Chapitre XXX. — Comptabilité des matières
Art. 861. Les comptes en matière sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
§ 1er. Dispositions générales.
Art. 862. La comptabilité des matières comprend :
1” Les matières de consommation et de transformation;
Les valeurs mobilières ou permanentes de toute espèce.
§ 2. — Matières de consommation et de transformation.
Art. 863. La comptabilité des matières de consommation et de transformation appartenant à l'État est régie par les dispositions ci-après.
Art. 864. Dans chaque magasin, chantier, usine, arsenal et autres établissements appartenant à l’État et géré pour son compte, il y a un agent ou préposé responsable des matières y déposées.
Cet agent est comptable de la quantité desdites matières, suivant l’uiiité applicable à chacune d’elles.
.4rt. 865. Les dispositions générales concernant les compta* blcs des deniers publics, et notamment celles des art. 18, 19 et 29 du présent décret, sont applicables aux comptables des matières.
Art. 866. Chaque comptable est tenu d’inscrire sur des livres élémentaires, l’entrée, la sortie, les transformations, les détériorations, les pertes, déchets et manquants, ainsi que les excédents de toutes les matières confiées à sa garde.
Art. 867. Aux époques fixées par les reglements spéciaux de cbaiiue département ministériel, chaque comptable forme d’apres ses livres, en observant l’ordre des nomenclatures adoptées pour le service, des relevés résumant, par nature d’entrée et de sortie et pour chaque espèce de matières distincte ou collective, toutes ses opérations à charge ou à décharge. Ces relevés, contrôlés sur les lieux, sont adressés, par voie hiérarchique, avec les pièces justificatives, au min’stre ordonnateur du service. Les matières qai, par leur nature ou leur peu de valeur, sont susceptibles d’ètre réunies, peuvent être présentées, dans les relevés, sous une même unité ou groupées par collection, suivant la classification établie par les nomenclatures. Dans les trois premiers mois de l’année, chaque comptable établit en outre, et fait parvenir au ministre, le compte général de sa gestion de l’année précédente.
Art. 868. Toute opération d’entrée, de transformation, de consommation ou de sortie de matières, doit être appuyée, dans les comptes individuels, de pièces justificatives établissant régulièrement la charge ou la décharge du comptable. Les manutentions et transformations de matières, ainsi que les déchets ou excédents, sont justifiés par des certificats administratifs. La nature des pièces justificatives, ainsi que les formalités dont elles doivent être revêtues, sont déterminées, pour les divers services de chaque département ministériel, par une nomenclature spéciale, et d’apres les bases générales ci-après, savoir ;
Inventaires, procès-verbaux ou récépissés avec certificats de prise en charge par le comptable, factures d’expédition, eonnaissements ou lettres de voiture.
Ordres en vertu desquels les sorties ont eu lieu, factures d’expédition, procèsverbaux, récépissés, certificats administratifs tenant lieu de récépissés.
Procès-verbaux constatant les résultats de l’opération, certificats administratifs tenant lieu de procès-verbaux.
Entrées réelles et
entrées d’ordre.
Sorties réelles et
sorties d’ordre.
Transformations et fabrications, détériorations, déchets ou excédents.
Art. 869. Dans tous les cas oii, par suite de circonstances de force majeure, un comptable se sera trouvé dan.s l’impossibilité d’observer les formalités prescrites, il sera admis à se pourvoir auprès du ministre ordonnateur du service, pour obtenir, s’il y a lieu, la décharge de sa responsabilité.
Art. 870. Dans les dépôts où les matières ne peuvent pas être soumises à des recensements annuels, les existants, au commencement de chaque année et à chaque changement de gestion, sont établis par des certificats administratifs. Lesdiis certificats tiennent lieu d’inventaire.
Art. 871. D’après les documents fournis par les comptables, il est tenu, dans chaque ministère, une comptabilité centrale des matières, où sont résumés, après vérification, tous les faits relatés dans ces documents. Cette comptabilité sert de base aux comptes généraux publiés, chaque année, par les ministres.
Art. 872. Chaque ministre, après avoir fait vérifier les comptes individuels des comptables de son département, les transmet à la Cour des comptes avec les pièces justificatives. Il y joint un résumé général par branche de service.
Art. 873. La Cour des comptes, après avoir procédé à la vérification dos comptes individuels, statue sur Icsdits comptes par voie de déclaration. Uue expédition de chaque déclaration est adressée au ministre ordonnateur, qui en donne communication au comptable. Le ministre, sur le vu de celte déclaration et les observations du comptable, arrête définitivement le compte.
