‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 723 sur 2791 · X. DIRECTION DU MOUVEMENT GÉNÉRAL DES FONDS, 196 à · texte numérisé non relu

X. DIRECTION DU MOUVEMENT GÉNÉRAL DES FONDS, 196 à

XI. DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 206 à 226.

Xn. COMPTABILITÉ-MATIÈRE. [Voy. Ce JHOt.)

Bibliographie.

Administration comparée.

CHAP. I. — INTRODUCTION

1. La comptabilité publique a pour but d’apporter, dans les deniers publics, l’ordre et l’économie qui sont les conditions essentielles d’une bonne administration. La fidélité dans la description des opérations accomplies, la clarté des pièces justificatives, la permanence des contrôles et la sincérité des résultats publiés par le Gouvernement, motivent la confiance publique et contribuent à la puissance et à la prospérité du pays.

2. Les règles de la comptabilité publique embrassent : l’assiette et le recouvrement des impôts et autres branches des revenus; l’autorisation, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses ; la tenue des écritures au moyen desquelles les opérations sont journellement décrites et méthodiquement justifiées, conformément aux prévisions ou autorisations des budgets ; en un mot, tout ce qui prépare, facilite et assure la reddition des comptes individuels des comptables et ceux des ministres ordonnateurs, et permet ainsi au Gouvernement de mettre sous les yeux du pays la situation financière de cha((ue année par la publication du Compte général de V administration des finances. L’ordre résulte de la stricte application de ces règles.

3. L’économie est la conséquence du bon ordre qui, en assurant le recouvrement des revenus aux époques déterminées par les lois, en prévenant les déficits et non-valeurs qui résulteraient de l’impéritie ou de la négligence des agents de la perception, et en maintenant les dépenses dans les limites des crédits autorisés, donne les moyens de régler, selon les besoins, le mouvement des fonds sur tous les points du territoire, et permet au législateur d’établir l’harmonie nécessaire entre les ressources et les dépenses de l’État.

4. Les principaux documents qui ont inauguré ou complété, en France, le système de la comptabilité publique, sont les suivants :

1® L’ordonnance du 14 septembre 1822 qui a, pour la première fois, fixé les principes généraux et prescrit les procédés unifonnes d’une comptabilité descriptive et régulièrement justifiée aux divers ordonnateurs des dépenses publiques, a limité la

612 COMPTABILITÉ PCBL., 5-7.

durée, jusqu’alors indélinie, de l’exercice linancier à l’aimée de l’exécution des services, et a tracé toutes les dispositions à suivre pour la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des créances 5

■2“ L’ordonnance du 10 décembre 1823 qui, en vue de maintenir une régularité constante dans les rouages financiers, a créé une commission spéciale composée de menibres des Chambres législatives, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, avec mission de vérifier sur place toutes les comptabilités administratives et de publier un procès-verbal de ses travaux;

3° L’ordonnance du 9 juillet 1820, qui a appelé la Cour des comptes à prononcer des déclarations publiques sur la conformité des résultats de ses arrêts avec ceux qui sont présentés dans les comptes généraux de chaque exercice et publiés par les ministres ;

4° L’ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, dans laquelle ont été codifiées, méthodiquement et par ordre de matières, toutes les dispositions financières qui se trouvaient disséminées dans les lois, ordonnances, décrets et règlements antérieurs ;

5° Enfin, le décret du 31 mai 1862 qui, indépendamment de certaines améliorations rie détail qui lui sont propres, n’est autre chose que le règlement de 1838 complété et mis au courant de la législation.

5. La base de notre réglementation financière repose donc sur le décret du 31 mai 1802 dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur. Mais, depuis l’époque de sa promulgation, des changements nombreux et importants résultant, tant des lois, décrets et règlements postérieurs, que de l’inauguration d’un nouveau régime politique, ont été apportés à notre code financier. Il devra nécessairement être révisé à un moment donné ‘ .

