Conseil de préfecture de l’Orne, 26 juillet
.3. Répertoire du droit administratif de M. Léon Béoc£T, page 492.
COMPTABILITÉ DE FAIT
Cette double hypothèse a été envisagée dans le liépertoire administratif de M. Béquet, p. 4G9.
Toutefois les instructions administratives recommandent, en général, d’éviter la forme sommaire de ces procédés de compensation qui ne laissent pas apparaître dans la comptabilité une recette et une dépense véritables.
12 . Comptabilités-matières dans les hospices. Les gestions occultes dans les comptabilités-matières des hospices sont fréquentes, mais on parvient rarement à les constater. Nous renvoyons, pour cette matière, à l’ouvrage de M. de Swarte, que nous avons cité déjà.
13. Juridictions compétentes pour statuer .sur les gestions occultes. C’est au préfet, en vertu de la tutelle administrative qu’il exerce sur les biens des communes et établissements publics, qu’il incombe de traduire devant la juridiction financière compétente les gestions irrégulières qui lui sont signalées.
De même, le procureur général près la Cour des comptes ou le secrétaire général de la préfecture peut évoquer l’affaire dont, en l’absence de déféré, il vient à apprendre l’existence. Mais, en aucune façon, ce droit n’appartient aux agents des services financiers, trésoriers-payeurs généraux, receveurs des finances, percepteurs, ni même aux inspecteurs des finances.
Ces fonctionnaires doivent se borner, lorsqu’ils constatent une gestion irrégulière, à la dénoncer au préfet.
Ce dernier, après enquête, prend un arrêté déférant, suivant le cas, à la Cour des comptes ou au conseil de préfecture, la personne qui s’est constituée comptable.
Quant à la compétence de la juridiction financière, elle est déterminée par l’importance des recettes ordinaires de la commune dans laquelle s’est produite la comptabilité occulte et non par le chiffre des recettes réalisées par le comptable de fait.
Ainsi, le conseil de préfecture est appelé à statuer sur les comptabilités irrégulières qui ont été constatées dans les communes dont le revenu ordinaire est inférieur à 30,000 fr. ^ dans les autres communes c’est à la Cour des comptes qu’il appartient de juger.
C’est, d’ailleurs, ce qui résulte de l’art. 25 du décret du 31 mai 1862 qui établit que « les gestions occultes sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites
14. Procédure. La circulaire du ministre de l’intérieur, du 20 mai 1876, trace, ainsi qu’il suit, la procédure à suivre pour l’instruction et le jugement des comptabilités occultes :
1® La juridiction financière compétente, après examen des documents d’instruction qui lui sont transmis, rend une ordonnance de non-lieu ou prend un aiTêté déclarant comptable la personne qui s’est ingérée sans qualité dans le maniement des deniers communaux. — Dans ce dernier cas, elle lui signifie d’avoir à produire un compte régulier dans un délai qui est ordinairement de deux mois. — Si le comptable refusait de fournir son compte, il y serait procédé d’ollice et à ses frais, car ni le conseil de préfecture ni la Cour des
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comptes ne peuvent statuer en l’absence de compte, ni l’établir eux-mêmes. {Arr. Cour des comptes du 22 juill. 188 i.)
2® Le compte est soumis à l’examen du conseil municipal *, réuni dans le but spécial de vérifier si les dépenses faites par le comptable occulte ont un caractère de véritable intérêt communal. Toutefois, s’il s’agissait de dépenses obligatoires, et que le conseil refusât de les admettre, le préfet pourrait, après mise en demeure régulière, les inscrire d’office dans le compte de gestion du comptable occulte.
3® La délibération du conseil municipal, après approbation préfectorale, est adressée, ainsi que le compte de gestion, avec les pièces justificatives, au conseil de préfecture ou à la Cour des comptes qui prononce les charges et injonctions qu’il y a lieu de relever contre le comptable
Ce dernier a un délai de deux mois pour satisfaire aux observations présentées sur son compte ; et, après ce délai, il est rendu un arrêt ou un arrêté définitif de débet ou de quitus.
En cas de condamnation, hypothèque légale est prise sur les biens du comptaJble irrégulier par les soins du receveur municipal.
Les décisions concernant les gestions occultes sont rendues en séance non publique, comme sur les comptes réguliers.
L’appel contre les arrêts de la Cour des comptes est porté devant le Conseil d’État, et la Cour des comptes sert de tribunal d’appel contre les décisions des conseils de préfecture.
A. Lanjalley.
BIBLIOGRAPHIE
Traité de la comptabilité occulte, par ’^ictor de Swarte. 2 vol. gr. in-S®. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1884-1893.
Traité des obligations et de la responsabilité des comptables publics, de la comptabilité de fait, par Marques di Braga et Lyon. 6 vol. in-S®. Paris, 1890-
COMPTABILITÉ DES MATIÈRES. 1. L’importance des matières appartenant à l’État, et plus particulièrement de celles consommées ou transformées par les ministères de la gueiTe et de la marine, avait excité l’attention des pouvoirs publics à partir de 1830, et l’on sentit alors la nécessité d’organiser une comptabilité spéciale plus détaillée, et de la soumettre, comme les comptes généraux des ministres [L. 24 avril 1833, ai t. 1 0 5 O. 31 mai 1838, art. 161), au contrôle de la publicité, et surtout d’une magistrature souveraine et inamovible, de la Cour des comptes.
2. Bien qu’il en dût résulter pour elle un accroissement considérable de travail, la Cour des comptes insista à différentes reprises sur la nécessité d’établir ces garanties essentielles. Ses rapports de 1835 à 1841 témoignent en effet de l’importance qu’elle attachait à ce nouveau contrôle.