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CHAP. V. — COMPTABILITÉ DES AGENTS DU TRÉSOR EN GÉNÉRAL

51. Aucun titulaire d’un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé, ni entrer en exercice, qu’après avoir justifié, dans les formes et devant les autorités déterminées par les lois et règlements, de l’acte de sa nomination, de sa prestation de serment et de la réalisation de son cautionnement. (Z). 31 mai 1862, art. 20.)

52 . Tout agent chargé d’un maniement de deniers appartenant au Trésor public est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé; aucune manutention

016 COMPTABILITÉ PUBL., 53-co.

(le C3S deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du ministre des linances, nommé par lui, responsable envers lui de sa gestion, et justiciable de la Cour des comptes.

53. Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services. Il est responsable des deniers qui y sont déposés ; en cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il est statué sur sa demande en décharge par une décision ministérielle, sauf recours au Conseil d’État. [D. 31 mai 1862, art. 21.)

54. Les écritures et les livres des comptables de deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, ou à l’époque de la cessation des fonctions, par les agents administratifs désignés à cet effet. La situation de leur caisse et de leur portefeuille est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal. (D. 31 mai 1862, art. 22.)

55. Les comptes sont rendus et jugés par gestion, avec la distinction, pour les opérations budgétaires, des exercices auxquels ces opérations se rattachent. Ils présentent : la situation des comptables au commencement de la gestion ; les recettes et dépenses de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion ; la situation des comptables k la fin de la gestion, avec l’indication des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat. [D. 31 mai 1862, art. 23.)

56. Chaque comptable n’est responsable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation, le compte de l’année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun d’eux rend séparément le compte des opérations qui le concernent, [td., art. 21.)

57. Toute personne autre que le comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers publics, est, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice des poursuites prévues par l’art. 258 du Code pénal, comme s’étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques. Les gestions occultes sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites. [Td., art. 25.) \Voy. Comptabilité de fait.]

58. Nul ne peut compter pour autrui, si ce n’est k titre d’héritier ou d’ayant cause, de mandataire ou de commis d’office. Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l’emploi. [Id., art. 26.)

59. Les comptes affinnés sincères et véritables sous les peines de droit, datés et signés par les comptables, sont présentés à l’autorité chargée du jugement, dans les formes et dans les délais prescrits par les règlements. Ils doivent être en état d’examen et appuyés de pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations. Après la présentation d’un compte, il ne peut plus y être fait aucun changement. (/</., art. 27.)

,60. La loi conère une hypothèque légale k l’État, aux communes et aux établissements publics sur les biens des- comptables pour la conservation des droits et créances k exercer contre eux. {id.,

COMPTABILITÉ PÜBL., 61-C8.

61. Les préposés k la perception des revenus publics sont chargés de constater la dette des redevables, de leur en notifier le montant, d'en percevoir le produit et d’exercer les poursuites prescrites par les lois et règlements : toutefois, l’assiette des contributions directes est confiée k des fonctionnaires et agents spéciaux. Les comptables chargés de la perception des revenus publics sont tenus de se libérer de leurs recettes aux époques et dans les foniies prescrites dans les lois et règlements. Ils acquittent les frais de régie, de perception et d’exploitation qui sont ordonnancés sur leurs caisses, et ils les portent en dépense définitive dans leurs comptes. [D. 31 mai 1862, art. 306 à 308.)

62. Ils sont également tenus d’enregistrer les faits de leur gestion sur des livres dont le nombre et la forme sont déterminés par les règlements particuliers aux divers services qui leur sont confiés.

63. Sauf quelques exceptions déterminées par les règlements, les comptables du Trésor délivrent aux contribuables des quittances détachées d’un journal k souche. {Id., ait. 309 à 311.)

64. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait aux caisses des receveurs des finances, aux payeurs et aux trésoriers pour un service public, donne lieu k la délivrance immédiate d’un récépissé à talon, sauf cependant les envois et remises de fonds entre le trésorier général et les receveurs particuliers d’un même département. Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le Trésor public, k la charge, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, k Paris immédiatement, par les fonctionnaires désignés k cet effet, et dans les départements, dans les vingt-quatre heures, par les préfets et sous-préfets. [Id., art. 312.)