6. Le règlement du 31 mai 1802 est divisé en cinq titres principaux, qui traitent : le premier, des dispositions générales a pplicables aux divers services : lesecond^ûelsicomptabilitélégislative ; le troisième, de \2i comptabilité administrative ; le quatrième, de \d,com]itabilité judiciaire; cinquième, des comptabilités spéciales.

7. Aux termes de l’art. 881 du décret du 31 mai 1802, chaque département ministériel doit publier un règlement spécial pour l’application à son service des dispositions édictées par ce décret. Ces règlements ont été publiés aux dates ciaprès : Finances (26 déc. 1860) ; Affaires étrangères fl®'’ oct. 1807); Instruction publique (16 oct. 1867); Beaux-Arts (18 dèc. 1867); Marine et Colonies* (14 janv. 1869); Guerre (3 avril 1809); Agi'iculture et Commerce (avril 1870); Justice [Légion d’fionnew] (1878); Travaux publics (10 août 1878, et 1891 pour les chemins de fer de l’Étati; Fostes et télégraphes (15 oct. 1880). Les règlements des ministères de la Justice et de l’Intérieur ne paraissent pas avoir encore paru.

1. Voir Recueil des modifications au décret du 31 mai 1862 (librairie Berger-Levrault et C>e, Paris et Nancy, 1887, 3e édition), ouvrage remarquable publié par M. Lanjalley, directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances, et qui, bien que non revêtu d’un caractère olliciel, en a presque l’autorité.

2. Un décret du 17 octobre 1896 a institué une commission chargée de reviser les règlements et de préparer un décret spécial sur la comptabilité du départemenl des colonies.

COMPTABILITÉ PüBL., s-io.

CHAP. II. — DISPOSITIONS GÉNÉBALES APPLICABLES AUX DIVEBS SEBVICES.

8. Les deniers publics sont les deniere de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics ou de bienfaisance. {D. 31 mai 1862, art. l®^)

9. Les services financiers s’exécutent dans des périodes de temps, dites de gestion et éé exercice. La gestion embrasse l’ensemble des actes d’un comptable, soit pendant l’année, soit pendant la durée de ses fonctions ; elle comprend, en même temps que les opérations qui se règlent par exercice, celles qui s’effectuent pour des services de trésorerie ou pour des services spéciaux. L’exercice est la période d’exécution des services d'un budget. Le Budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’Etat, ou des autres services que les lois assujettissent aux mêmes règles. (£>.31 mai 1862, art. 2 à 5.) [Voy. Budget.]

10. Les droits acquis et les services faits du l®'’ janvier au 31 décembre de l’année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l’exercice de ce budget. Toutefois, l’administration peut, dans la limite des crédits ouverts au budget d’une année, et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, achever les services du matériel dont l’exécution commencée n’a pu être terminée avant le 3 1 décembre pour des causes de force majeure ou d’intérêt public qui doivent être énoncées dans une déclaration de l’ordonnateur. [L. 25 janv. 1889, art. 1 et 2.)

11. Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l’acquittement des dépenses d’un autre exercice. {D. 31 mai 1862, art. 8.)

12. Aucun paiement ne peut être effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait. Toutefois, pour les services régis par économie, c’est-à-dire confiés à des agents intermédiaires, des avances peuvent être faites aux agents de ces services, dans certaines conditions et limites. [D. 31 mai 1862, art. 10 et 94.)

13. Les administrateurs et les ordonnateurs sont chargés de l’établissement et de la mise en recouvrement des droits et produits, ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses. Des comptables responsables sont préposés à la réalisation des recouvrements et des paiements. Les administrateurs sont responsables de l’exactitude des certifications qu’ils délivrent. (£>. 31 mai 1862, art. 14 et 15.)

14. Il doit être fait recette du montant intégral des produils. Les frais de perception et de régie, ainsi que les autres frais accessoires, sont portés en dépense. [D. 31 mai 1862, art. 16.)

15. Les fonctions d’administrateur et d’ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable. L’emploi de comptable est incompatible avec l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie quelconque. (£>. 31 mai 1862, art. 17 et 18.)

CHAP. ni. — COMPTABILITÉ LÉGISLATIVE.

