‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 716 sur 2791 · COMPLOTS ET ATTENTATS · texte numérisé non relu

COMPLOTS ET ATTENTATS

liant des intelligences avec les puissances étrangères pour les engager à entreprendre la guei're contre la France 5 en facilitant à l’ennemi l’enlrée sur le territoire, en lui livrant des villes, forteresses, ports, arsenaux ; en lui fournissant des secours en soldats, armes, vivres ou munitions ; en trahissant au profit d’une puissance étrangère, ou de l’ennemi, les secrets de l’État; eu livrant les plans des fortifications, arsenaux, ports ou rades dont on a mission de garder le dépôt, ou en les soustrayant à ceux qui en ont la garde ; en recélant des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte ; en exposant la France à une déclaration de guerre, ou des Français à éprouver des représailles. La plupart des crimes que nous venons d’énumérer étalent autrefois punis de la peine de mort ; cette peine est aujourd’hui remplacée par celle de la déportation d’après la loi des 8-1 G juin 1850. (C. P., art. Ih etsuiv.)

4. Attentats contre la sûreté intérieure de l'État. Ces crimes sont l’attentat dont le but est d’exciter la guerre civile, de porter la dévastation, le pillage et le massacre dans une ou plusieurs communes, l’emploi illégal de la force armée, soit en levant des troupes ou en enrôlant des soldats sans autorisation du pouvoir légitime, soit en prenant ou retenant sans droit ou motif légitime le commandement d’un corps d’armée, d’une flotte, d’une place forte, d’un poste ; l’organisation ou le commandement de bandes armées pour envahir les propriétés ou deniers publics ou d’une généralité de citoyens. Ces différents crimes, punis autrefois de la peine de mort, sont punis de la déportation, d’après la loi de 1850 que nous avons déjà citée. (C. P., art. 86 et suiv.) Des lois plus récentes ont compris sous la qualification d’attentats à la sûreté de l’État, la provocation par la voie de la presse, ainsi que la détention d’armes et de munitions de guerre.

5. Avant la révision du Code pénal, le complot et l’attentat en matière politique étaient confondus et frappés de la même pénalité. C’est la loi du 28 avril 1832 qui a distingué le complot de l’attentat et l’a soumis à des peines moins rigoureuses. La loi, dans sa prévoyante sagesse, fait plus encore : elle suit, pour ainsi dire, pas à pas le conspirateur dans la voie criminelle où il s’est engagé, mesurant la peine à sa persévérance dans le mal, à la gi'avité des faits accomplis. C’est dans ce but que le législateur a établi des degrés dans la formation du complot.

6. Si le complot a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, il est puni de la déportation. S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la détention. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot, celui qui aura fait la proposition sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq. Lorsqu’un individu a formé seul la résolution de commettre l’attentat et qu’un acte a été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine est celle de la détention. [C. de Pr., art. 89 e^90.)

7. Aous venons d’exposer sommairement la législation en matière de complots et d’attentats ; il nous reste à examiner dans quelle mesure l’administration peut venir en aide à la justice. Eu

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