, p. 253.)
4. L’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions punies d‘une amende de 5 à 15 fr. et qui peuvent l’être en outre d’un emprisonnement de 1 à 5 jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement sera nécessairement prononcé, sauf admission des circonstances atténuantes prévues par l’art. 64 de la loi. C’est le tribunal de simple police qui est compétent ; il s’agit d’une contravention purement matérielle qui n’admet pas la'complicité. L’art. 2 de la loi du 29 décembre 1875 a été abrogé par Fart. 68 de la loi de 1881, Quant à la récidive, il ne sutlit pas pour qu’elle existe que la contravention ait été commise plusieurs fois, il faut (jiril y ait eu condamnation antérieure à la contravention faisant l’objet de la poursuite nouvelle.
5. D’après Fart. 20 de la nouvelle loi, la distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration ; tandis que la jurisprudence antérieure {Cass. ‘2b juin 1852) ne distinguait pas entre le colportage accidentel et le colportage professionnel. Il en résulte que dans le nouveau système le délit de colportage est un délit d’habitude; 11 faudra donc établir plusieurs faits de colportage à des époques différentes pour qu’une condamnation puisse intervenir.
GOLPOUÏAGE, 6-10.
6. Il y a lieu de remarquer d’ailleurs qu’il ne peut y avoir colportage ou distribution qu’autant que l’écrit qui eu est l’objet a été livré ou remis à plusieurs personnes. Ainsi il n’y aurait pas colportage dans la simple présentation d’une chose destinée à être reprise, par exemple d’une pétition colportée de maison en maison et offerte à des personnes dont on veut simplement obtenir la signature [Cass. Gjuill. 1850, { ijanv. 1851), lors même qu’on déposerait la pétition chez le concierge pour venir la reprendre le lendemain, par exemple.
7. Bien entendu il n’y a de distinction à faire entre les colporteurs accidentels ou de profession qu’au point de vue de la nécessité pour ceux-ci d'une déclaration préalable. Tous les colporteurs sont soumis à la responsabilité pénale lorsque les écrits, etc., qu’ils colportent ont un caractère délictueux. C’est ce qu’établit Fart. 22 de la loi. Néanmoins la poursuite est une faculté laissée au ministère public. Les colporteurs ne seront pas nécessairement considérés comme complices des auteurs des écrits qu’ils colportent : de même, ils ne seront pas nécessairement poursuivis comme auteurs principaux lors même que l’éditeur, Fauteur et l’imprimeur de l’écrit délictueux seront tous trois inconnus [art. 42), De plus il faudra établir que le colporteur connaissait le caractère répréhensible de l’écrit qu’il distribuait pour obtenir une condamnation. Enfin l’autorité judiciaire se voit retirer le droit qu’elle tenait de Fart. 5 de la loi de 1880, d’interdire aux colporteurs et distributeurs condamnés par application de Fart. 22, l’exercice de leur profession. La condamnation ne crée plus d’incapacité professionnelle.
8. En ce qui concerne spécialement le délit de vente ou distribution gi'atuite sur la voie publique ou dans les lieux publics d’écrits, imprimés autres que le livre, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes, une loi plus récente du 2 août 1882 punit notamment les colporteurs d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 16 à 3,000 fr. Le colporteur condamné à plus d’un mois d’emprisonnement est-il frappé d’incapacité électorale pendant 5 ans ? L’affirmative pourrait être soutenue en présence des termes généraux de Fart. 1 6 du décret organique du 2 février 1852. Néanmoins la question n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence.
CHAP. n. — COLPORTAGE DE MARCHANDISES.
9. Indépendamment des livres, journaux et dessins, quantité de menus objets et de marchandises diverses sont offerts en vente dans les villes et surtout dans les campagnes par de petits industriels qui prennent aussi le nom de colporteurs et qui portent leur pacotille sur leur dos ou la traiisporteut dans des voitures.
En principe la loi du 2 mars 1792 a proclamé la liberté du commerce : en fait, l’industrie dont s’agit est assujettie à des conditions ou frappée d’interdictions particulières que nous allons faire connaître. Inutile d’ajouter que comme toutes les autres elle est soumise à la patente.
10, Le tal)ac dont la vente est un monopole de l’État ne peut être colporté sous peine d’une amende de 300 à 1,000 fr. et de la confiscation,
COLPORTAGE, ii-n.
marchandise et moyens de transport. (Z. 28 avril 1816, ùrl. 222 et 223.) Tout colporteur de tabac arrêté doit être conduit devant un officier de police judiciaire qui le traduit devant le juge compétent. S’il offre caution suffisante de se présenter en justice et de payer l’amende, il est mis en liberté provisoire {art. 224).
11. Aux termes de la loi du 28 janvier 1875, les allumettes importées ne pourront circuler sans être accompagnées d’im acquit-à-caution [art. 2). Les dispositions relatives à la répression de la fraude en matière de tabacs contenues dans les art. 222 et 223 de la loi du 28 avril 1816, sont appliquées aux contraventions aux lois et réglements concernant le monopole des allumettes [url. 3).
12. Les mêmes art. 222 et 223 sont applicables au colportage et à la vente des poudres à feu sans permission. {L. 25 juin 1841, art. 25.)
13. Le colportage des caries à jouer sans autorisation de la régie est interdit sous peine de la confiscation des objets de fraude, d’une amende de 1,000 à 3,000 fr. et d’un mois d’emprisonnement ; en cas de récidive l’amende sera toujours de 3,000 fr.
14. Pour colporter des boissons il faut une licence de débitant forain ; le colporteur est soumis à un droit fixe de licence de 3 fr. 75 c. par trimestre et, en outre, à un droit de détail perçu sur les quantités vendues. [Voy. Cabaret.)
15. En ce qui concerne les « ouvrages d’or et d’argent », la loi du 19 brumaire an VI est toujours. en vigueur ; c’est-à-dire que les colporteurs sont tenus de représenter aux maires, lors do leur entrée dans la commune, les bordereaux des orfèvres de qui ils tiennent leur pacotille. Le maire fait examiner les marques de ces ouvrages par des orfèvres, et fait saisir les objets d’orfèvrerie qui ne seraient point accompagnés de bordereaux ou ne seraient pas marqués du poinçon, ou dont les poinçons paraîtraient contrefaits ; le contrevenant sera puni des peines portées par la loi contre les orfèvres à l’art. 80, c’est-à-dire d’une amende de 200 fr. et en cas de récidive de 500 fr. avec affichage du jugement dans l’étendue du département.
16. L’administration centrale puise dans la loi du 5 avril 1884 [art. 97, n° G) le droit d’interdire en temps d’épidémie le colportage des vieilles hardes et de toute marchandise pouvant servir de véhicule à la contagion ; le n® 1 de ce même art. 97 permet aux maires de prendre des arrêtés soumettant les colporteurs qui circulent sur la voie publique à telles prescriptions qu’ils jugeront convenables. A Paris le préfet de police est armé des mêmes droits par la loi des 16-24 août 1790 sans parler de l’art. 23 de l’arrêté du 12 messidor an VI 11.
17. Les seuls colporteurs de marchandises qui soient autorisés à Paris à circuler sur la voie publique sont les marchands de denrées alimentaires et comestibles tels que fruits, légumes frais, beurre, fromage, huîtres, poissons, etc., qui sont vulgairement désignés sous le nom de marchands à la petite voiture ou des quatre saisons ; car la vente au panier des mêmes denrées est interdite en principe, quoique tolérée en fait sur les points