‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 725 sur 2791 · Dans les dix premiers jours de chaque mois · texte numérisé non relu

Dans les dix premiers jours de chaque mois

1. Celle mesure a pour but de permettre au ministre des finances de suivre mois par mois le mouvement des dépenses, non seulement faites, mais imminentes.

les payeurs du Trésor remettent aux différents ordonnateurs secondaires des bordereaux sommaires par exercice, ministère et chapitre, des paiements qu’ils ont effectués pendant le mois précédent. Les ordonnateurs, après avoir revêtu ces bordereaux de leur visa, les transmettent immédiatement à leur ministère respectif. Au moyen de ces bordereaux, les ministres établissent le rapprochement, par chapitre, des paiements elfectués avec les revues, décomptes et tous autres éléments de liquidation qui constatent les dépenses comprises dans le compte de chaque exercice. [D. 31 mai 1862, art. 297.)

45. Lors de la clôture de l’exercice, il est fourni par les payeurs des bordereaux détaillés des restes à payer, indiquant la nature des créances, les noms des créanciers et la somme due à chacun d’eux. [Ici., art. 298.)

46. 1 .es ordonnateurs secondaires, délégataires des crédits ministériels, tiennent un journal sur lequel ils inscrivent, par ordre de date, toutes les opérations qui concernent les dépenses dont l’administration leur est confiée. Chacun des articles de ce journal est successivement rapporté sur un sommier ou grand-livre de comptes ouverts par ordre de matières et suivant les divisions du budget. [Id., art. 299 à 301.)

47. Le 10 de chaque mois, les titulaires de crédits de délégation adressent à leur ministère respectif des comptes d’emploi établis dans la forme déterminée par les règlements spéciaux.

L’envoi de ces comptes administratifs a lieu pour chaque exercice de mois en mois, jusqu’à l’époque fixée par ces règlements pour la clôture des crédits de délégation. [Id., art. 303.)

48. Ces relevés mensuels présentent par chapitres et, s’il y a lieu, par articles du budget : 1° le montant des crédits de délégation ; 2° les droits constatés sur les services faits ; 3“ le montant des mandats délivrés; 4® celui des paiements effectués.

49. Un dernier compte ou relevé général est établi et adressé à chaque ministère par les ordonnateurs secondaires, au terme fixé pour la clôture définitive de chaque exercice, et tous leurs livres sont aiTêtés à la même époque. [Id., art. 304.)

50. La Cour des comptes ne peut, en aucun cas, s’attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux comptables du Trésor l’allocation des paiements par eux faits, sur des oi’donnances revêtues des formalités prescrites et accompagnées des pièces déterminées par les lois et règlements. [L. 16 sept. 1807, art. 18; D. 31 mai 1862, art. 426.)

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