Art. 874. Immédiatement après l’arrêté définitif de tous les comptes de chaque année, le ministre transmet à la Cour dos comptes un résumé faisant connaître la suite qui a été donnée à scs déclarations et les redressements que leur prise en considération motivera dans les comptes de la gestion suivante.
Art. 875. La Cour des comptes prononce, chaque année, en audience solennelle, dans les formes déterminées aux art. 442, 443 et 444 du présent décret, une déclaration générale sur la conformité des résultats des comptes individuels des comptables eu matières avec les résultats des comptes généraux publiés par les ministres.
Art. 876. La même Cour consigne, dans son rapport annuel, les observations auxquelles aura donné lieu l’exercice de son contrôle, tant sur les comptes individuels que sur les comptes généraux, ainsi que scs vues d’amélioration et de réforme sur la comptabilité eu matières.
§ 3. — Valeurs mobilières ou permanentes.
Art. 877. La comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes embrasse les mobiliers de l’État garmssaut les hôtels.
COMPTABILITÉ DES MATIÈRES
pavillons, casernes, quartiers, chapelles, hôpitaux et autres établissements; les machines, engins, outils et ustensiles d’exploitation, les gabarits, modèles types et étalons ; les bibliothèques, archives, musées, cabinets et laboratoires; les dépôts de cartes et d’imprimés ; les objets d’art et de sciences.
Art. 878. La comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes n’est point soumise au contrôle de la Cour des comptes.
§ 4. — Dispositions spéciales.
Art. 879. Les règles ci-dessus prescrites ne sont applicables qu’au matériel compris dans l’intérieur de l’Empire; elles ne concernent ni le matériél des armées actives, ni le matériel en service à bord des bâtiments, ni les comptabilités en matières sur lesquelles la Cour des comptes statue par arrêts, conformément aux reglements spéciaux.
Art. 880. Le compte général de chaque ministère est soumis à l’examen de la commission instituée annuellement en vertu de l’art. 192 du présent décret.
9. La Cour des comptes a exprimé à diverses reprises le désir de voir établir, autant que possible, une corrélation entre les comptes-matières et les comptes en deniers. Pour réaliser ce résultat, de nouvelles dispositions ont été prises par les ministères de la guerre et de la marine.
10. Pour la guerre, un règlement du 19 novembre 1871, approuvé le même jour par un arrêté du Président de la République, a eu pour effet d’établir Puniformité dans les règles applicables aux différents services de ce département ministériel et de simplifier les écritures ; il donnait en outre de nouvelles garanties au contrôle par la facilité de multiplier les recensements du matériel ; enün, il avait cherché à établir la corrélation entre la comptabilité des matières et la comptabilité des deniers. Dans le but de présenter cette corrélation avec plus de certitude, et afin de mieux faire ressortir, d’une part, les accroissements du matériel du service courant comparativement à l’emploi des crédits ordinaires; d'autre part, les accroissements du matériel de la réserve comparativement aux dépenses supportées par le budget extraordinaire, un décret du 16 décembre 1876 avait prescrit la tenue d’écritures distinctes entre le service de réserve et le service courant ; il avait même prescrit l’établissement de magasins séparés pour chaque service.
11. xMais l’expérience a démontré que ce n’est pas par une corrélation plus ou moins rigoureuse entre les comptes en matières et les comptes en deniers que le Parlement pouvait contrôler, avec toutes les garanties nécessaires, l’emploi régulier des crédits et l’existence, dans les magasins, des approvisionnements qui doivent y être constitués et maintenus d’une façon permanente.
Aussi, la double comptabilité établie par le décret du 16 décembre 1876, et dont l’utilité avait été déjà contestée lors de la discussion du budget de 188Ô, a-t-elle été définitivement supprimée par la loi du 26 juin 1888.
12. Le décret du 19 novembre 1871 a été luimême remplacé par un règlement du 9 septembre 1888, le seul en vigueur aujourd’hui, et dont le but a été de faciliter au Parlement, par une nouvelle organisation de la comptabilité, le contrôle qu’il est en droit d’exiger en compensation des sacrifices considérables qu’il a consentis pour la création du matériel de réserve de la guerre.
Il a, en même temps, apporté de nouvelles simplifications dans la formation des comptes et dans la tenue des écritures, et déterminé les diverses responsabilités engagées dans la gestion des services du matériel.
