COMPLAINTE
chés d’excès de pouvoir sans leur substituer des actes nouveaux ; quant aux décisions qui ont le caractère de simples actes de gestion, elle peut les réformer et leur substituer des décisions nouvelles, par exemple en ce qui touche Texécution d’un contrat, la liquidation d’une dette de l’État, l’existence et l’évaluation d’un droit à indemnité ; mais elle n’a pas le droit de prescrire les actes propres à assurer l’exécution de ses jugements, notamment l’ordonnancement des sommes nécessaires pour acquitter les condamnations. Ces mesures d’exécution relèvent exclusivement de l’administration active et de la responsabilité ministérielle.
28. A l'égard de l’aulorilé législative et parlementaire, la juridiction administrative est entièrement incompétente, même s’il s’agit d’actes d’administration faits sous forme de lois \vog. ci-dessus, n'^ 15). En effet, bien que ces actes soient administratifs à raison de leur objet, ils émanent d’une autorité qui n’est pas comprise parmi les « autorités administratives » , les seules à l’égard desquelles les tribunaux administratifs ont juridiction.
29. Plusieurs arrêts du Conseil d’État ont cependant admis que si les actes de cette nature nécessitent une interprétation par la voie contentieuse, il appartient à la juridiction administrative de la donner. En effet, l’autorité judiciaire est incompétente, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, pour interpréter un acte administratif, quelles que soient sa forme et l’autorité dont il émane ; d’un autre côté, le même principe s’oppose à ce que les assemblées législatives interviennent dans le jugement des contestations privées. D’ailleurs elles ne pourraient statuer sur des questions préjudicielles d’interprétation que sous forme de lois ou de résolutions adoptées par les deux Chambres, et tout désaccord entre elles rendrait impossible la solution de la question préjudicielle. Telles sont les raisons qui ont fait admettre que l’interprétation contentieuse des actes d’administration faits en forme de lois peut appartenir à la juridiction administrative.
Ed. Lafeiuuèue.
BIBLIOGRAPHIE. Voy. Juridiction administrative.
COMPLAINTE. Dans son acception générale, CO mot indique toute action possessoiro {voy. ce mot). Dans un sens plus restreint et plus usuel même, il désigne l’action par laquelle une personne troublée dans la possession annale d’un immeuble demande à y être maintenue.
COMPLÉMENTAIRE (Joüb). Voy. Calendrier.
COMPLOTS ET ATTENTATS. 1. En matière politique, le complot est une résolution d’agir concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes {C. P., art. 89), et dont le but est un attentat contre la sûreté de l’État.
Ainsi le complot est la préparation du crime, l’attentat en est l’exécution ou la tentative. {Id., art. 88.)
2. Les attentats politiques sont de deux espèces, suivant qu’ils sont dirigés contri^ la sûreté extérieure ou la sûreté intérieure de l’Etat.
3. Attentat contre la sûreté extérieure de l'État. On se rend coupable de ces crimes en portant les armes contre sa patrie ; en entrete-