16. L es recettes et les dépenses publiques à eflecluer pour les services de chaque exercice

COMPTABILITÉ PÜBL., 17-21.

sont autorisées par les lois annuelles de finances. {D. 31 mai 1862, art. 30.) [Voy. Budget.]

17. La période d’exécution d’un budget embrasse, outre l’année même à laquelle il s’applique, des délais complémentaires accordés, sur l’année suivante, pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, à l’ordonnancement et au paiement des dépenses. A l’expiration de ces délais, l’exercice est clos.

En ce qui concerne le budget de l’État, ces délais s’étendent pendant la seconde année :

1° Jusqu’au 31 mars, pour la liquidation et l’ordonnancement des sommes dues aux créanciers 5

2® Jusqu’au 30 avril, pour le paiement des dépenses, la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l’État pendant l’année du budget ;

3" Jusqu’au 30 juin, pour l’autorisation et la régularisation, par des crédits supplémentaires, de dépenses afférentes aux charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances, et dont le montant ne peut être définitivement connu qu’après l’exécution des services ;

4“ Jusqu’au 31 juillet, pour les opérations de régularisation nécessitées par les erreurs d’imputation, par le remboursement des avances ou cessions que les ministères se font réciproquement, par les reversements de fonds à rétablir aux crédits des ministres ordonnateurs, par la régularisation des traites de la marine et des colonies, et par le versement à la caisse des gens de mer ou à la caisse d’épargne postale du parfait paiement des allocations des états-majors et équipages embarqués hors des mers d’Europe. [L. Tojanv. 1889, art. 3 et A.)

18. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s’il n’a été voté par la Chambre des députés et par le Sénat, et sanctionné par le Président de la République. Toute loi d’impôt doit être en premier lieu présentée par la Chambre des députés et votée par elle. Les impôts de répartition sont consentis pour un an 5 tous les autres impôts peuvent l’être pour plusieurs années. (B. 31 mai 1862, art. 34 et 35 5 L. 24 féo. 1875.) La perception des deniers de l’jitat ne peut être effectuée que par un comptable du Trésor et en vertu d’un titre légalement établi. [D. 31 mai 1862, ar^. 36.)

19. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites. [Id., art. 38.)

20. Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d’eux, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu’il ait été pourvu au moyen de la payer par un supplément de crédit. Le ministre des finances ne peut, sous sa responsabilité, autoriser les paiements excédant les crédits ouverts à chaque ministère. Les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs •services respectifs. {ld.. art. 41 à 43.)

21. Les fonds versés par les départements, les communes ou |es particuliers pour concourir, avec ceux de l’État, à des dépenses d’intérêt pu-

GOMPTABILITÉPUBL., 22-27. 613

blic, sont portés en recette aux produits divei's du budget ; un crédit de pareille somme est ouvert par décret au ministre compétent additionnellement à ceux qui lui ont été accordés pour les mêmes dépenses, et la portion desdits fonds qui n’a pas été employée pendant le cours d’un exercice, peut être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu de décrets qui prononcent l’annulation des sommes restées sans emploi sur l’exercice expiré, {ld., art. 52.)

22. Aucune créance ne peut être liquidée à la charge du Trésor que par l’un des ministres ou par ses délégués. Les titres de chaque liquidation doivent offrir les preuves des droits acquis aux créanciers de l’État et être rédigés dans la forme déterminée par les règlements spéciaux de chaque service. {Id., art. 62 et 63.)

23. Les marchés de travaux, fournitures et transports au compte de l’État sont faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées dans le décret du 18 décembre 1882, dont l’art. 2, notamment, détermine les cas et conditions où il peut être passé des marchés de gré k gré.

24. Aucune dépense faite pour le compte de l’État ne peut être acquittée si elle n’a été préalablement ordonnancée directement par un ministre ou mandatée par les ordonnateurs secondaires en vertu de délégations ministérielles. Toute ordonnance, pour être admise par le ministre des finances, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert et se renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds. {B. 31 mai 1862, art. 82 et 83.)

