‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 720 sur 2791 · L’art. 14 de la loi du 6 juin 1843 portant · texte numérisé non relu

L’art. 14 de la loi du 6 juin 1843 portant

1. Le comptable occulte, s’il est conseiller municipal ou maire, ne peut participer à la délibération du conseil municipal appelé à se prononcer sur ses comptes. (L. 5 avril 1884, art. 64 et 52; C. des comptes 22 juill. 1878.)

2. Le juge du compte peut, à défaut de justifications suffisantes. et lorsque aucune infidélité ne sera révélée à la charge du comptable, suppléer par des considérations d’équité à l’insuOisauce des justifications produites. (D. 31 mai 1862, art. 25.)

Ü08 COMPTAblLlTÉ DES MATIERES

COMPTAlilLlïÉ DES MATIÈRES

règlement définitif du budget de l’exercice 1840, prescrivit que les comptes-matières seront soumis au contrôle de la Cour des comptes et qu’une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-à-dire le Conseil d’État entendu, déterminera la nature et le mode de ce contrôle et réglera la forme de comptabilité des matières appartenant à l’État dans toutes les parties du service public. Cette ordonnance a été rendue le 26 août 1 844 ; elle contenait les bases principales de la comptabilité-matières.

4. Des dillicultés d’exécution retardèrent la production des comptes-matières à la Cour prescrite par l’ordonnance précitée ; cette haute magistrature signala ces dillicultés dans son rapport public concernant l’exercice 1846 (p. 143 à 149), et présenta en même temps des observations sur le mode de jugement établi par l’ordonnance du 26 août 1844 qui substitue aux arrêts proprement dits de simples déclarations dans lesquelles elle signale au ministre compétent les irrégularités découvertes par suite de ses vérifications.

5. Depuis lors ce système a été perfectionné, quant aux détails seulement, en ce qui concerne le mode de comptabilité des ministères de la guerre et de la marine.

6. Pour le premier de ces départements ministériels, le règlement du 25 janvier 1845 a été modifié par un décret du 28 juillet 1849. D’après ce règlement, le matériel de la guerre est divisé en deux grandes catégories : l’une, comprenant les matières, denrées et objets de consommation ou de transformation, dont la gestion est soumise à la Cour des comptes [votj. au mot Cour des comptes, l’indication des services divers de cette première catégorie), et l’autre applicable aux valeurs mobilières ou permanentes, dont la comptabilité est purement administrative.

7. La comptabilité-matières des divers services de la guerre, en Afrique et aux armées actives ou corps expéditionnaires hors du territoire français, est réglée par des dispositions spéciales qui se rapprochent, autant que possible, des principes posés dans le règlement précité. [Compte général du matériel de la guerre pour Vannée 1852, p. 3.)

8. l’ius tard, le décret du 31 mai 1862, profitant des améliorations réalisées, est venu remplacer l’ordonnance constitutive du 26 août 1844. Les dispositions qu’il contient, bien que modifiées postérieurement sur des points de détail, sont d’une telle impoilance qu’il a paru indispensable de les reproduire en entier.

Page 1