En cas de commutation de la peine capitale
un avis spécial, remplaçant les lettres patentes d’autrefois, est communiqué par le procureur général du ressort de la condamnation à la cour d’appel, qui fait comparaître devant elle l’impétrant pour lui donner lecture du décret de commutation. Dans tous les autres cas, le garde des sceaux porte à la connaissance de l’autorité judiciaire la commutation accordée, par une simple lettre d’avis. E. Yvfunès.
COMPAGNIE DE DISCIPLINE. Voy. Justice militaire, n®’ 56 et suiv.
COMPAGNONNAGE. Ce genre d’association a pris naissance au moyen âge pour faciliter les voyages des ouvriers affiliés qui éprouvaient le désir de se perfectionner dans leur profession ou
COMPASCUITÉ
le besoin de trouver de Toiivrage. l.es dangers ■qu’ils couraient sur les routes et le régime des maîtrises qui pesait sur eux dans les villes, expliquent leur empressement à s’engager dans une •organisation qui leur procurait travail, aide et protection dans le tour de France. Mais le compagnonnage se nuisait par des cérémonies plus qu’étranges, par des règlements où le cabaret jouait un trop grand rôle, et par des divisions intestines qui éclataient en rixes et en combats atroces. Plusieurs fois les anciens parlements s’émurent de ces méfaits, et, en 1804, l’autorité ordonna la suppression de toutes les associations de ce genre. Depuis lors on est revenu sur cette mesure, et l’on a usé de tolérance, mais en exerçant une surveillance particulière, et en proscrivant tout ce qui pourrait troubler l’ordre. Peutêtre le compagnonnage pourrait-il aussi s’amender sous l’influence des mœurs et des idées modernes 5 mais il a perdu en grande partie sa raison d’être, et les populations ouvrières peuvent trouver dans les sociétés de secours mutuels et dans les syndicats professionnels des moyens d’assistance et d’action plus avantageux et plus en rapport avec l’état actuel de la société.
COMPASCUITÉ. 1. Merlin la définit en disant que c’est le nom qu’on donne dans quelques pays, et notamment en Provence, au droit de pacage appartenant en commun, sur le terrain d’autrui, à plusieurs personnes ou à plusieurs communautés. Ce terme, dans les pays de droit écrit, correspondait à l’expression de vaine pâture [Voij. Organisation communale, n°® 297 et suiv.) des pays coutumiers. La servitude de compascuité s’exerçait sur les terres non labourées qui n’étaient pas mises en défcns, c’est-à-dire dans les pâturages qui n’étaient pas à la libre disposition du propriétaire. Quant au caractère de cette servitude, il variait avec les pays; c’est ainsi que personnelte en Bourgogne et en Auvergne, elle était réelle en Provence.
2. La loi des 28 septembre - 6 octobre 1791 {sec! . 4,0/-^. 1®*') proscrivit ce droit quand il n’existait que comme pure faculté, et ne l’admit qu’autant qu’il était fondé sur une loi, sur un titre particulier ou sur un usage immémorial. Aujourd’hui sous l’empire du Code civil, comme sous celui de la loi de 1791, cette servitude, toujours réelle, ne peut être acquise que par titre ou par possession, de même que toutes les autres servitudes.
3. Cette servitude était souvent accompagnée du parcours ( Voy. Organisation communale, n° 296), droit qu’ont les communes voisines de faire passer réciproquement leurs bestiaux sur les terres les unes des autres pour y pacager. Mais le parcoui's a été aboli par la loi du 9 juillet 1889, art. 1®“^.
4. Le temps pendant lequel la compascuité peut être exercée est déterminé par les titres, ou, à leur défaut, par le droit commun. Autrefois elle ne pouvait être résolue que du consentement de tous les intéressés ; depuis la loi de 1791 {art. 8, sect. 4), la faculté de rachat et le droit de cantonnement existent malgré toute stipulation contraire.
SOMMAIRE
CHAP. I. DE LA COMPÉTENCE EN GÉNÉBAL. DISIINC- IIONS, 1 à 4 .