65. Les fonctionnaires chargés du contrôle rendent immédiatement aux parties les récépissés revêtus de leur visa, après en avoir détaché le talon qu’ils adressent tous les mois au comptable supérieur qui les transmet, après vérification, au ministère des finances. [Id., art. 313.)

66. fies récépissés sont enregistrés sur les livres tenus par les agents du contrôle. Les résultats de ces enregistrements sont comparés, chaque mois, avec les bordereaux détaillés de récépissés que les comptables sont tenus de fournir, et que les agents du contrôle adressent au ministre. {Id., art. 314.) Il s’établit ainsi un contrôle qui enlève aux comptables la possibilité de dissimuler leurs recettes.

67. Les comptables principaux chargés de la perception des revenus publics ' sont tenus d’adresser chaque mois, k la direction générale de la comptabilité publique, un bordereau de leurs recettes et de leurs dépenses, accompagné des pièces justificatives qui s’y rapportent. [Id., art. 315.)

68. Ces comptables principaux sont directement justiciables de la Cour des comptes et présentent le compte de leur gestion en leur nom et sous leur responsabilité personnelle. [Id., art. 316.)

1. Caissier-payeur central du Trésor public, payeur central de la dette publique, trésoriers-payeurs généraux, trésorierspayeurs de l’Algérie et des Colonies, receveurs de l’cnregistrement. du timbre et des domaines, receveurs principaux des douanes, des contributions indirectes, des jiosteset télégrapbcs, receveurs des contributions diverses en Algéiie.

69. Les comptes sont rendus par gestion annuelle ; ils doivent comprendre tous les faits accomplis pendant la duree de chaque année. Ces comptes sont formés en deux parties séparées, l’une comprenant les opérations complémentaires de l’exercice expiré, l’autre celles de la première année de l’exercice courant ; celle-ci rappelle les opérations de la première partie, afin de résumer l’ensemble de la gestion annuelle. [Id., art. 317.)

70. Tous les comptables sont responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables, et dont la perception leur est confiée \ en conséquence, ils prennent charge de la totalité des rôles ou des états de produits qui constatent le montant de ces droits, et ils doivent justifier de leur entière réalisation avant l’expiration de l’année suivante. [Id., art. 320.)

71. En principe, chaque comptable principal est responsable des recettes et des dépenses de ses subordonnés qu’il a rattachées à sa gestion peiASonnelle. {Id., art. 322.)

Ainsi les trésoriers généraux sont responsables de la gestion des receveurs particuliers de leur département. Ils sont, en outre, ainsi que les receveurs particuliers, responsables de la gestion des percepteurs-receveurs municipaux de leur arrondissement respectif.

72. Lorsque des irrégularités sont constatées dans le service d’un subordonné, le comptable supérieur prend ou provoque envers lui les mesures prescrites par les règlements; il est même autorisé à le suspendre immédiatement et à le faire remplacer par un gérant provisoire. L’application de ces mesures aux préposés des douanes, des contributions indirectes et des postes et télégraphes, appartient exclusivement aux agents administratifs chargés de la surveillance du service. [D. 31 Jnai 18G2, art. 323.)

73. En cas de débet de l’un de ses subordonnés, le receveur des finances de l’arrondissement (trésorier général ou receveur particulier) est tenu d’en couvrir immédiatement le Trésor, ainsi que les communes et les établissements dont le comptable reliquataire gérait les revenus.

74. Les receveurs des finances sont tenus de verser au Trésor, de leurs deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n’auraient pas été recouvrées sur les rôles des contributions directes de l’année précédente. [Td., art. 324.) La même obligation leur incombe pour les taxes spéciales ’ assimilées à ces contributions et perçues au profit de l’Etat.

75. A l’égard des autres receveurs de revenus publics, il est dressé, en fin d’exercice, des états par branche de revenus et par comptable, présentant les produits restant à recouvrer, avec la distinction des créances à mettre à la charge des comptables, de celles à reporter à l’exercice suivant et de celles dont les receveurs sont dans le cas d’obtenir la décharge. Le montant des droits et produits tombés en non-valeurs ou à porter en reprise figure distinctement dans les comptes des

1 . Redevances des mines, taxe des biens de mainmorte, droits de vérification des poids et mesures, droits de visite des pharmacies et drogueries, contribution sur les chevaux et voitures, taxe sur les billards publics et privés, taxe sur les cercles et lieux de réunion. {Voy. ces mots.)

