Les trésoriei*s généraux sont également
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chargés de la centralisation des services de la Caisse des dépôts et consignations, de la grande chancellerie de la Légion d’honneur et du trésorier général des invalides de la marine.
128. Les règles de surveillance qui ont été tracées pour les receveurs particuliers lOG à 1 1 ô) à l’égard des percepteurs, des receveurs de communes et d’établissements de bienfaisance, et des caissiers de caisses d’épargne dans les arrondissements de sous-préfecture, sont également applicables aux trésoriers généraux.
129. Les trésoriers généraux sont responsables de la gestion des receveurs particuliers. Us disposent, sous leur responsabilité, des fonds reçus par ces comptables, soit qu’ils les fassent verser à la trésorerie générale, soit qu’ils les emploient sur les lieux, soit qu’ils en autorisent la réserve en leurs mains, ou qu’ils leur donnent toutes autres directions commandées par les besoins du service. {D. 31 mai 1862, art. 33G.)
130. Ils reçoivent tous les dix jours, des receveurs particuliers, la copie de leur livre-journal, et des sous-préfets, les talons des récépissés que les receveurs particuliers ont délivrés et qui ont été soumis au visa de la sous-préfecture.
131. Au 20 de chaque mois, ils se font remettre la balance des comptes du grand-livre des receveurs particuliers, ainsi que tous autres documents dont la production serait nécessaire pour contrôler leurs écritures. (/. G. du min. des fin.,
132. Les trésoriers généraux doivent faire, chaque année, une vérification approfondie au domicile des receveurs particuliers, afin de s’assurer que ceux-ci ne négligent aucun des devoirs qui leur sont imposés ; ils rendent compte au ministère des finances des résultats de leur tournée. Ils peuvent, par mesure de précaution et de discipline, placer un agent spécial près d’un receveur particulier.
133. En cas de déficit ou d’irrégularités graves qui ne permettent pas de laisser au comptable le maniement des deniers publics, le trésorier général a le droit de lui fermer les mains • il adresse immédiatement une expédition de son procèsverbal au ministre.
134. Il est tenu de couvrir immédiatement le Trésor du débet qui aurait été contracté par le receveur particulier, sauf à exercer, par voie de subrogation, son recours sur le cautionnement, les bienset la personne du débiteur. ( Voy. 76 à 79.)
135. Pour le département de la Seine, les fonctions de trésorier général sont remplies par un comptable désigné sous le nom de receveur centrai. Ses attributions diffèrent, sur plusieurs points, de celles des trésoriers généraux. Sa surveillance s’exerce et sa responsabilité s’étend sur tous les percepteurs de la Seine ; ces comptables versent pour sou compte au Trésor le montant de leurs recettes ; mais il reçoit les fonds qu’ont à vei'ser les particuliers ou autres personnes non comptables sur les produits appartenant au Trésor. Un contrôleur spécial est placé à la recette centrale pour le visa des récépissés et mandats qui s’y délivrent.
136. Le receveur central n’est pas chargé du service de la Caisse des dépôts ni de celui de la
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Légion d’honneur, et il ne centralise pas les impôts et revenus indirects. Les receveurs de ces revenus versent leurs recettes à la caisse du Trésor. Enfin, son compte courant avec le Trésor ne porte pas intérêt. {O. 5 7nai 1832 et 2Ç)Juin 1842.)
137. Les trésoriers généraux seuls sont admis à tirer des mandats sur le caissier du Trésor.
138. Ces mandats sont revêtus d’une estampille portant les mots: timbre en compte courant avec le Trésor. Ils portent la mention qu’ils sont payables au besoin par les trésoriers généraux, les trésoriers de l’Algérie et des colonies et les payeurs d’armée.
139. Les formules de mandats sur le Trésor contiennent, outre la souche et le mandat proprement dit, un avis à envoyer par le comptable tireur à la direction du mouvement général des fonds qui, après l’avoir revêtu de sa griffe et lui avoir donné un numéro de confirmation, le transmet au comptable chargé de payer.
140. Toute disposition faite par un trésorier général et payable par un de ses collègues doit avoir le service public pour objet. Les mandats sur le Trésor qui ne concernent pas le sei vice, sont exclusivement payables à Paris à la caisse centrale.
