Commission a pour première acception la
COMITÉ, COMMISSION, etc.
charge donnée à une personne ou à plusieurs de remplir une certaine fonction ; c’est dans ce sens que l’oii emploie parfois le mot commission comme synonyme de lettre de marque, et qu’on nomme commission rogatoire l’invitation adressée, soit par un tribunal à un autre tribunal ou à un juge, soit par un juge d’instruction à un juge d’instruction d’un autre arrondissement ou à un juge de paix, pour recevoir une caution, un serment ou une déposition de témoins, ou pour interroger sur faits et articles, dans le cas où le lieu du domicile des personnes qui doivent donner caution, ou prêter serment, ou fournir des réponses, se trouve trop éloigné. On dit encore dans le même sens vaisseau en commission, c’est-à-dire en armement. J.e mot commission s’est étendu : 1° au titre qui constate la fonction conférée à la personne qui s’y trouve dénommée, comme la commission d’un ambassadeur, d’un inspecteur du travail des enfants 5 2° à la collection des personnes chargées ensemble de remplir une même fonction. Tantôt ces réunions sont créées temporairement pour un seul objet, comme celles auxquelles les assemblées législatives ou les conseils généraux de département confient le soin d’examiner une question et de faire un rapport, ou celles qui sont formées pour préparer un travail ou procéder ii une enquête. Tantôt les commissions sont attachées à un service permanent, soit que ce caractère de permanence soit énoncé [commission permanente pour la fixation des valeurs de douanes)^ soit que ce même caractère soit tacitement établi ( com mission départem entale, corn m i ssion m ilitaire des chemins de fer, commission supérieure de rétablissement des invalides de la marine). Le nombre des membres varie suivant les circonstances ; mais il est très rare que la vingtaine soit dépassée. En général les attributions consistent, comme celles des comités. à délibérer sur des questions spéciales et à émettre des avis motivés, ou à préparer des rapports [commission des phares, des théâtres, commission mixte des travaux publics) ; mais certaines commissions ont aussi pour attributions, les unes d’administrer des établissements publics, comme les commissions administratives des hospices; d’autres, d’exercer une surveillance, comme la commissio7i des sociétés et agences tontinieres . Enfin, il y a les commissions municipales, qui remplacent temporairement les conseils municipaux suspendus ou dissous. (On emploie aussi quelquefois le mot de bureau dans le sens de commission.)
5. Conseil sert à désigner une assemblée permanente, plus ou moins nombreuse et ouverte ou fermée au public, suivant les attributions dont elle est chargée. Le plus gi'and nombre des conseils sont créés pour délibérer et émettre des avis 5 soit sur des intérêts spéciaux, comme le conseil supérieur du commerce, de V agriculture et de V industrie, soit sur certains services publics, comme le conseil d'amirauté, le conseil de santé des armées, le conseil général des ponts et chaussées , le conseil des bâtiments civils. Indépendamment de ces attributions consultatives, certains conseils exercent une inspection, comme le conseil général des prisons, les conseils académiques ; d’autres ont
COMITÉ COXSULT. DES AllTS 597
des fonctions administratives, comme les conseils de fabrique, les conseils d’administration des corps de l’armée. Les conseils généraux des départements, ceux des colonies, les conseils d’arrondissement et les conseils municipaux, sont investis d’attributions très variées qui sont à la fois consultatives, administratives et même législatives. Divers corps judiciaires portent au-ssi le nom de conseils, par exemple les conseils de guerre et de révision, les conseils de prud'hommes, de discipline de l’ordre des avocats. Les conseils de préfecture et les conseils privés des colonies joignent à des attributions consultatives le jugement du contentieux administratif. Enfin, la plus haute application du mot conseil est celle qui en a été faite au Conseil d’État ; par la variété de ses fonctions, ce corps résume en lui les principales acceptions qui viennent d’être énumérées.
Smith.
COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET MA¬ NUFACTURES. 1. L’administration, soit en préparant, soit en appliquant les mesures concernant le commerce et l’industrie, rencontre une foule de questions techniques dont la solution exige le concours d’hommes versés, les uns dans les sciences, les autres dans l’économie commerciale et manufacturière. C’est pour remplir cette mission que le comité consultatif a été créé par un décret du 1 6 octobre 1791. Désigné successivement sous les noms de Bureau de consultation des arts et manufactures (1791), de Jury des arts et métiers (1793), de Bureau consultatif (1795), et de Comité consultatif [\^{)^) .^ ce conseil a été maintenu en activité sous les différents régimes qui se sont succédé depuis l’époque de sa création, et d’année en année il a vu s’étendre le cercle de ses travaux. 11 est actuellement régi par les décrets du 1 8 octobre 1880 et du 8 mars 1 88 i.
2. Le comité délibère sur les questions qui lui sont soumises par le ministre du commerce et de l’industrie notamment en ce qui concerne :
Les établissements insalubres, dangereux ou incommodes, leur classement, les recours auxquels ils donnent lieu, soit devant le ministre, soit devant le Conseil d’État.