COMPTABILITÉ PÜBL., 7G-83. 617

receveurs, et il en est justifié à la Cour des comptes. [Id., art. 325.)

76. Les comptables en exercice versent immédiatement dans leurs caisses le montant des droits dont ils ont été déclarés responsables ; s’ils ne sont plus en fonctions, le recouvrement en est poursuivi contre eux, à la diligence de Vagent judiciaire [vo y .) du Trésor public. [ld.,art.Z2^.)

77. Lorsque les comptables ont soldé de leurs deniers personnels {voy. 74 ci-dessus] les droits dus par les redevables ou débiteurs, ils demeurent subrogés à tous les droits du Trésor public. Les comptables qui ont payé les déficits ou débets de leurs subordonnés 73), sont également subrogés à tous les droits du Trésor sur le cautionnement, les biens et la personne du comptable débiteur. {Id., art. 327.)

78. Les comptables à la charge desquels ont été mis [voy. 75) des droits ou produits restant à recouvrer, peuvent obtenir la décharge de leur responsabilité, s’ils justifient qu’ils ont pris toutes les mesures et fait, en temps utile, toutes poursuites et diligences nécessaires contre les débiteurs, [id., art. 328.)

79. Tout comptable supérieur qui a soldé de ses deniers le déficit ou le débet de l’un de ses préposés 73), peut, s’il se croit fondé à en réclamer la décharge, provoquer une enquête administrative pour faire constater les circonstances qui ont précédé ou accompagné le déficit ou le débet, et s’il doit être attribué à des circonstances indépendantes de la surveillance du comptable. Le ministre des finances statue sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris, s’il y a lieu, l’avis de la section des finances du Conseil d’État, et sauf l’appel au même Conseil jugeant au contentieux. [Id., art. 329.)

Sect. 1. — Service des perceptions.

80. Les percepteurs des contributions directes remplissent des fonctions complexes : les unes comme préposés du Trésor pour le recouvrement des contributions directes, des taxes spéciales y assimilées et du produit des amendes et condamnations pécuniaires ; les autres, en qualité de receveurs des communes, des hospices, des bureaux de bienfaisance et des syndicats.

Nous n’avons à examiner ici que la première de ces attributions, les autres étant exposées aux mots Organisation communale et Hôpitaux.

81. Les percepteurs ont seuls titre pour poursuivre et effectuer le recouvrement des contributions directes. [Inst. gén. du min. des fin. 20 juin 1859, art. 69.)

82. Un percepteur ne peut exiger aucune somme des contribuables, s’il n’est porteur d’un rôle rendu exécutoire par le préfet et publié par le maire dans chaque commune. [Id., art. 70.)

83. Aussitôt après la publication des rôles, le percepteur est tenu de faire parvenir aux contribuables les avertissements qui ont été dressés par le directeur des contributions. [L. 15 mai 1818, art. 51.) 11 y indique : 1° la date de cette publication ; 2° le jour et l’heure où son bureau est ouvert aux contribuables. \ I. G., art. 71.)

Les percepteurs sont tenus d’émarger chaque versement sur le rôle en présence de la partie versante, et à l’instant même du paiement.

DICT. ADM. FRANÇ

Leurs quittances doivent être extraites d'un journal à souche. [D. 31 uiai 18G2, art. 309 à 31 1.)

84. iNul fonctionnaire n’a le droit de surseoir au recouvrement des contributions ni aux poursuites régulières qui ont ce recouvrement pour objet. (/. G., art. GS.)

85. Pour compléter le recouvrement des contributions de chaque exercice, il est accordé un délai lixé au 30 novembre de l’année qui suit celle dont l’exercice prend son nom. ( Voy. w" 7 i.) Les rôles de l’exercice soldé d’office restent entre les mains des percepteurs, qui sont autoi’isés à poursuivre, au nom du Trésor, la rentrée des restes à recouvrer, jusqu’à la fin de la troisième année de l’ouverture de l’exercice. Les percepteurs qui auraient laissé écouler ces trois années sans terminer le recouvrement, sont tenus de solder, 6/e leurs propres deniers, lemontantdes cotes ou portions de cote restant alors à recouvrer. Ils demeurentcréanciers particuliers des contribuables et sont subrogés aux droits du Trésor. Toutefois, les percepteurs qui, pendant ces trois années n’ont exercé aucune poursuite contre un contribuable, ou qui, après avoir commencé les poursuites, les ont abandonnées pendant trois ans, sont déchus de leurs droits contre les redevables, et toutes nouvelles poursuites leur sont interdites. {L. 3 frim. an VU, art. 149 et 150.)

