‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 714 sur 2791 · On sait d’ailleurs que cette obligation de · texte numérisé non relu

On sait d’ailleurs que cette obligation de

COMPÉTENCE, 21-27. m

surseoir au jugement de questions préjudicielles étrangères à la compétence du juge du fond est réciproque, et qu’elle s’impose également à l’autorité judiciaire, lorsque les litiges qui lui sont soumis soulèvent des questions préjudicielles d’interprétation ou de validité d’actes ou contrats administratifs. {Voy. Conflits.)

21 . A V égard de l'autorité politique et gouvernemenlate, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des réclamations relatives aux actes de gouvernement , c’est-à-dire aux actes qui dérivent de la fonction politique et gouvernementale du pouvoir exécutif, non de sa fonction administrative, et qui ne relèvent ainsi que de la responsabilité ministérielle et du contrôle du Parlement, sans pouvoir être discutés devant aucune juridiction soit administrative, soit judiciaire. [Voy. Actes de gouvernement.)

22. Tels sont les actes relatifs aux rapports du Gouvernement avec les Chambres : décrets de convocation, d’ajournement, de dissolution, présentation de projets de loi, décisions ministérielles portant refus de soumettre aux Chambres une déclaration d’utilité publique, une aliénation de biens de l’État, une demande de crédit sollicitée par un créancier de l’Etat.

23. Le caractère d’acte de gouvernement appartient aussi à tous les actes dits diplomatiques, c’est-à-dire non seulement les traités et conventions passés avec les puissances étrangères, mais encore toutes les mesures prises par le Gouvernement pour en assurer rexécution, et aussi toutes les décisions relatives à des indemnités réclamées par des nationaux à des gouvernements étrangers, ou à la répartition des indemnités accordées par ces gouvernements.

24. Il en est de même des faits de guerre, c’est-à-dire des dommages ou occupations résultant d’une lutte armée ou de ses nécessités immédiates 5 des prises maritimes pour lesquelles la juridiction du conseil des prises en premier ressort et du Gouvernement en Conseil d’État, en appel, a le caractère d’une juridiction politique et non administrative.

25. Enfin certains actes de sûreté générale, tels que la déclaration d’état de siège dans les cas où elle appartient au pouvoir exécutif, peuvent également être considérés comme des actes de gouvernement échappant à tout recours devant la juridiction contentieuse.

26. Mais on ne saurait comprendre parmi ces actes ceux qui, par leur nature, sont des actes d’administration [voy.]^ et qui ont été faits pour des motifs d’ordre politique. Le Conseil d’État et le Tribunal des conflits repoussent cette extension de l’acte de gouvernement ; ils décident que ce caractère ne peut résulter que de la nature intrinsèque de l’acte, non des mobiles qui l’ont inspiré, ni des appréciations dont ils peuvent avoir été l’objet de la part des Chambres, sous forme d’interpellations et d’ordres du jour motivés.

11 . A l'qpard de l'administration active, la juridiction administrative ne peut empiéter sur le domaine de la puissance publique en prescrivant des actes, des décisions, des travaux, etc. ; elle ne peut qu’annuler les actes administratifs enta-

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