l’our qu’il y ait comptabilité de fait, il faut donc
COMPTABILITÉ DE FAIT 605
I» Qu’il y ait maniement (c’est-à-dire encaissement, détention, garde matérielle, emploi) ;
2° Que ce maniement porte sur des deniers;
3° Que ces deniers soient deniers publics ,
c’est-à-dire appartenant à l’État, aux départements, aux communes et établissements publics.
3. La plupart des gestions occultes proviennent de la confusion des fonctions (V ordonnateur avec celles de comptable, au mépris du principe posé par l’art. 17 du décret du 31 mai 1862 qui énonce expressément que « les fonctions d’administrateur et d’ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable ‘ » .
4. xMais il n’y a pas que les ordonnateurs qui puissent se rendre coupables de gestions extraréglementaires, et une personne quelconque ^ peut être constituée comptable de fait, si elle a effectué des opérations réunissant les trois conditions que nous avons énoncées plus haut ; « Maniement de deniers publics sans autorisation légale. »
De même, un comptable en titre peut être assimilé à un comptable occulte, s’il a fait des opérations prohibées ou ne rentrant pas dans ses attributions, et, par suite, condamné à produire un compte de gestion spécial s’appliquant exclusivement à ses opérations irrégulières.
Les termes « comptabilité occulte » n’impliquent pas nécessairement une gestion secrète : ainsi un maire qui tiendrait un registre de menues recettes et dépenses opérées pour le compte de la commune n’en serait pas moins considéré comme un comptable occulte, alors même qu’il soumettrait périodiquement ses écritures à l’approbation du conseil municipal.
5. Le défaut de clarté ou plutôt même l’absence de toute réglementation dans la comptabilité des deniers publics avait facilité, sous les anciens régimes, les plus gi'aves dilapidations.
Les ordonnances et décrets qui ont été successivement rendus depuis 1822 dans le but d’apporter l’ordre et la méthode dans la gestion de la fortune publique ont à peu près fait disparaître les comptabilités occultes dans le service du trésor public.
M. DE SwARTE, dans son Traité sur les comptabilités extraréglenientaires, en cite seulement six exemples (de 1851 à 1880), que nous nous bornons à indiquer sommairement ici, nous référant, pour les développements, à l’ouvrage précité.
Ces faits de gestion occulte sont : •
lo La caisse particulière du ministère de la marine, q.,i a existé de 1846 à 1849 ;
2^^ Le compte de la commission d’armement , iostituée pendant la guerre de 1870-1S71 ;
S'J La caisse particulière à l’Académie nationale de musique. eonstituée après l’incendie de l’üpéra;
4» Une caisse du meme genre au ministère des affaires étrangères , relative à l’indemnité de guerre payée par la Chine (traité de Tien-Tsin, 20 octobre 1860);
5'’ Comptabilité irrégulière de la Légion d’honneur pendant l’admin’stration du général V\...;
1. L’administrateur est chargé de l’établ'ssemeut et de la m’se en recouvrement des recettes ; ['ordonnateur émet et signe les mandats de paiement; le comptable est cliargé de l’enca'ssement, de la manutention, de l’emploi des sommes d’argent ou de matières appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes et établissements publics.
2. Un arrêté du conseil de préfecture d’Indre-et-Loire du 9 mars 1866 a déclaré comptable occulte un pere de famille qui, aux noces de sa fille, avait fait irie quête pour les pauvres de la commune, et en avait distribué lui-même le produit au lieu de le verser dans la caisse du bureau de bienfaisance.
006 COMPTAI iir.lTÉ DE FAIT
6“ Service d’estafettes et d’éclaireurs pendant la guerre de 1870-1871.
Divers cas de comptabilité occulte se sont également produits dans le service départemental, et la Cour des comptes a dû, notamment, statuer contre un ancien préfet de l’Eure. {Arr. des 18 et 20 févr. 1873.)
6. Mais c’est principalement dans l’administration communale que l’on constate les exemples les plus fréquents de gestions irrégulières.
Les comptabilités de l’espèce n’impliquent pas nécessairement, chez celui qui s’en rend coupable, l’intention de s’approprier frauduleusement des sommes au préjudice de la commune.
Beaucoup de maires sont ou pourraient être constitués comptables de fait pour s’être immiscés dans le maniement des deniers communaux soit par ignorance de la loi *, soit dans le but de se soustraire aux formalités exigées par les règlements qui sont, cependant, la sauvegarde de la fortune des communes et établissements publics.
7. Les comptabilités occultes peuvent se produire sous diverses formes.
Les plus générales sont : la caisse particulière ou caisse noire et l’emploi des mandats fictifs.
