COMMISSIONNAIRES AU COIN DES RUES
1. Toutes les professions qui s’exercent sur la voie publique sont soumises à la surveillance de l’autorité municipale ; celle des commissionnaires est de ce nombre; cette profession d’ailleurs, par la nature des services qu’elle est appelée à rendre, exige des conditions particulières de moralité. Aussi dans toutes les villes, les commissionnaires sont astreints à des règlements spéciaux ; les principales dispositions relatives à Paris se trouvent reproduites dans une ordonnance du préfet de police du l®'' juillet 1839.
2. Les commissionnaires sont tenus de se pourvoir d’une permission, et de porter d’une manière
apparente une médaille sur laquelle .sont inscrits leurs nom et prénoms, et qu’il leur est sévèrement interdit de prêter à qui que ce soit. Us doivent préalablement faire certifier leur moralité par deux témoins domiciliés. Us indiquent la place où ils désirent stationner, et il leur est défendu d’en changer sans en avoir obtenu la permission. Us doivent éviter de former des groupes dans les rues, ou d’entraver la liberté de la circulation de toute autre manière.
Si la conduite ou la moralité des commissionnaires donne lieu à quelque plainte, l’autorité peut leur retirer temporairement on même définitivement leur médaille.
3. A Paris, il peut y avoir à l’entrée des théâtres des commissionnaires reconnus par la police ; ils doivent porter une médaille d’une forme particulière, sur laquelle sont inscrits leur nom et celui du théâtre auquel ils sont attachés. (O. pol. 12 fév. 1828.)
COMMODO ET INGOMMODO. Voy. Enquête, chap. III.
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES. Voy. Congrégations religieuses.
COMMUNAUX. Voy. Organisation communale,
n°® 264 et suiv.
COMMUNES. Voy. Organisation communale.
COMMUTATION DE PEINE. 1. C’est la substitution d’une peine inférieure à une peine supérieure. Le droit de commutation, comme celui de grâce, a toujours appartenu, en France, au chef du Gouvernement et non aux tribunaux ; cela ressort du texte de nos constitutions et se trouve confirmé par la loi du 17 juin 1871, art. 2.
2. Les demandes en commutation de peine peuvent être faites par les condamnés, les commissions administratives des prisons, les préfets, les juges ou jurés et le ministère public.
3. Adressées au ministre de la justice, ces demandes sont cGininuniquées au procureur général dans le ressort duquel la condamnation a été prononcée. Ce magistrat, après s’être fait rendre compte de l’affaire par le procureur de la République du lieu de la condamnation, transmet au garde des sceaux un rapport accompagné de son avis sur le mérite du recours.
Lorsque le condamné est détenu dans un autre ressort que celui où il a été jugé et que la détention a acquis une certaine suite, le procureur général de ce ressort est appelé à faire connaître la conduite du détenu dans l’établissement pénitentiaire.