COMPROMIS
ettet, si l’attentat est toujours un acte extérieur, évident, il n’en est pas de môme du complot, qui SC présente, non comme un fait unique, mais comme une suite de faits mystérieux, le plus souvent insaisissables. Or, l’administration de la police, par les moyens dont elle dispose, paraît seule capable de pénétrer le secret dont le complot s’enveloppe. iX’oublions pas cependant qu’elle est essentiellement préventive. Sa mission est de veiller, épiant l’occasion de surprendreles conjurés, de recueillir, s’il est possible, des preuves suilisantes, et de les transmettre à la justice, en lui laissant le soin de trouver les coupables et de les punir.
8. La police politique est dans les attributions du ministre de l’intérieur ; à l’aris, elle est exercée spécialement par le préfet de police sous l’autorité immédiate du ministre 5 ailleurs par les préfets des départements.
9. Les agents sont ostensibles ou secrets. C’est à l’aide de leurs rapports que l’administration est instruite de l’existence et de la marche du complot • mais une grande réserve est indispensable en cette matière. C’est à l’autorité supérieure à contrôler sévèrement les faits qui lui sont révélés, à en tirer des conséquences, et à décider si elle a entre les mains les éléments d’une poursuite judiciaire. On comprend qu’il est fort dilficile de préciser l’action de la police politique. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de citer à ce sujet les excellents conseils qu’un homme fort compétent, M. Vivien, a donnés dans ses Éludes administratives:
« La police politique, dit-il, est secrète de sa nature 5 les factieux trament leurs complots dans l’ombre, c’est dans l’ombre que le Gouvernement doit les suivre, épier leurs démarchas, surprendre
leurs projets . Elle doit être présente partout
où s’organise la sédition : dans l’atelier où s’enrégimentent les soldats pour la révolte, dans le cabaret où les atfidés se réunissent en certains jours donnés pour concerter l’émeute ou l’attentat, au sein des sociétés secrètes où le meurtre et l’assassinat se placent sous la garantie sacrilège d’un serment odieux ; elle doit saisir les publications clandestines qui enflamment des âmes crédules, les armes, les dépôts de poudre, exécrables munitions de la guerre civile.... »
COMPROMIS. Voy. Arbitrage.
COMPTABILITÉ. Voy. pour les comptabilités spéciales : Caisse d’épargne, Département, Hospices, Instruction secondaire. Organisation communale, etc.
COMPTABILITÉ DE FAIT. 1. On entend par comptabilité de fait, ou plus généralement comptabilité occulte, l’ingérence d'une personne, sans titre légal, dans le maniement des deniers publics.
« Toute personne, autre que le comptable, qui,
« sans autorisation légale, se serait ingérée dans « le maniement des deniers publics, est, par ce « seul fait, constituée comptable, sans préjudice « des poureuites prévues par l’art. 2ô8 du Gode « pénal, comme s’étant immiscée, sans titre, dans « des fonctions publiques. » [D. 31 }nai 1862, ait. 2b.)