La caisse particulière consiste en ressources de toute nature effectuées par le maire en dehors de la participation du receveur municipal.
Certains maires croient, en effet, pouvoir encaisser directement et employer eux-mêmes à des dépenses non prévues au budget de la commune, des recettes accidentelles (telles que dons manuels, produit de quêtes, etc.). C’est ainsi que beaucoup d’administrateurs se constituent une petite caisse dans le but de parer à certaines dépenses sans avoir à rendre compte de leurs opérations.
Il y a là gestion de fait, dont le maire aurait à répondre par la production d’uû compte devant la juridiction compétente dans le cas où l’administration viendrait à en avoir connaissance.
8. Le mandat fictif consiste à présenter à la caisse municipale un mandat parfaitement régulier en la forme, appuyé des pièces justificatives nécessaires, mais dont le titulaire n’est pas le véritable ou unique bénéficiaire.
Un ordonnateur peut en effet, lors de la préparation du budget, porter, pour certaines dépenses, des crédits supérieurs aux besoins présumés du service, et, en fin d’exercice, présenter, avec la connivence des fournisseurs, des mémoires plus élevés que les fournitures réelles ne comportent.
Le titulaire du mandat touche à la caisse du receveur municipal le montant intégral du mémoire admis par le maire, et remet, ensuite, à ce dernier, la somme qui excède ce qui lui est légitimement dû.
Un maire pourrait également porter au budget un crédit pour gratification à un employé communal (garde champêtre, appariteur ou autre), à charge par ce dernier de remettre au maire tout ou partie de la somme qui lui serait payée par le receveur municipal.
1. Art. 153 de la loi du 5 avril 1884 : « Les recettes et les dépenses communales s’effectuent par un comptable chargé seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous revenus de la commune et de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés. >
COMPTAISILITÉ DE FAIT
Une circulaire du préfet de la Haute-Savoie, du 25 septembre 1882, s’exprime ainsi, au sujet du paiement des mandats communaux : « Certains « comptables croient mettre leur responsabilité « suffisamment à couvert, en se contentant de « vérifier la régularité matérielle des pièces qui « leur sont présentées. — Une semblable manière « de procéder ne saurait être admise ^ elle aurait « pour conséquence de rendre illusoires les for- « malltés légales et de leur enlever ce qu’elles « ont de protecteur pour l’intérêt public. »
Les receveurs municipaux ont donc non seulement le droit, mais le devoir de s’assurer, lorsqu’ils effectuent un paiement ‘, que le montant du mandat s’applique à une dépense prévue au budget, et que le titulaire a véritablement fait le travail ou effectué la fourniture qui a donné naissance à la créance, en un mot qu’il en est le seul bénéficiaire.
9. 11 est d’usage, dans certaines communes, de faire abandon, aux secrétaires de mairie, à titre de gratification, du produit des droits d’expédition des actes administratifs et de l’état civil ; toutefois, il est interdit au maire de compenser luimême la recette par la dépense, et le compte du receveur municipal doit présenter, en recette, le montant des actes expédiés et, en dépense, la rémunération allouée, par délibération spéciale, au secrétaire de la mairie *.
10. La comptabilité occulte n’existant que s’il y a maniement de deniers publics, il s’ensuit que le fait, de la part d’un maire, d’acquitter lui-même certaines dépenses communales, en en faisant l’avance de ses deniers, constituerait une opération irrégulière, mais sans toutefois donner naissance à comptabilité extraréglementaire.
Un comptable de fait étant, avant tout, un comptable de recettes, il n’y a point de gestion de fait sans recette de deniers publics.
Si, en effet, payer certaines sommes pour le service public est bien s’immiscer dans des fonctions qui appartiennent au comptable, ce n’est point s’immiscer dans le maniement des denici's publics, suivant les termes tant de l’art. 25 du décret du 31 mai 1862 que de l’art. 155 de la loi du 5 avril 1884 ^
11 résulte de ce principe qu’un comptable de fait ne peut jamais, après l’apurement de son compte, être déclaré créancier de la commune, attendu que les dépenses qu’il peut avoir efiectuées en excédent des deniers communaux perçus par lui représentent des avances faites sur deniers privés dont le juge du compte n’a pas à connaître et dont le comptable occulte ne pourrait poursuivre le remboursement que devant les tribunaux civils. [Arr. C. des comptes 17 août 1880.)
11. Le maniement de deniers étant absolument nécessaire pour donner naissance à comptabilité de fait, la question pourrait se poser de savoir si les dutio?is en paiement à des parties prenantes ou les mises en charge à des parties versantes sont susceptibles de constituer une comptabilité occulte.
1. Le comptable ne doit payer qu’à l’ayant droit lui-même, et après s’être assuré de son identité.