Les brevets d’invention.
L’application ou la modification au point de vue technique des tarifs et des lois de douane.
Les demandes d’importation en franchise temporaire.
La durée du travail dans les ateliers et les manufactures.
Les usages commerciaux, etc.
Le comité peut procéder, sur toutes ces questions, aux enquêtes jugées nécessaires.
3. Les membres, en 1806, étaient Molard, Conté et Mongolfier ; Ampère leur fut adjoint deux ans après 5 Thénard et üay-Lussac entrèrent au comité en 1810 ; plus tard, Arago, Coriolis, Savart et Chevreul en firent partie. Il y a maintenant 21 membres choisis dans le Conseil d’État, dans l’Académie des sciences, dans les corps des ponts et chaussées et des mines, et dans le commerce et l’industrie. Ils sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre qui désigne chaque année celui d’entre eux qui est chargé de la présidence.
598 COMITÉ GONSUI/r. DTIYGIÈNE
Un secrétaire est attaché au comité 5 il est nommé par le ministi'e et a voix délibérative.
Le comité se réunit au moins une fois par semaine. Les membres présents ont droit pour chaque séance à un jeton dont la valeur est tixée à 15 fr. 5 ceux qui ont assisté à cinquante séances au moins, reçoivent 1,500 fr. pour Tannée entière. Le secrétaire jouit d’un traitement annuel. Smith.
3Iis à jour par G. Nicolas.
COMITÉ CONSULTATIF D’HYGIÈNE PUBLI¬ QUE. Ko//. Hygiène publique.
COMITÉ D’ARTILLERIE, DE CAVALERIE, D’ÉTAT-MAJOR, DES FORTIFICATIONS, D’IN¬ FANTERIE, DE GENDARMERIE. Ces comités sont établis au ministère de la guerre.
COMMANDITE (Société en). 1. L’art. 23 du Code de commerce la définit en disant que c’est la société qui « se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds, que Ton nomme commanditaires ou associés en commandite ». Elle est régie sous un nom social qui doit être nécessairement celui d’un ou plusieurs associés responsables et solidaires, qu’on appelle commandités (gérants). Le nom d’un associé commanditaire ne peut pas faire partie de la raison sociale.
2. Les associés commandités (gérants) sont tenus indéfiniment de tous les engagements sociaux et ne peuvent par aucune convention limiter leurs risques à leurs mises. Les commanditaires, au contraire, ne sont passibles des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont mis ou dû mettre. De plus, ils ne peuvent faire aucun acte de gestion ni être employés pour les affaires de la société, sous peine d’être obligés solidairement avec les commandités pour toutes les dettes et tous les engagements de la société.
3. Le capital de ces sociétés peut être divisé en actions même au porteur.
4. Ces sociétés n’ont d’ailleurs besoin d’aucune autorisation pour se former et peuvent être constituées aussi bien par un acte sous seing privé que par un acte public. La législation formulée par le Code de commerce, après avoir été modifiée en 1856, a été réglée en dernier lieu par les lois des 24 juillet 1867 et l"’' août 1893, auxquelles nous devons renvoyer le lecteur.
COMMERCE. 1. On peut définir le commerce proprement dit toute opération qui a pour objet de mettre les divers produits de la nature ou de l’industrie à la portée des consommateurs, à l’effet d’en tirer un profit. Les moyens et procédés employés dans ce but varient à l’infini.
2. Le commerce se subdivise eu diverses catégories. La première distinction est celle du commerce en gros et du commerce en détail ; elle avait une réelle importance sous l’ancien régime, les nobles ne pouvant sans déroger se livrer au commerce de détail. De nos jours, cette distinction n’a plus guère d’intérêt qu’au point de vue de la patente et des élections des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures. ( Voy, Chambres de commerce et Chambres consultatives des arts et manufactures.)
3. Une autre distinction, plus sérieuse sous le rapport économique, s’est produite dans les
COMMERCE
gl'andes villes, depuis une trentaine d’années environ. Ci’est celle des grands maga.sins et des petits magasins, les premiers réunissant plusieurs commerces différents dans une seule et même exploitation 5 lis seconds restant affectés à un seul genre de négoce. Le législateur a été sollicité à diverses reprises d’intervenir en faveur des petits magasins dont l’existence se trouve, croit-on, menacée par l’extension continuelle des grands. La campagne continue 5 nous ne pouvons que la signaler ici et en attendre les résultats.
4. En matière de douane, on distingue le commerce général et le commerce spécial. Le premier représente l’ensemble des importations sans égard à leur destination définitive et des exportations sans égard à leur origine. Le commerce spécial indique les importations destinées à la consommation intérieure et les exportations de marchandises nationales ou de marchandises étrangères qui sont renvoyées à l’étranger après avoir été admises en franchise ou nationalisées par le paiement des droits d’entrée. [Voy. Douanes.)
