CHAP. VII. — DIVERS COMPTABLES SPÉCIAUX
Sect. 1. — Agent comptable des traites de la marine.
174. Les dépenses faites a l’extérieur au compte du service marine pour les besoins des bâtiments de guerre, pour la solde et l’entretien des troupes
détachées dans les colonies et pour le rapatriement des marins naufragés, sont acquittées, lorsqu’il y a lieu, en traites sur le Trésor public. Ces traites ne peuvent être émises que hors du territoire de la métropole, et seulement en cas d’urgence ou à défaut des ressources du Trésor, sous toute responsabilité de droit, savoir: 1® dans les colonies, par le trésorier colonial, avec l’attache du commissaire de la marine remplissant les fonctions d’ordonnateur, et du commissaire ou sous-commissaire chargé du contrôle 5 2® dans les pays étrangers, pour les dépenses des bâtiments de guerre, par le capitaine, l'otlicier chargé du détail et l’oflicier d’administration. Les traites ne sont payables qu’après le visa d’acceptation du ministre de la marine, qui transmet tous les dix jours au ministre des finances un bordereau des traites acceptées, présentant dans un cadre récapitulatif l'imputation de ces traites par chapitre du budget. [D. 31 mai 1802, art. 95 et 9G.)
175. Il ne doit être émis de traites qu’après la liquidation des dépenses. {Id., art. 99.)
176. Un agent comptable institué auprès du ministère de la marine est spécialement chargé du service des traites tirées pour les dépenses de ce département. Cet agent, justiciable de la Cour des comptes, est nommé par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la marine et avec l’agrément du ministre des finances. [Id., art. 101.)
177. L’agent comptable des traites de la marine n’a aucun maniement de fonds. Il revêt d'un vu bon à payer les traites acceptées par le ministre de la marine. Ces traites sont payées pour son compte par le caissier central du Trésor, lequel les lui remet quittancées contre son récépissé dûment contrôlé. L’agent comptable prend charge dans ses écritures du montant des traites acquittées. Il en débite les tireurs qui sont responsal)les des fonds provenant de l’émission de ces valeurs, et les crédite à mesure de la remise des pièces qui en ont justifié l’emploi. {Id., art. \Q2 et 103.)
178. L’agent comptable doit poursuivre près des bureaux de la marine et partout où besoin est, la liquidation définitive des dépenses faites au moyen des traites tirées sur les divers chapitres de ce département, ainsi que la délivrance des ordonnances ministérielles nécessaires pour en assurer la régulière imputation sur les crédits législatifs et pour les rendre admissibles par la Cour des comptes. {Id., art. 104.)
Sect. 2. — Agent comptable des chancelleries diplomatiques et consulaires.
179. Un agent comptable, institué au ministère des affaires étrangères, centralise et vérifie toutes les opérations de comptabilité effectuées à l’étranger par les chanceliers des missions diplomatiques et consulaires et par les vice-consuls rétribués.
180. Il décrit ces opérations dans ses écritures d’après des comptes trimestriels et suivant les formes réglées de concert entre le ministre des afl'aires étrangères et le ministre des finances.
1 81 . Les traites envoyées par les chefs de mission, les consuls et les vice-consuls rétribués, comme représentant l’excédent des recettes sur les dépenses, sont transmises par l’agent comptable au caissier-pajMir ci-ntial.
COMPTABILITÉ PÜBL., 182-187.
182. L’agent comptable se charge en recette de tous les recouvrements budgétaires et de trésorerie dont le montant lui est transmis en traites ou en pièces de dépense. Il en délivre aux agents percepteurs des récépissés à talon qui sont visés conformément à l'art, l'^^de la loi du 24 avril 1833. Le chef de la division des fonds et de la comptabilité au ministère des affaires étrangères est chargé de ce visa.
183. Les versements en traites que l’agent comptable fait au caissier central du Trésor, donnent lieu à la délivrance, par ce dernier, de récépissés à talon au profit de l’agent comptable, et celui-ci les produit comme pièces de dépenses à la Cour des comptes. Tous les trois mois, l’agent comptable établit un bordereau général des opérations effectuées dans les dittérents postes et centralisées dans ses écritures. Ce bordereau est transmis au ministère des finances, accompagné des comptes trimestriels des chanceliers et vice-consuls rétribués, ainsi que des pièces justificatives à l’appui.
184. L’agent comptable est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des afl’aires étrangères et avec l’agrément du ministre des finances. Il est assujetti à un cautionnement en numéraire.
185. Chaque année, l’agent comptable dresse le compte de sa gestion à soumettre au jugement de la Cour des comptes. Ce compte, accompagné des comptes trimestriels des agents percepteurs, est adressé au ministre des finances qui est chargé de les transmettre à la Cour des comptes avec les pièces à l’appui. {D. 14 août 1880 et 20 déc. 1 890. art. 36 à 45.)
Sect. 3. — Caissier général des chemins de fer de l’État.