COMMISSAIRES-PRISEURS
commercial et industriel de notre pays sont dans les attributions du ministère du commerce et de l’industrie. Ce ministère partage toutefois avec celui des alîaires étrangères le soin de préparer et de conclure les conventions commerciales. D’un autre côté, l’application des lois sur les patentes ressortit au ministère des finances comme tout ce qui touche à l’impôt. Enfin, les tarifs de chemins de fer, qui intéressent notre commerce à un si haut degré, rentrent, au point de vue administratif, dans le domaine du ministère des travaux publics. G. N/colas.
COMMINATOIRE. Voy. Clauses, u° 6.
COMMISSAIRE DE POLICE. Voy. Police.
COMMISSAIRE DE SURVEILLANCE ADMI¬ NISTRATIVE. Voy. Chemins de fer.
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. On appelle plus particulièrement ainsi les chefs de service ou autres fonctionnaires chargés de soutenir devant les Chambres dos projets de loi du Gouvernement. 11 y a aussi des commissaires du Gouvernement près des tribunaux administratifs, etc.
COMMISSAIRES-PRISEURS. 1. Ce nom appartient à une classe d'otliciers ministériels qui ont pour attributions de procéder à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers. Ces fonctionnaires existaient en France depuis le xv® siècle, et, en dernier lieu, portaient le nom de jurés ou d’huissiers-priseurs ; comme tous les officiers ministériels, ils furent supprimés par les lois révolutionnaires. {L. 21-26 juill. 1790 et 17 sept. 1793.) Mais on reconnut plus tard leur utilité; la loi du 27 ventôse an IX les rétablit à Paris; la loi du 28 avril 1816, art. 89, donna au Gouvernement le droit d’en établir également dans toutes les villes et lieux où il le jugerait convenable, et l’ordonnance du 26 juin de la même année décréta, en conséquence, que des commissaires-priseurs seraient créés dans les villes chefslieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de 5,000 âmes et au-dessus; mais cette ordonnance n’a jamais reçu une complète exécution.
2. L’institution des commissaires-priseurs rend des services réels à Paris et dans les grands centres de population ; dans les localités moins importantes ils ne trouveraient pas dans l’exercice de leur charge une rémunération suffisqinte, et les fonctions qui leur sont dévolues sont remplies par les notaires, greffiers et huissiers. A Paris seulement ils sont assez nombreux pour pouvoir former une chambre de discipline, dont les attributions consistent à maintenir la discipline intérieure entre tous les membres de la compagnie et à prononcer, s’il y a lieu, l’application de censures contre ceux qui les auraient encourues. [At'r.coiisul. 2^ g"?'))), an IX et règf. 21 frim. an X.)
3. Ils sont tous placés sous la surveillance des procureurs de la République et soumis à la discipline des tribunaux de l*"® instance et du ministre de la justice.
4. Des commissaires-priseurs sont attachés aux monts-de-piété.
5. Aucune condition particulière n’est exigée des candidats qui se présentent pour être nommés à ces fonctions ; ils doivent être âgés de 25 ans.