141. Chargé de diriger le mouvement des fonds du département, pour les appliquer aux besoins du Trésor, le trésorier général doit assurer le paiement de ces dépenses, soit au moyen de scs ressources personnelles, soit, dans les cas d’insuffisance, en demandant des subsides à ses collègues des départements voisins, ou au Trésor, sur lequel il peut émettre des mandats, comme il a été dit plus haut (w“ 143).
142. Depuis le l*’’ janvier 1867 et en exécution du décret du 21 novembre 1865, qui a supprimé les fonctions de payeur du Trésor dans les départements , les trésoriers-payeurs généraux sont chargés du paiement des mandats et ordonnances budgétaires.
143. Les receveurs particuliers, les percepteurs et les autres receveurs des revenus publics peuvent être appelés à concourir au paiement des dépenses publiques. (D. 31 mai 1862, art. 354.)
144. Les paiements ne peuvent être valablement effectués que sur la présentation d’extraits d’ordonnances, de lettres d’avis ou de mandats délivrés au nom des créanciers, et revêtus du vu bon à payer du trésorier général ; le visa ne doit jamais être conditionnel. L'accomplissement de ces conditions et la quittance régulière de chaque partie prenante suffisent pour dégager la responsabilité du comptable qui a effectué les paiements. [Id., art. 355 et 356.)
145. I ies fonctions de trésorier général, en ce qui concerne le service des dépenses publiques, portent en elles-mêmes un caractère de contrôle qui pèse nécessairement sur les ordonnateurs. Aucune autorité n’a le droit de se montrer blessée de ce contrôle exercé au nom du ministre.
146. Avant de procéder au paiement des ordonnances et mandats délivrés sur leur caisse, ou de les viser pour être payés par d’autres comptables, les trésoriers généraux doivent s’assurer, sous leur responsabilité ; que toutes les formalités et justifications déterminées par les règlements
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ont été observées ou produites {Id., art. 363) ; que la dépense porte sur des ordonnances ministérielles qui leur ont été transmises par le Trésor en original ou en extrait, et que le montant de ces ordonnances n’a pas été dépassé ; que l’avis d’émission des mandats leur a été donné par l’ordonnateur secondaire,
147. Les trésoriers généraux doivent se conformer aux règles suivantes en ce qui concerne les quittances à fournir par les parties prenantes :
1° La quittance est apposée sur l’extrait de l'ordonnance ou sur le mandat ; elle ne doit contenir ni restrictions ni réserves ;
2“ Lorsque la quittance est produite séparément, l’extrait d’ordonnance ou le mandat n’en doit pas moins être quittancé pour ordre et par duplicùta, la décharge du Trésor ne pouvant être séparée de l’ordonnancement qui a ouvert le droit •
3° Toute quittance doit être datée et signée par la partie prenante, devant l’agent de la dépense, au moment même du paiement 5
4® Si la partie prenante est illettrée, la déclaration en est faite au comptable chargé du paiement, qui la transcrit sur l’ordonnance ou le mandat, la signe et la fait signer par deux témoins présents au paiement , pour toutes les sommes qui n’excèdent pas 150 fr. Il doit être exigé une quittance authentique pour tout paiement au-dessus de cette somme ;
5® Lorsqu’il s'agit de paiements collectifs, il peut être suppléé aux quittances individuelles par des états d’émargement dûment certifiés 5
6® En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les quittances peuvent, comme les contrats, être passées dans la forme des actes administratifs. [D. 31 mai 1862, art. 363.)
148. Le paiement d’une dépense, sans qu’il ait été satisfait aux conditions préalables auxquelles ce paiement est soumis par les règlements, engage la responsabilité du trésorier général.
149. Le trésorier général doit s’assurer que c’est bien au créancier véritable de l’État qu’il effectue le paiement. Il peut, au besoin, exiger par la légalisation la justification des signatures qui ne lui sont pas suffisamment connues. [Cire, ’ï^ janv. 1832, Tï janv. 1839 et 5 mai 1849.)
150. Les ordonnances et mandats ne pouvant plus être acquittés après la clôture de l’exercice, il y est fait mention du jour où ils doivent, pour dernier délai, être présentés ; passé ce délai, les crédits sont annulés et les sommes à payer doivent être réordonnancées sur l’exercice suivant.