Les ministres de la guerre et de la marine sont autorisés k comprendre dans leurs demandes mensuelles de fonds les sommes destinées au paiement par anticipation sur les crédits de l’exercice suivant, de tout ou partie des achats effectués pour le service des subsistances des administrations militaires et maritimes. (£>. 3 avril 1876.)

25. Les ordonnances des ministres se divisent en ordonnances de paiement ou ordonnances directes, et en ordonnances de délégation autorisant les ordonnateurs secondaires k disposer d’une partie des crédits au nom d’un ou de plusieurs créanciers. [B. 31 mai 1862, art. 84.)

26. Les ministres joignent aux ordonnances directes qu’ils délivrent les pièces justificatives des créances ordonnancées sur le Trésor, et les ordonnateurs secondaires les annexent aux bordereaux d’émission de mandats qu’ils adressent aux trésoriers généraux 5 ces pièces sont retenues par ces comptables qui doivent procéder immédiatement k leur vérification et en suivre, lorsqu’il y a lieu, la régularisation près des ordonnateurs. {[d., art. 85.)

Tous les mandats, sans distinction de lieu d’assignation de paiement, sont communiqués aux trésoriers généraux par les ordonnateurs secondaires avec les bordereaux d’émission et les pièces justificatives pour qu’ils y apposent leur visa. {D. viai 1867.)

27. Les ordonnateurs demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit

des extraits d’ordonnances ou lettres d’avis en tenant lieu, et des mandats qu’ils délivrent sur les caisses du Trésor. [D. 31 mai 1802, art, 86.)

28. Tout extrait d’ordonnance de paiement et tout mandat résultant d’une ordonnance de délégation doivent, pour être payés à l’une des caisses du Trésor public, être appuyés des pièces qui constatent que leur effet est d’acquitter, en tout ou en partie, une dette de Tintât régulièrement justifiée. Les pièces justificatives sont déterminées, par nature de service, dans les nomenclatures arrêtées de concert entre le ministère des finances et les ministères ordonnateurs. [Id., art. 87 et 88.)

29. Le ministre des finances pourvoit à ce que toute ordonnance et tout mandat de paiement, qui n’excèdent pas la limite du crédit sur lequel ils doivent être imputés, soient acquittés dans les délais et dans les lieux déterminés par l’ordonnateur. [id., art. 90.)

30. Les trésoriers généraux ne peuvent suspendre un paiement assigné sur leur caisse que s’il y a eu omission ou irrégularité matérielle dans les pièces produites, ou dans certains cas spécialement déterminés à l’art. 91 du décret du 31 mai 1862. En cas de refus de paiement, il peut être passé outre sur une réquisition écrite par l’ordonnateur et sous sa responsabilité.

31. Pour faciliter l’exploitation des services administratifs régis par économie, il peut être fait aux agents spéciaux de ces services, des avances dont le total ne doit pas excéder 20,000 francs, à la charge par eux de produire au trésorier-payeur, dans le délai d’un mois, les pièces justificatives. Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de 20,000 fr., être faite pour un service régi par économie, qu’autant que toutes les pièces justificatives de l’avance précédente auraient été fournies ou que la portion de cette avance dont il resterait à justifier aurait moins d’un mois de date. [Id., art. 94.)

32. Sont prescrites et définitivement éteintes, au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures ou consenties par des marchés ou conventions, toutes les créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l’ouverture de l’exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. Cette déchéance n’est point applicable aux créances dont l’ordonnancement et le paiement n’ont pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l’administration ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d’Etat. [Id., art. 136 et 137.)

33. Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères, les traitements de la Légion d’honneur et de la médaille militaire et les intérêts de cautionnement se prescrivent par cinq ans. iD. 31 mai 1862, art. 141, et D. 9 déc. 1862.)

34. Les pensions et secours annuels sont rayés des livres du Trésor après trois ans de non-réclamation, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d’arrérages antérieurs à la réclamation. (Z). 31 mai 1862, art. 142.)

COMPTABILITÉ PüBL., 33-41.

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