86. Les dispositions qui précèdent sont applicables au recouvrement des taxes assimilées aux contributions directes {voy. n° 74) et des/ra/5 de poursuites .

87. Les receveurs des finances ont le droit d’exiger que le montant des recouvrements faits par les percepteurs sur les contribuables leur soit versé tous les dix jours. Dans les villes où les recouvrements sont importants, les percepteurs peuvent être tenus d’effectuer leurs versements n des époques plus rapprochées.

88. La gestion des percepteurs des contributions directes, pour tous les services dont ils peuvent

trouver simultanément chargés (n“ 80), est placée sous la surveillance et la responsabilité des l'eceveurs des finances. Nous retracerons ci-après les dispositions applicables à cette surveillance et à cette responsabilité.

89. Les écritures des percepteurs nécessitent l’emploi des livres ci-après désignés: l^un journal à souche pour l’enregistrement de toutes les recettes, et pour la délivrance des quittances aux parties versantes; 2° un livre des comptes divers par services, sur lequel est ouvert un compte distinct pour chacun des services dont ces comptables sont chargés concurremment; 3“ un livre récapitulatif, destiné à présenter la situation complète de chaque percepteur sur l’ensemhle des services qui lui sont confiés.

90. Gomme receveurs de communes et d’établissements de bienfaisance, les percepteurs tiennent, <?n outre, des livres de détail, dans lesquels les recettes et les dépenses sont classées par nature.

91. Les percepteurs effectuent sur les fonds de leurs recettes tous les paiements pour lesquels la trésorerie générale réclame leur concours. Mais ces paiements ne peuvent être valablement effectués que sur la présentation des lettres d’avis ou mandats délivrés au nom des créanciers, et re-

COMPTAlilLITK PUriL., 92-100.

vêtus du vti bon à payer apposé par le trésorierpayeur.

92. Ils doivent notamment prêter leur entremise pour le paiement des rentes nominatives et des pensions de l’État, de la Légion d’honneur et de la caisse des invalides de la marine. Ils peuvent payer, sans visa préalable, les coupons de rentes mixtes et au porteur, lorsqu’on leur présente les titres d’où les coupons ont été détachés.

93. Les trésoriers généraux et les receveurs particuliers, pour le compte du trésorier général, émettent des mandats sur les percepteurs ; ces mandats ne sont libératoires pour ces derniers comptables qu’à la charge de les comprendre comme pièces de dépenses dans leur prochain versement à la recette particulière.

94. Les percepteurs interviennent pour le rocouvrement des contraintes et des rentes et ci éances appartenant à des établissements de bienfaisance étrangers à leur résidence, ainsi que pour le paiement des mois de nourrice des enfants assistés. Ils peuvent aussi être chargés d’opérer le recouvrement de divers produits. Ils reçoivent le prix des permis de chasse et des passeports à l’étranger.

95. Depuis le janvier 1874, les percepteui*s sont substitués aux receveurs de l’enregistrement pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, autres que celles concernant les droits d’enregistrement, de timbre, de greffe, d’hypothèque, le notariat et la procédure civile. [L. 30 déc. 1873, a7't. 25.) A Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, le service des amendes est confié à un percepteur spécial. Ils peuvent employer les porteurs de contraintes, en remplacement des huissiers, pour l’exercice des poursuites relatives aux amendes. {Id.)

96. Aux termes du décret du 25 août 1875, les percepteurs doivent, quand leur concours est demandé par les caisses d’épargne et autorisé par le ministre des finances, recevoir les sommes vereées à ces établissements et en opérer le remboursement.

97. Pour justifier de la marche du recouvrement et de l’exactitude de leurs écritures, les percépteurs remettent, au commencement de chaque mois, un bordereau de situation extrait de leurs livres élémentaires.

