‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 712 sur 2791 · DISTINCTIONS · texte numérisé non relu

DISTINCTIONS

1. Le mot Compétence , pris dans son acception la plus générale, désigne l’aptitude légale d’une autorité ou d’une juridiction à faire un acte ou à rendre une décision.

Cette aptitude légale dépend, en premier lieu, de la nature de cet acte ou décision, car il est de principe, dans les États constitutionnels, que les pouvoii-s sont séparés, que leurs attributions sont distinctes, et que par suite leur compétence diffère quant à leur objet. Toute compétence a donc nécessairement pour premier caractère d’être une compétence ratione materiæ.

A ce point de vue, les compétences fondamentales correspondent aux pouvoirs entre lesquels se partage l’exercice de la souveraineté : pouvoir législatif, exécutif, judiciaire.

2. Le propre de la compétence législative est de s’exercer sur l’ensemble du territoire et à l’égard de l’ttniversalité des citoyens. Il en est de même de la compétence exécutive lorsqu’elle se manifeste par des règlements généraux obligatoires pour tous.

3. Mais dans les autres cas, la compétence attribuée à une autorité ou à une juridiction à raison de la nature de l’acte ou du jugement, se répartit entre différents agents ou tribunaux, d’après le tieu où est situé l’objet de la décision, ou d’après la personne que cette décision concerne. On dit alors que la compétence est ratione loci ou ratione personæ.

La compétence judiciaire a, selon les cas, ce double caractère : ainsi elle se règle d’après le lieu du litige quand celui-ci a pour objet des droits immobiliers, ou une succession ouverte sur un point déterminé du territoire ; d’après le domicile de la personne, s’il s’agit de droits personnels, de créances, d’actions mobilières.

4. La compétence administrative, au contraire, est presque exclusivement une compétence ratione loci, une compétence territoriale, parce que l’administration du territoire est partagée entre diverses autorités correspondant à des circonscriptions déterminées, en dehors desquelles ces autorités sont sans pouvoir. {Voy. Circonscriptions )

CHAP. II. — DE LA CaMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

5. La compétence administrative que nous devons plus spécialement étudier ici, est un des attributs du pouvoir exécutif.

Elle comprend le droit de faire les actes et de prendre les décisions qui assurent l’exécution des lois, l’exercice de la puissance publique, et la gestion des différents services d’ordre administratif et financier. Elle comprend aussi le droit de statuer, soit directement, soit par l’organe dos tribunaux administratifs, sur les difficultés auxquelles ces actes ou décisions peuvent donner lieu.

De là une distinction entre la compétence de l’administration active et celle de la juridiction administrative.

Sect. 1. — Compétence de l’administration active.

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