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Les trésoriers généraux ont des relations

Avec la direction du mouvement général des

fonds, pour les ordonnances et autorisations de paiement, les changements de dispositions et les annulations de crédits, les achats et ventes de rentes (n® 106) et les émissions demandais sur le Trésor (w® 137).

Avec la direction de la dette inscrite, pour tout ce qui concerne les rentes, les pensions et les cautionnements ;

Avec le caissier-payeur central du Trésor et avec le payeur central de la dette publique, pour toutes les opérations de trésorerie que ces comptables paient ou recouvrent réciproquement les uns pour les autres ;

Enfin, avec la direction du contentieux, pour tout ce qui a rapport aux oppositions, saisiesarrêts ou significations de transports, faites entre leurs mains sur les sommes dues par l’État et par les départements. {Instr. du cont. 27 août 1845.)

152. Outre les dépenses de l’État, les trésoriers généraux sont chargés d’acquitter les dépenses départementales, y compris celles qui concenient les chemins de grande communication, qui sont, à cause de leur importance, rattachées au budget du département.

153. Les trésoriers généraux tiennent un livre auxiliaire du grand-livre de la dette publique.

Chaque rentier peut obtenir un extrait d’inscription départementale détaché d’un registre à souche et à talon. Cet extrait est signé du trésorier général, visé et contrôlé par le préfet.

Ces titres équivalent aux extraits d’inscription délivrés par le directeur de la dette inscrite ; ils sont transférables dans les départements où ils ont été immatriculés, comme les extraits d’inscription le sont à Paris, et peuvent être échangés contre des extraits d’inscription directe. {L. 14 avril 1819, ar't. 1 à 4 ; D. 31 mai 1862, art. 206 à 209.)

154. Les trésoriers généraux sont, sans préjudice de la garantie du Trésor, personnellement responsables envers les particuliers des inscriptions, transferts, mutations, paiements et compensations opérés par eux. {L. 14 avril 1819, art. 8 5 D. 31 mai 1862, art. 210.)

155. Le paiement des arrérages de la rente s’effectue à la caisse des trésoriers généraux ou à celle de leurs préposés, soit au moyen d’états d’arrérages que la direction de la dette inscrite leur fait parvenir, s’il s’agit de rentes nominatives, soit à présentation des coupons pour les rentes mixtes et au porteur.

156. Les livres des trésoriers généraux sont tenus en partie double, et se composent ; de livres élémentaires ou de premières écritures, d’un journal général, d'un grand-livre, de livres auxiliaires de détail des paiements effectués par ministère et par exercice, de carnets d’ordonnances par chapitre et par article du budget, et de livres auxiliaires du grand-livre. Les opérations de toute nature sont d’abord consignées en détail, au moment même de leur exécution, sur les livres élémentaires 5 elles sont, à la fin de la journée, résumées au journal et classées dans des comptes ouverts sur le grand-livre ; enfin, les développements de ces comptes sont établis sur les livres auxiliaires. [D. 31 mai 1862, art. 33t.)

157. Pour la forme et le contrôle des recettes qu’ils sont chargés d’opérer, soit à titre de trésorier général, soit comme receveur particulier de l’arrondissement chef-lieu, ils procèdent de la même manière que les receveurs des arrondissements de sous-préfecture dont il a été question au chapitre précédent.

158. Les trésoriers généraux ont à transmettre notamment au ministère des finances ; 1® des éléments de compte extraits périodiquement de leurs écritures 5 2® les pièces à l’appui des recettes effectuées par eux et par les receveurs particuliei-s ; 3® les pièces justificatives des dépenses acquit-

tées également par eux ou par les comptables sous leurs ordres.

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