Sect. 2. — Service des receveurs particuliers des finances.

98. Les receveurs particuliers dirigent et centralisent la perception et le recouvrement des contributions directes, des taxes spéciales y assimilées et du produit des amendes et condamnations pécuniaires ; ils reçoivent directement certains produits du budget, et ils exécutent dans chaque arrondissement les opérations du service de trésorerie. (£>.31 mai 1862, art. 330.)

99. Comme chargés des opérations du senice de trésorerie, les receveurs particuliei*s reçoivent notamment les versements de cautionnements, les fonds de concours pour dépenses publiques, les fonds versés par les communes, les kablissenients publics et les corps de troupes à titre de placements au Trésor, et le produit des recettes faites par les receveurs des administrations financières.

100. Les receveurs particuliers paient tous les mandats et ordonnances émis pour les dépenses

COMPTABILITÉ PÜBL., loi-iio.

du budget de TEtat et des départements, sur le visa des trésoriers-payeurs, comptables des dépenses publiques ; ils acquittent également les mandats qui intéressent le service des dépenses de la trésorerie générale ; ils reçoivent enlin, dans les versements des percepteurs, les pièces acquittées par ces derniers.

101. Ils sont les préposés de la Caisse des dépôts et consignations et de la Légion d’honneur, et les opérations qu’ils font pour le compte de ces administrations viennent, comme celles qu’ils accomplissent pour le compte du Trésor public, se centraliser ensuite dans les écritures de la trésorerie générale qui en demeure comptable.

102. Les trésoriers généraux étant chargés d’oftice, à la volonté des particuliers, des communes et des établissements publics, de faire effectuer pour leur compte et sans frais, sauf ceux de courtage justifiés par bordereaux d’agents de change, tous les achats et ventes de rentes sur l’État qu’ils jugent à propos de leur confier (O. 14 avr/l 1819), les receveurs d’arrondissement sont tenus d’intervenir dans ces opérations lorsque le trésorier général les en charge, mais seulement comme ses correspondants particuliers.

103. Les receveurs particuliers prêtent leur entremise gratuite aux particuliers pour les réunions, renouvellements, mutations, conversions ou régularisations concernant les titres de rentes.

104. Us font payer aux rentiers de leur circonscription, et sans déplacement, les arrérages de ces rentes, au moyen des états nominatifs que les trésoriers généraux leur font parvenir aux échéances. Ils paient directement les coupons des rentes mixtes et au porteur.

105. L es receveurs particuliers sont responsables de la gestion des percepteurs de leur arrondissement, pour tous les services dont ils peuvent se trouver cumulativement chargés (n^ 73).

106. Ils surveillent, en conséquence, le recouvrement des produits à leurs échéances, l’acquittement régulier et la justification des dépenses, la conservation des deniers, la tenue des écritures, la reddition et l’apurement des comptes.

107. Ils reçoivent périodiquement les bordereaux qui présentent la situation sommaire des percepteurs, et les états détaillés des recettes et des dépenses faites pour le service des communes et établissements.

108. Ils font placer au Trésor public tous les fonds qui excèdent les sommes nécessaires au service des dépenses des communes et établissements ; ils tiennent pour ces placements le compte courant, à intérêt, de chaque commune et établissement.

109. Ils vérifient, avant qu’ils soient soumis nux conseils municipaux et aux commissions administratives , les comptes que les percepteurs sont tenus de présenter, chaque année, pour la gestion des revenus des communes et des établissements ; ils reçoivent une ampliation des arrêtés des conseils de préfecture et des arrêts de la Cour des comptes, afin de pouvoir surveiller l’exécution des injonctions que ces actes renferment.

110. Ils doivent faire, chaque année, par euxmêmes, ou, en cas d’empêchement, par un fondé de pouvoirs, une tournée d’inspection dans leur

COMPTABILITÉ PÜBL., 111-116. 619

arrondissement respectif, afin de vérifier les diverses parties du service des percepteurs. Ils peuvent aussi mander les percepteurs au chef-lieu d’arrondissement, en leur prescrivant d’apporter les rôles, registres et autres pièces nécessaires.

111. Le premier jour de chaque mois, ils tramsmettent à la direction générale de la comptabilité publique, par l’intermédiaire du trésorier général, un extrait des procès-verbaux des vérifications faites pendant le mois écoulé, à domicile ou au chef-lieu d’arrondissement.