COMPrABILlTÉ DES MATIÈRES 609
13. Le décret du 9 septembre 1888, tout en apportant de larges modifications au précédent, lui a cependant fait d’importants emprunts.
Ainsi, l’obligation, imposée aux comptables par Part. 58 du décret de 1871, de présenter toutes leurs opérations par unité détaillée, est maintenue. Ce qu’il faut trouver, en eflet, avant tout, dans les comptes des matières, c’est l’espèce et la quantité des existants dans les magasins, bien plus que leur valeur.
Le classement du matériel divisé par le décret du 19 novembre 1871 en quatre sections: neuf, bon, à réparer, hors de service, est réduit par le règlement de 1888 à deux seulement : bon pour le service, hors de service.
14. En ce qui concerne la fixation des approvisionnements, des états dressés à l’effet de déterminer la nature et les quantités du matériel à entretenir comme réserve de guerre pour l’ensemble de chaque service, pour chaque place et pour chaque gestion, sont arrêtés par le ministre de la guerre.
Les approvisionnements fixés doivent être constamment maintenus au complet et en bon état : les prélèvements destinés à assurer le renouvellement des approvisionnements de la réserve doivent nécessairement être compensés par des entrées préalables.
Dans le même but, il a été décidé qu’il devait toujours exister, dans les magasins, une quantité de matières et objets sullisants pour qu’il puisse être subvenu aux besoins réguliers du service courant, sans que la réserve de guerre soit jamais entamée.
15. Les modifications apportées par le ministre aux fixations de la réserve peuvent avoir pour effet, soit de les augmenter, soit de les réduire : il est dressé un état de ces modifications, indiquant l’emplor des approvisionnements supprimés ou les crédits au moyen desquels ils auraient été augmentés.
Cet état, ainsi que le relevé des avaries et manquants, dressé par la direction du contrôle, sont certifiés par le ministre et communiqués aux Chambres, en exécution de la loi du 26 juin 1888.
16. Dans le cas où du matériel serait retranché de la réserve pour être attribué au service courant, la valeur du matériel cédé est ordonnancée au profit du Trésor, à moins qu’il n’ait été tenu compte préalablement, lors de la fixation des crédits du budget ordinaire, des réductions devant résulter des cessions du service de la réserve au service courant. Aux termes de l’art. 79 du règlement, le ministre de la guerre transmet à la Cour des comptes, avant le 31 décembre de la seconde année de chaque exercice, un relevé de la valeur des matières transportées qui lui permet de reconnaître si le montant des versements eflectués au Trésor sur les crédits du budget ordinaire est égal à la valeur du matériel de réserve dont les états communiqués au Rarlenient ont constaté le retranchement.
17. Le règlement de 1871 n’avait pas défini d’une manière précise les attributions et les responsabilités des personnels employés dans les gestions collectives. Le décret du 9 septembre 1888 a comblé cette lacune.
DICT. ADM. FRANÇ
610 COMPTAIIILITÉ DES MATIÈliES
Dans les gestions individuelles, la responsabilité des comptables s’étend à tout ce qui concerne la quantité, la conservation, la transformation et l’emploi du matériel qu’ils ont en charge.
Dans les gestions collectives, elle ne porte que sur la quantité et la conservation du matériel que les comptables ont en charge : la responsabilité de la transformation et de l’emploi incombe aux cliefs des services ou des établissements, et au personnel placé sous leurs ordres pour la conduite des travaux ou des ateliers.
18. Le nouveau règlement a apporté un certain nombre de modilications à la forme des comptes de gestion. Le décret de 1871 divisait les entrées réelles en entrées à chat'ge de paiement et en entrées sans dépense en deniers ; il faisait la môme distinction pour les sorties. Dans le nouveau compte, cette distinction disparaît ; chaque entrée, provenant d’achat ou de cession, continue à être accompagnée de l’indication du prix auquel la dépense a été liquidée ^ l’absence d’une mention semblable en regard des entrées autres que celles à charge de paiement suflit pour caractériser les entrées sans dépense en deniers. De plus, le compte est disposé pour que les dépenses provenant d’achat ou de cession y apparaissent au titre du budget et de l’exercice qui en ont eu la charge.