5. Le commerce peut se diviser enfin en commerce intérieur et en commerce extérieur. Le premier comprend les faits commerciaux qui s’accomplissent dans la limite de nos frontières. 11 a pour auxiliaires dépendant plus ou moins de l’administration, les bourses, les banques, les magasins généraux, les entrepôts, les salles de vente publiques, les foires, les marchés, les courtiers de marchandises.
6. Le commerce extérieur ou international est celui qui se fait entre pays différents. Il a avec le commerce intérieur d’étroits rapports puisqu’il sert à l’alimenter et qu’il a recours aux mêmes auxiliaires. On peut citer comme moyens que le Gouvernement met en œuvre pour favoriser le commerce extérieur : le perfectionnement des ports et de leur outillage, les tarifs de chemins de fer dits d’exportation, les tarifs communs concertés entre les compagnies de chemins de fer français et les compagnies étrangères, l’établissement de câbles télégraphiques communiquant avec les pays d’outre-mer, le service des consulats, l’institution d’un service de renseignements commerciaux toujours au courant, etc. Les expositions internationales sagement espacées peuvent également concourir à ce résultat.
7. Le commerce maritime rentre par certains côtés dans le commerce intérieur, notamment par le petit cabotage. Mais, considéré dans l’ensemble de ses opérations, il constitue bien plutôt une variété du commerce international. Ce commerce si considérable a sa réglementation particulière depuis la fameuse ordonnance de la marine de 1681 ; il a aussi, et à juste titre, une place à part dans les préoccupations et dans les encouragements du Gouvernement. Des primes sont accordées aux constructeurs et aux armateurs de navires, afin de faciliter à notre marine marchande, pépinière de notre marine de guerre, la lutte contre la concurrence du pavillon étranger. Le système de primes établi par la loi du 29 janvier 1881 a fait passer en huit années de 34.87 p. 100 à 40.21 p. 100 la part du pavillon national dans l’ensemble de la navigation française. C’est dans le même but que certaines compagnies de trans-
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port maritime et que l'industrie des pêches reçoivent des subventions sur le budget de TEtat. La marine marchande concourt de son côté aux travaux des ports par le paiement de droits de tonnage. [Voy. Marine marchande.)
8. Les produits venant de Tétranger par terre ou par mer sont presque tous frappés de droits de douane fixés soit par la loi, soit par les conventions internationales. Le ministère du commerce et de l’industrie a dans ses attributions la préparation des lois et des tarifs de douane ; c’est également lui qui connaît des réclamations auxquelles l'application de ces tarifs peut donner lieu. Une fois que les lois et règlements en matière de douane ont été dûment promulgués, c’est l’administration des douanes dépendant du ministère des finances qui est chargée de les faire exécuter ; c’est elle qui perçoit les droits résultant des tarifs légaux ou conventionnels. [Voy. Douanes.)
9. Il y a entre l’industrie qui confectionne les produits et le commerce qui les met en circulation des ressemblances nombreuses résultant tout d’abord de ce que les industriels sont en même temps commerçants. Chacun dans notre pays peut, sauf certaines restrictions imposées dans un intérêt général, se livrer à tel négoce ou à telle fabrication qu’il lui plaît. Les encouragements et les facilités que le Gouvernement accorde au commerce profitent pour la plupart à l’industrie ; il en est ainsi notamnumt de l’enseignement professionnel, des bourses de commerce, des voies de communication fluviales, maritimes et terrestres, des réseaux télégraphiques et téléphoniques, d’une bonne législation sur les sociétés de toute sorte, et des diverses mesures que nous avons citées plus haut à propos du commerce extérieur. Les industriels sont comme les commerçants électeurs et justiciables des tribunaux de commerce. Le droit commercial, dans sa généralité, pourrait aussi bien s’appeler droit industriel ; les économistes seuls font une distinction entre les deux droits et les Jurisconsultes les confondent. Enfin, les industriels et les commerçants prennent également part à l’élection des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures ; les uns comme les autres peuvent être élus membres de ces assemblées qui, comme le conseil supérieur du commerce, s’occupent aussi bien des questions industrielles que des questions commerciales. [Voy. Chambres de commerce et Chambres consultatives des arts et manufactures ; voy. aussi Tribunaux de commerce.)
10. L’industrie et le commerce peuvent toutefois avoir des intérêts opposés. Le commerce qui cherche à acheter au meilleur marché possible a une tendance à s’adresser aux producteurs étrangers, lorsque ceux-ci lui fournissent à plus bas prix les marchandises qu’il met en \ente. L’industrie, au contraire, est intéressée à ce que le commerce national se fournisse auprès d’elle pour tous les articles qu’elle manufacture. De là un conflit pour ainsi dire permanent que les pouvoirs publics cherchent à régler au mieux des divers intérêts mis en jeu. Les droits de douane constituent le moyen le plus usité et le plus énergique pour favoriser l’industrie nationale.