112. Si la vérification constate des retards dans le recouvrement ou des irrégularités qui exigent un examen approfondi, le receveur particulier peut placer auprès du percepteur un agent spécial ; si les irrégularités reconnues sont de nature à motiver la suspension du percepteur, il p’eul lui retirer immédiatement les valeurs dont il serait dépositaire, ainsi que les rôles, registres et pièces concernant les divers services réunis entre scs mains ; il nomme alors un gérant provisoire.

Indépendamment de ces divers moyens de surveillance, les receveurs particuliers ont à réclamer le concours des autorités locales, lesquelles restent chargées d’exercer tous les droits de surveillance qui leur sont attribués sur les comptables.

113. En cas de déficit ou de débet de la part des comptables réunissant les fonctions de percepteur de l’impôt direct et de receveur des deniers des communes et des établissements de bienfaisance, le receveur particulier est tenu d’en solder immédiatement le montant avec ses fonds personnels. Il demeure subrogé à tous les droits du Trésor, des communes et des établissements sur les cautionnements, la personne et les biens du comptable reliquataire. (Voi/. 76 à 79.)

114. Les receveurs particuliers sont chargés de surveiller les caisses et la tenue des écritures des receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance situés dans leur arrondissement, et généralement toutes les parties du service confié à ces comptables. Us doivent vérifier à domicile leur caisse et leur comptabilité une fois par trimestre. (/. G., art. 1317.) Mais cette surveillance n’entraîne pas la responsabilité du comptable supérieur comme lorsque le service municipal est confié au percepteur.

115. Les receveurs des finances sont appelés aussi à vérifier, tous les trois mois,. les caisses d’épargne de leur arrondissement. [D. 15 avril 1852.) Un procès-verbal établit la situation financière de la caisse et relate les observations faites sur toutes les parties de la comptabilité. Une expédition de ce procès-verbal est transmise au ministre des finances, chargé d’en donner communication au ministre du commerce , dans les attributions duquel l’administration des caisses d’épargne se trouve placée. Les receveurs des finances sont responsables de la gestion des percepteurs, lorsqu’ils sont autorisés à prêter leur concours aux caisses d’épargne. [Voij. n® 96.)

116. Les écritures des receveurs particuliers sont tenues en partie double. Les livres de ces comptables sont : un livre-journal qui sert de livre de premières écritures et de livre de caisse, un grand-livre et des livres auxiliaires. Le livrejournal est destiné à la description des opérations

m COMPTABILITÉ PUBL., 117-121.

au moment même où elles ont lieu et avec tous tes détails qu’elles nécessitent. Ces opérations sont reportées, à la lin de chaque jour, sur le gi andlivre, à des comptes ouverts suivant leur nature. Les subdivisions qu’exigent quelques-uns des comptes ouverts au grand-livre sont établies sur les livres auxiliaires. (D. 31 ??îan8G2, art. 331 .)

117. Les receveurs particuliers gèrent sous la direction, la surveillance et la responsabilité du trésorier général auquel ils rendent compte de leurs opérations. Ils sont valablement et définitivement déchargés de leurs recettes par les avis de crédit du trésorier général, comptable de leur gestion envers l’administration et la Cour des comptes. {Ici., art. 333.)

118. L’action et la surveillance des trésoriers généraux sur les receveurs particuliers s’exercent par les moyens ci-après :

1“ Les receveurs particuliers sont obligés de tenir à la disposition du trésorier général tous les fonds qu’ils ont reçus, et de se conformer à ses instructions, soit pour en faire le versement à la trésorerie générale, soit pour les employer sur les lieux, soit pour les réserver ou leur donner les directions commandées par les besoins du service ;

2° Ils remettent, tous les dix jours, au trésorier général, copie de leur livre-journal et du dépouillement de leurs recettes par nature de produit ;

3° Le sous-préfet de chaque arrondissement envoie également, tous les dix jours, à la trésorerie générale, les talons des récépissés délivrés par les receveurs particuliers et qui ont été soumis à son visa ;

4® Au 20 de chaque mois, le trésorier général se fait remettre la balance des comptes du grandlivre des receveurs particuliers ;

5° Ces derniers comptables sont en outre dans l’obligation de fournir à la trésorerie générale tous autres extraits ou bordereaux dont la production serait nécessaire pour contrôler leurs écritures ;

6“ Enfin, les receveurs particuliers doivent dresser, tous les mois, un relevé des récépissés à talon qu’ils ont délivrés, et le remettre au souspréfet de leur arrondissement.

