Cette compétence dérive de l’ensemble des
lois générales oii spéciales qui ont défini les attributions des diverses autorités préposées à radininistration générale et locale. La compétence de toute autorité administrative doit reposer sur ces lois ou sur les règlements légalement faits pour leur exécution ; elle ne pourrait pas résulter de simples instructions ou circulaires ministérielles, lesquelles ne peuvent ni créer, ni modifier, en dehors de la loi, la compétence d’aucune autorité.
7. La compétence administrative n’appartient pas à tous les fonctionnaires, agents ou corps administratifs compris dans l’ensemble de la hiérarchie, mais seulement à ceux qui ont qualité pour faire des actes ou prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers, et qui détiennent, à ce titre, une part de Vautorité administrative.
8. Cette autorité réside essentiellement dans le Président de la République et les ministres, seules autorités dont la compétence s’étend sur l’ensemble du territoire français. Ils exercent les attributions du pouvoir central soit directement, soit au moyen d’actes qualifiés décrets, arretés ministériels, décisions minislériclles , soit par l’organe d’autorités subordonnées, investies, elles aussi, d’un droit d’action et de décision dans les circonscriptions territoriales qui leur sont assignées, mais qui ne l’exercent que sous l’autorité des ministres et conformément à leurs instructions.
Ces représentants du pouvoir central, investis d’une compétence plus ou moins étendue dans des territoires déterminés, sont les préfets, les maires, et les gouverneurs de l’Algérie et des colonies.
9. La compétence administrative appartient aussi, dans une certaine mesure, et seulement pour la gestion d’intérêts locaux, à des autorités locales qui possèdent un droit de décision, savoir : les préfets, les maires, les gouverneurs de colonies, considérés, non plus comme représentants du pouvoir central, mais comme représentants du département, de la commune, ou de la colonie; les conseils généraux, les commissions départementales, les conseils municipaux, en tant qu’ils agissent, non comme corps consultatifs, mais comme autorités locales investies d’un véritable droit de décision dans les matières pour lesquelles la loi leur a donné compétence.
10. La compétence est une condition nécessaire de la validité des actes : ^’où il suit que tout acte fait, toute décision prise par une autorité administrative en dehors de ses attributions légales est annulable pour incompétence. L’annulation peut être prononcée : soit par l’autorité administrative supérieure exerçant ses pouvoirs hiérarchiques, d’office ou sur la réclamation d’une partie intéressée ; soit par la juridiction administrative statuant sur un recours pour excès de pouvoir. {Voij. Excès de pouvoir.)
11. La compétence dérivant de la loi, il en résulte qu’elle ne peut pas, en principe, être exercée par une autre autorité que celle qui en a été investie. Celle-ci doit exercer elle-même ses pouvoirs, et elle ne peut pas les déléguer à une autre autorité égale ou subordonnée, à moins que cette substitution n’ait été autorisée par la loi.
COMPÉTENCE, 12-ic.
Dans ce cas, le déplacement de la compétence peut s’opérer soit par suppléance, soit par délégation .
12. La suppléance est le remplacement d’une autorité par une autre, s’opérant de plein droit par le seul fait de l’absence ou de l’empêchement du titulaire. Ainsi le maire empêché est suppléé par ses adjoints et, à défaut, par un conseiller municipal dans l’ordre du tableau.
13. La délégation est un transfert d’attributions opéré par le titulaire lui-même, en vertu d’une décision par laquelle il investit son délégué d’une partie de ses attributions. Ainsi les préfeîs peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs à leurs secrétaires généraux, les maires peuvent déléguer, même d’une manière permanente, certaines de leurs attributions à des adjoints ou à des conseillers municipaux ; les conseils généraux peuvent déléguer à la commission départementale leur droit de décision sur des affaires déterminées.
Mais, soit qu’il s’agisse de suppléance, soit qu’il s’agisse de délégation, le transfert de compétence ne peut valablement s’opérer que dans les cas et dans les limites prévus par la loi.
14. La compétence étant attachée à la fonction, il est naturel qu’elle cesse lorsque celle-ci prend fin, soit par le changement d’état du fonctionnaire, soit par l’expiration d’un mandat électif. Cependant, afin d’éviter toute interruption dans les services, on a admis comme règle nécessaire, que l’autorité qui cesse légalement ses fonctions continue de les exercer jusqu’à l’installation de son successeur. Cette règle, d’abord posée par la loi du 14 décembre 1789, a été consacrée de nouveau, pour les autorités municipales, par la loi du 5 avril 1884, et elle a été généralisée, pour les diverses autorités, par la jurisprudence administrative.
