‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 724 sur 2791 · Sont définitivement acquises à l’État, lors · texte numérisé non relu

Sont définitivement acquises à l’État, lors

que le remboursement ou la remise n’a pas été réclamée par les ayants droit dans un délai de cinq ans : les sommes versées aux caisses des agents des postes ou déposées au guichet de leui*s bureaux pour être remises à destination sous forme de mandat ou autrement ; les valeurs quelconques trouvées dans le service, insérées ou non dans les boîtes ou dans les lettres, et qui n’ont pu être remises au destinataire. [L. 1 1882.)

36. Les ministres présentent, à chaque session, des comptes imprimés de leurs opérations pendant l’année précédente. Ces comptes, qui se règlent par exercice, comprennent l’ensemble des opérations qui ont eu lieu pour chaque sersice, depuis l’ouverture jusqu’à la clôture de l’exercice 5 ils sont joints à la proposition de la loi particulière ayant pour objet le règlement définitif du budget expiré. Les comptes de chaque exercice doivent être établis d’une manière uniforme et présenter les mêmes divisions que le budget. [D. 31 mai 1862, art. 152 à 155.) [Voy. Adjudication, Dettes de l’État, Marché.)

37. Les comptes que les ministres doivent publier chaque année sont : le compte général de l’administration des finances {D. 31 mai 1862, art. 158) ; le compte des recettes de l’exercice expiré [Id., art. 159) \ les comptes définitifs des dépenses des ministères pour chaque exercice. [Id., art. 160.)

38. Le règlement définitif des budgets est l’objet d’une loi particulière. Les comptes des ministres sont joints à la proposition de cette loi. [Id., art. 107.)

39. La présentation du projet de loi de règlement définitif du budget du dernier exercice clos et la production des comptes des ministres à l’appui doivent avoir lieu, au plus tard, à l’ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la clôture de l’exercice. Avant le l®*" mai de l’année qui suit la clôture de l’exercice expiré, la Cour des comptes remet au ministre des finances la déclaration générale de conformité relative à cet exercice, pour qu’elle soit imprimée et distribuée au Sénat et à la Chambre des députés. [L. 25 janv. 1889, art. 6 eZ 7.)

CHAP. IV. — COMPTABILITÉ DES ORDONNATEüBS.

40. Les ordonnateurs secondaires sont notamment : les préfets en France et en Algérie ; les intendants militaires ; les directeurs de l’artillerie et des fortifications ; les commandants des écoles régimentaires et d’application ; les commissaires généraux de la marine ; les directeurs de forges et fonderies ; les commissaires de marine remplissant les fonctions d’ordonnateurs dans les colonies ; le commissaire de marine chef du service administratif à Alger ; le président de la commission des monnaies \ les directeurs des administrations financières (enregistrement, contributions directes et indirectes, douanes, postes et télégraphes, manufactures de l’Etat) ; le directeur de l’École forestière ; les conservateurs des forêts ; les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et les sousintendants militaires.

41 . La signature des ordonnateurs secondaires est, au moment de leur entrée en fonctions, accréditée auprès des payeurs (à Paris, caissier-

COMPTABILITÉ PÜBL., 42-44.

payeur central et payeur central de la dette publique 5 dans les départements, trésoriers-payeurs généraux ; en Algérie ou aux colonies, trésorierspayeurs). Il en est de même pour les intérimaires. L’accréditation des ordonnateurs de la guerre est soumise à des règles particulières.

42. Les ordonnateurs secondaires font parvenir, chaque soir, au trésorier-payeur des bordereaux, formés par exercice et par ministère, des mandats qu’ils ont délivrés sur leur caisse dans la journée. Ils y Joignent les pièces justificatives des créances dont ils ont ordonnancé le paiement.

43. Une comptabilité centrale, établie dans chaque ministère, constate toutes les opérations relatives à la liquidation, à l’ordonnancement et au paiement des dépenses. Les ministres doivent établir leur comptabilité respective d’après les mêmes principes, les mêmes procédés et les mêmes formes. Les résultats de ces comptabilités sont rattachés successivement aux écritures et au compte général des finances, qui doivent servir de base au règlement définitif du budget. [D. 31 mai 1862, art. 296.)

De plus, en exécution de l’art. 59 de la loi de finances du 26 décembre 1890, un décret du 14 mars 1893 a institué dans chaque ministère une comptabilité des dépenses engagées*.

Les propositions ayant pour conséquence d’engager des dépenses nouvelles ne sont soumises à l’approbation du ministre quaprès avoir été visées par le chef du service du contrôle établi dans chaque ministère.

Eu cas d’objections, le contrôleur présente au ministre son avis, qui ne peut être motivé que sur l'imputation demandée, sur la disponibilité du crédit et sur l’exactitude matérielle des calculs d’évaluation {art. 4).

Toute proposition entraînant une dépense doit, après avoir été approuvée par le ministre ou son délégué, être immédiatement communiquée au contrôleur qui en prend note sur un registre spécial, tenu pour chaque exercice par chapitre et article du budget [art. 5).

Le contrôleur suit, sur un carnet dit « carnet des dépenses engagées » , l'emploi et la disponibilité des crédits ouverts par le budget, par des lois spéciales et par des décrets.

Le 25 de chaque mois, les ministres adressent au ministère des finances (Direction générale de la comptabilité publique) un état présentant, par chapitre du budget, la situation au dernier jour du mois précédent :

D'une part, des crédits ouverts par la loi de finances de l’exercice, par des lois spéciales et par des décrets ;

D’autre part, des dépenses engagées avec les distinctions ci-après :

§ t®*". Dépenses permanentes ;

§ 2. Dépenses éventuelles ;

g 3. Dépenses dont le montant déjà compris, sous les paragraphes 1 et 2 qui précèdent, doit être remboursé par d’autres services, avec la distinction par service débiteur [art. 8).

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