‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 72 sur 2791 · CHAP. V. — DISCIPLINE · texte numérisé non relu

CHAP. V. — DISCIPLINE

Sect. 1. — Obligations, prohibitions.

52. Les agents de change sont obligés de se conformer aux lois et règlements généraux sur l’exercice de leur profession, ainsi qu’aux règlements particuliers adoptés par eux pour la discipline intérieure. [Voy. ci-après, 66.)

53. Ils sont tenus d’avoir un carnet, pour y consigner leurs opérations, et un livre-journal, coté et paraphé comme les livres de commerce, pour les y transcrire le même jour 5 ils sont tenus de représenter ces livres en justice.

54. Il leur est interdit, sous peine de destitution, de s’assembler ailleurs qu’à la Bourse et en dehors des heures fixées par les règlements sur la tenue des Bourses, pour opérer des négociations.

55. Ils sont tenus de donner à leurs clients, s’ils le demandent, reconnaissance des effets remis ■entre leurs mains et récépissé des sommes qui leur sont versées.

56. Ils sont obligés au secret le plus absolu en ce qui concerne les personnes qui les chargent de négociations. Il en résulte que l’art. 109 du Gode de commerce, aux termes duquel les ventes et achats se constatent par le bordereau d’un agent de change signé des parties, n’est exécutoire qu’autant que les i)arties y consentent ou que la nature des opéi'ations l’exige ; dans tous les autics cas, la constatation ressort du bordereau signé de l’agent de change seul.

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