19. Dans chaque gestion, et pour chaque service, il est tenu :
1® Un registre-journal pour les entrées et un autre pour les sorties. Ces registres reçoivent, jour par jour, l’inscription de tous les mouvements d’entrée ou de sortie qui s’opèrent dans les magasins ;
2® Un compte de gestion où sont portées, au titre de chaque unité simple de la nomenclature, les entrées et les sorties du matériel, d’après les pièces justificatives successivement inscrites au journal ;
3° Un registre du matériel prêté ;
4® Des livres auxiliaires, suivant les besoins du service.
Les écritures des comptables du matériel sont closes à la date du 3 1 décembre de chaque année, et, en cas de mutation de comptable, à la date de la remise du service.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de la gestion, le compte de gestion, certifié par le comptable, vérifié et arrêté par l’autorité chargée de la surveillance du service, est adressé avec toutes les pièces justificatives au ministère de la guerre, où il est procédé à un examen du compte par les soins de chaque direction intéressée.
Tous les faits relatés dans les comptes de gestion individuels sont reportés par unité sommaire de la nomenclature dans des résumés généraux qui sont établis en double expédition par chaque service.
Une expédition des résumés généraux, accompagnée des comptes individuels de gestion, est adressée à la Cour des comptes dans les deux premiers mois de la seconde année qui suit celle de la gestion.
Le compte général du matériel de la guerre est établi chaque année d’après les résumés généraux (!t les pièces justificatives. Il est imprimé, distribué aux (Uiambres et adressé à la Cour des comptes.
COMPTABILITÉ DES MATIÈRES
Le contrôle de la Cour des comptes sur les comptes-matières s’exerce suivant les formes déterminées par les art. 873, 875 et 87G du décret du 31 mai 18G2, dont le texte est cité plus haut.
20. Les prescriptions du règlement du 9 septembre 1888 ne s’appliquent pas à la comptabilité du matériel des corps de troupe, qui continue à être soumise aux règles spéciales à son fonctionnement.
21. Quant au département de la marine, un règlement du 13 décembre 1845, rendu pour l’exécution de l’art. 15 de l’ordonnance du 20 août 1 S44, contenait des dispositions analogues à celles qui avaient été édictées par le décret du 28 juillet 1849 relatif à la comptabilité-matières de la guerre. Il portait, art. 90, qu’il n’est pas applicable au matériel de la marine déposé hors du territoire continental, ni au matériel en service à bord des bâtiments de l’État, dont la comptal)ilité fait l’objet de dispositions spéciales ‘.
Ce règlement a été modifié par un décret du 22 septembre 1854, qui a introduit une innovation très remarquable en disposant, art. 1®'’, que les comptables des matières du département de la marine justifieraient des quantités et des valeurs du matériel placé sous leur responsabilité.
22. A la suite du décret précité, une instruction générale, très détaillée, a été publiée par le ministre, le I®*^ octobre 1854, pour remplacer celle du 15 janvier 1846 • elle contenait de notables améliorations sur presque tous les points du service. Elle renfermait surtout de nombreuses dispositions pour faciliter la corrélation entre les comptesmatières et ceux en deniers, et donner aux évaluations en argent le plus de précision possible.
Les résultats en ont été des plus satisfaisants ; les comptes ont acquis la clarté qui leur manquait lorsqu’ils étaient rendus seulement en quantités par unités collectives ; les relations de la flotte avec les arsenaux se sont améliorées et l’ensemble du système a marché avec une parfaite régularité.
23. Mais ce système ayant fait peser sur le personnel des comptables et des services administratifs un surcroît de travail considérable, un décret du 30 novembre 1857 est venu modifier quelques prescriptions du règlement du 1 3 décembre 1845, en conservant les avantages déjà obtenus par le compte en valeurs établi par le décret du 22 septembre 1854.
24. Ce dernier règlement a été lui-même modifié par un décret du 23 novembre 1887 sur la comptabilité des magasins de la marine, et un décret du 6 septembre 1888 sur l’organisation et la comptabilité des travaux de la marine.
25. Ces deux décrets ont été suivis d’une nouvelle instruction générale du S novembre 1889, qui régit actuellement la comptabilité des matières appartenant au département de la marine et n’a été modifiée depuis que par un décret du 16 mai
I. Les comptes ministériels de la guerre et de la marine, publiés chaque année, comprennent l’ensemble de toutes les matières, c’est-à-dire non seulement celles de la consommation et de transformation dont la comptabilité est soumise au contrôle de la Cour des comptes, mais encore celles de même nature hors du territoire continental, ainsi que les valeurs mobilières permanentes qui appartiennent au contrôle administratif, Le prix en argent de toutes ces matières est évalué à plus d’un milliard.