CHAP. VI. — SERVICE DU TRÉSOR PUBLIC A PARIS
160. Le service du Trésor public, à Paris, s’exécute sous la direction et la responsabilité de deux comptables distincts : le caissier-payeur central (A). 31 mai 1862, art. 339); le payeur central de la dette publique. {D.21 mars et 2h ma? 187 5.)
Sect. 1. — Caissier-payeur central.
161. Le caissier-payeur central du Trésor est chargé des recettes et des dépenses du service de trésorerie, ainsi que du paiement des dépenses publiques à Paris, à l’exception des arrérages des rentes et pensions. 11 reçoit en outre directement plusieurs produits du budget.
liO caissier central propose au ministre, par l’intermédiaire de la direction du personnel, les nominations et avancements des employés titulaires ou spéciaux placés sous scs ordres. 11 choisit directement et nomme les commis et agents de comptoir auxiliaires. Il est en rapport direct avec le ministre ; néanmoins il ne doit prendre aucune mesure touchant l’administration, la comptabilité ou le personnel, qu’en proposant d’en renvoyer l’examen à la direction compétente, laquelle donne son avis et prend les ordres du ministre.
162. Des agents délégués par le contrôleur central du Trésor public sont placés près chacune des caisses, pour y constater le fait matériel de la recette et de la dépense au moment où il se produit, et en tenir une comptabilité contradictoire. [fd., art. 340.)
163. Le contrôleur central vérifie tous les jours le solde matériel des valeurs en numéraire. Le numéraire se compose exclusivement d’espèces ou de billets de la Banque de France, et aucune valeur représentative ne peut en faire partie sans être distinctement constatée par le contrôleur. Ce solde est renfermé dans une caisse générale sous la double clef du comptable et du contrôleur central, et chaque matin il est remis à la disposition du comptable, qui en fait la répartition entre les comptoirs de la dépense dans la proportion des besoins de chaque service. [Id., art. 341.)
164. Les écritures de la caisse centrale se composent ; de livres élémentaires ou de premières écritures, tenus par les sous-caissiers pour l’enregistrement immédiat de chacun des faits de la gestion du caissier central ; d'un journal général résumant les opérations de chaque journée ; d’un grand-livre où les résultats sont classés à des comptes distincts ; de livres auxiliaires présentant les développements des recettes et des dépenses ; de carnets d’échéance et autres re-
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gistres spéciaux de caisse et de portefeuille ; de livres auxiliaires de détail des paiements effectués par ministère et par exercice ; de carnets d’ordonnaness, par chapitre et par article du budget. [Id., art. 342.)
165. Aucun récépissé souscrit par le caissier cential n’est libératoire et ne peut former titre envers le Trésor qu’autant qu’il est délivré sur une formule à talon et revêtu du visa du contrôle. Les bons, traites et valeurs de toute nature, n’engagent le Trésor que sous les mêmes conditions. {Id., art. 343.)
166. Les paiements de trésorerie, la délivrance des valeurs, les acceptations à donner pour le compte du Trésor, doivent avoir été préalablement autorisés par le directeur du mouvement des fonds. Les paiements à effectuer pour les services budgétaires sont soumis aux règles tracées au n° 147 ci-dessus, concernant les trésoriers-payeurs généraux. [Id., art. 345.)
167. Le caissier central remet, chaque soir, à la direction du mouvement des fonds et à celle de la comptabilité publique, les relevés, bordereaux et documents destinés à faire connaître sa situation journalière. {Id., art. 346.)
168. Le caissier central est responsable des agents placés sous ses ordres, sauf son recours contre eux. En cas de force majeure ou de circonstances qu’il n’a pas eu les moyens de prévenir, il est admis à se pourvoir, auprès du ministre des finances, pour obtenir, s’il y a lieu, la décharge de sa responsabilité. Les décisions à intervenir sur les réclamations de l’espèce sont prises par le ministre des finances et sauf l'appel au Conseil d’État. {Id., art. 351.)
Sect. 2. — Payeur central de la dette publique.
169. Le service du payeur central de la dette publique, qui a été distrait par les décrets des 27 mars et 25 mai 1875 de celui de la caisse centrale du Trésor public, comprend le paiement ; des arrérages des rentes nominatives, des rentes viagères et des pensions de toute nature ; des coupons de rentes mixtes et au porteur ; des coupons de valeurs du Trésor et des coupons de l’emprunt départemental de la Seine.
170. Le payeur central propose au ministre, par l’intermédiaire de la direction du personnel, les nominations et avancements des employés sous ses ordres.
171. Il correspond avec le ministre pour les affaires de service par l’entremise des directions administratives, aux attributions desquelles se rattachent les questions à résoudre, et il tient des livres analogues à ceux du caissier central (n® 164).
172. Les opérations sont enregistrées contradictoirement par le contrôle central du Trésor public, suivant la marche indiquée au n° 162 pour celles de la caisse centrale.
173. Il a la même responsabilité pour ses actes et peut exercer les mêmes recours que le caissierpayeur central. {Voij. n® 168.)