COLPORTAGE
où elle ne gêne pas la circulation : l’ordonnance du 28 décembre 1859 qui réglemente la vente en ambulance avec les voitures des quatre saisons, stipule que pour être autorisé il faut habiter Paris depuis un an au moins ; après enquête le préfet de police délivre la médaille (généralement aux candidats les plus nécessiteux, les plus chargés de famille, aux vieillards et aux infirmes), médaille que le titulaire doit constamment porter d’une manière apparente lorsqu’il circule sur la voie publique, et qu’il lui est interdit sous peine de retrait, de prêter, céder ou vendre à qui que ce soit. Il est également interdit aux marchands ambulants de s’arrêter pour vendre leurs marchandises aux abords des marchés publics ou particuliers, et à moins de 20 mètres des boutiques où se débitent dos denrées similaires. Ils ne doivent stationner nulle part que le temps strictement nécessaire pour la livraison de leur marchandise. Il y a des médailles de deux catégories : les unes permettant de vendre dans le centre de Paris, les 10 premiers arrondissements ; les autres dont les titulaires ne doivent vendre que dans la 2® zone, c’est-à-dire les 10 derniers arrondissements.
18. L’ordonnance du 15 juin 1831 a réglementé pour Paris la profession de brocanteur, c’est-à-dire de colporteur de vieilles hardes ; eux aussi doivent porter d’une manière ostensible une médaille de cuivre délivrée par la préfecture de police et qu’ils ne peuvent ni céder, ni prêter, ni vendre ou engager. Ils doivent tenir un registre timbré, coté, paraphé par le commissaire de police pour l’inscription des objets qu’ils achètent et des noms et demeures des vendeurs. Ils étaient tenus par Part. 12 de cette ordonnance de porter leurs marchandises à découvert sans pouvoir les déposer ou étaler sur la voie publique, mais une ordonnance du 29 décembre 1865 rend cette prescription inutile, car désormais ils ne peuvent se réunir pour opérer leurs ventes que dans le local situé au premier étage du marché du Temple. Défense leur est faite d’opérer aucune transaction dans les boutiques des marchands de vin et autres établissements de même nature.
19. La patente de colporteur de marchandises (les marchands des quatre saisons en sont exempts) se décompose en droit fixe et en droit proportionnel [L. \bjuill. 1880, tableau C, \ partie). Le droit fixe est de 20 fr. par voiture ef de 20 fr. par collier. Si le colporteur n'emploie qu’une bête de somme portant un bât, c’est 15 fr. ; s’il porte lui-même sa balle, c’est 8 fr. Les droits cidessus fixés sont réduits de moitié lorsque le colporteur ne vend que des tabacs, de la boissellerie, des bouteilles, des pierres à aiguiser, de la poterie, de la vannerie ou de la fonte ouvragée. Les taxes applicables aux voitures et aux colliers sont réduites de moitié lorsque les forains ne transportent habituellement leur marchandise que dans un rayon de 20 kilomètres autour de leur résidence ou lorsqu’ils ne se servent que d’ânes.
Le droit proportionnel est du 20® de la valeur locative de leur hal)itatiou.
20. Pour couper court aux difficultés que rencontre l’administration dans la perception de ce droit proportionnel, beaucoup de colporteurs menant