119. Le sous-préfet, après avoir comparé ce relevé avec les enregistrements des récépissés qui sont faits à la sous-préfecture, le transmet au ministère des finances pour lui faire connaître le montant des récépissés dont les talons ont été remis au trésorier général, lesquels talons doivent lui parvenir par l’entremise de ce comptable. (/. G., art. 1163.)

120. Tout versement en numéraire ou autres valeurs, fait aux caisses des receveurs particuliers pour un service public, doit, comme on l’a vu (n° 64), donner lieu à la délivrance immédiate de récépissés à talon. Toutefois, cette formalité n’est pas applicable aux versements pour cause soit d’achats et de ventes de rentes, soit de réunion, renouvellement, mutation ou conversion de rentes (n°® 102 et 103), attendu que ces opérations ne donnent lieu à aucun recours contre le Trésor. {Id., art. 1370.)

121 . Les envois ou versements que les receveurs particuliers elfectuent à la trésorerie générale, ne

donnent pas lieu à la délivrance de récépissés à talon. La libération d’un receveur particulier, pour ses veisements à la trésorerie générale, résulte, lorsqu’il s’agit d’espèces ou de billets de banque, du procès-verbal de chargement des fonds, et de l’accomplissement des autres formalités relatives aux envois ; et pour l’ensemble des envois ou versements, des crédits qui sont donnés en compte courant par le trésorier général. {Id., art. 1373.)

Sect. 3. — Service des trésoriers-payeurs généraux.

122. 1 .es trésoriers-payeurs généraux [voij. ce mot) exercent les fonctions de receveur particulier de l’arrondissement du chef-lieu, et de payeur du Trésor pour l’acquittement des dépenses publiques et départementales.

123. Comme receveurs des finances, ils dirigent et centralisent, pour tout le département, la perception des contributions directes, des taxes spéciales y assimilées, et du produit des amendes et condamnations pécuniaires; ils reçoivent directement les nombreuses natures de recettes désignées sous le titre de produits divers du budget ; enfin, ils exécutent, dans leur département respectif, les opérations du service de trésorerie. {U. 31 mai 1862, art. 330.)

124. Les trésoriers généraux sont responsal)les du produit des coupes de bois de l’État et des coupes extraordinaires de bois des communes et établissements publics. A cet effet, le trésorier général assiste aux adjudications. Le fonctionnaire chargé de présider la vente est juge de la solvabilité des adjudicataires. Mais le prix des adjudications étant ordinairement payable en quatre traites échéant de 3 en 3 mois, le trésorier général, à raison de sa responsabilité, est seul appelé à accepter les individus qui se présentent comme cautions des adjudicataires et comme certificateurs de cautions. Nonobstant la déÜM’ance des traites, les poursuites nécessaires pour le recouvrement des produits de bois sont exercées contre les adjudicataires, leurs associés ou leurs cautions, en vertu du procès-verbal d’adjudication, sans qu'il soit besoin de le faire revêtir de la formule exécutoire, ce procès-veibal ayant par lui-même toute la force exécutoire des grosses des jugements et des actes notariés.

125. Les trésoriers généraux sont au surplus les agents centralisateurs de toutes les recettes et dépenses de l’État. Ils reçoivent, soit directement, soit par l’intermédiaire des receveui*s particuliers, les versements de tous les comptables de l’administration des finances, ainsi que les divers produits spéciaux ; ils font l’encaissement des valeurs qui leur sont transmises par le caissier central du Trésor et acquittent les mandats tirés sur ce comptable ; enfin, ils assurent le service; de la dépense sur tous les points du département.

126. Ils centralisent à leur caisse les ressources destinées aux dépenses départementales, ainsi que celles qui ont pour objet divers services locaux, connus sous la désignation collective de cotisations municipales et particulières. Le paiement des dépenses de ce service est mandaté sur la caisse du comptable par le préfet.

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