15. Ainsi que nous l’avons dit ci-dessus, la compétence administrative est un attribut du pouvoir exécutif. Cependant il y a des cas exceptionnels où elle est exercée par les assemblées législatives, et où de véritables actes d’administration sont faits en forme de lois. Ainsi, les déclarations d’utilité publique, les concessions de chemins de fer, de canaux ou autres travaux publics, les actes de tutelle administrative qui interviennent pour autoriser des aliénations de biens de l’Etat, des emprunts départementaux ou communaux, sont des actes d’administration qui sont faits, soit par le Gouvernement, soit par les Chambres d’après des distinctions fondées sur le plus ou moins d’importance des travaux à concéder, des biens à aliéner, des emprunts à autoriser. Les lois qui interviennent sur ces objets ont un caractère mixte d’où peuvent résulter certaines conséquences au point de vue de la compétence de la juridiction administrative. ( T o</. ci-après. n° 28.)
Sect. 2. — Compétence de la juridiction administrative.
16. Nous n’avons pas à traiter ici du principe et de l’organisation de la juridiction administrative {voy. ce mot). Rappelons seulement qu’elle est compétente pour connaître des contestations ayant pour objet soit les actes de puissance publique émanés des diverses autorités administratives, soit les contrats passés et les décisions
prises pour la gestion des services publics. La compétence administrative existe de plein droit quand il s’agit d’actes de puissance publique, parce qu’elle se rattache directement au principe de la séparation des pouvoirs 5 mais, quand il s’agit de simples actes de gestion, la compétence des tribunaux administratifs doit résulter de lois générales ou spéciales. Parmi ces lois on peut citer les dispositions générales de la loi du 17 juillet 1790 relative à la liquidation des dettes de l’État, qui est encore la base de la compétence administrative pour les contrats ou autres actes relatifs à la dette publique ou aux opérations de trésorerie ; la loi du 28 pluviôse an YIÜ qui vise les marchés de travaux publics et les dommages causés par leur exécution, le décret du 11 juin 1806 qui vise les marchés de fournitures passés au nom de l’État, etc.
17. Les pouvoirs généraux de juridiction qui résultent du principe rappelé ci-dessus comportent certaines restrictions, à raison des limites qui sont imposées à la compétence administrative par la compétence même d’autres autorités, avec lesquelles elle se trouve plus ou moins en contact dans certaines affaires contentieuses.
Ces autorités peuvent être, selon les cas, l’autorité judiciaire, l’autorité gouvernementale, l’administration active, quelquefois même l’autorité parlementaire.
18. A l'égard de l'autorité judiciaire, la juridiction administrative doit s’abstenir de juger, même dans les litiges dont le fond lui appartient, les questions d’état, de capacité civile, de propriété, d’interprétation de contrats de droit commun, et en général toutes les questions qui, par leur nature, sont du domaine exclusif de l’autorité judiciaire.
Le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que de telles questions soient jugées par les tribunaux administratifs. Si donc elles se présentent comme un élément essentiel d’un litige administratif, elles doivent en être détachées sous forme de questions préjudicielles, et le tribunal administratif doit surseoir à statuer sur le fond jusqu’à ce qu’elles aient été jugées, à la requête de la partie la plus diligente, par les tribunaux judiciaires.
19. Cette limitation de la compétence administrative à l’égard de l’autorité judiciaire a été expressément prévue par plusieurs textes : par les lois électorales qui prescrivent au juge des élections de surseoir, en présence de questions d’état, de capacité civile, de domicile d’où peut dépendre la solution d’une question d’éligibilité ; par la loi sur le recrutement de l’armée qui prescrit au conseil de révision de surseoir devant des questions de même nature ; par la législation de la contribution foncière, qui exige également ce sursis lorsqu’une question de mutation de cote est subordonnée à la vérification d’une question de propriété.
Wais la même règle doit s’appliquer de plein droit, en l’absence de textes spéciaux, dans toutes les contestations administratives qui soulèvent des questions préjudicielles du ressort des tribunaux judiciaires.