Un fonctionnaire avant le titre de caissier
général des chemins de fer de l’Etat est chargé de centraliser les recettes et les dépenses effectuées dans les gares et stations, d’opérer lui-même les recettes dont le recouvrement lui est confié et d’acquitter les dépenses assignées sur sa caisse. Il est justiciable de la Cour des comptes. Cet agent, nommé par décret, sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances, est tenu de fournir un cautionnement en rentes.
La perception des droits et produits et le paiement des dépenses sont effectués, dans les gares et stations, par des agents que désigne le conseil d’administration pour y remplir les fonctions de receveurs. Ces agents fournissent un cautionnement. Ils ne doivent acquitter aucune dépense sans un mandat d’ordonnateur, visé par le caissier général.
Les comptes du caissier général sont rendus par gestion annuelle. Les comptes de gestion sont adressés, avec les pièces à l’appui, au ministre des finances qui les transmet à la Cour des comptes. [D. 25 mai 1878.)
Sect. 4. — Caissier agent comptable de la monnaie.
187. Le bureau du change à la direction générale des monnaies et médailles est tenu par un fonctionnaire qui a le titre de caissier agent comptable de la monnaie. Ce comptable, qui est astreint au versement d’un cautionnement, rend compte chaque année à la Cour des comptes de toutes les
opérations de recette et de dépense de la régie. {D. -20 nov. 1879.)
Sect. 5. — Agent comptable de la Caisse nationale d’épargne.
188. Les opérations eft'ectuées par les receveurs des postes et télégraphes pour le compte de la caisse nationale d’épargne, sont centralisées par un agent justiciable de la Cour des comptes et astreint au versement d’un cautionnement. Les comptes de l’agent comptable de la caisse nationale d’épargne sont envoyés au ministre des finances qui, après vérification, les transmet à la Cour avec les pièces à l’appui. (D. 'àXaoût 1881.)
Sect. 6. — Agent comptable de la Légion d’honneur.
189. Les opérations inscrites au budget annexe de la Légion d’honneur sont effectuées sous la responsabilité d’un agent comptable, qui rend compte à la Cour des comptes de l’ensemble des recettes et des dépenses que les agents du Trésor ont effectuées pour son compte. {L. 29/w«7/. 1881.) GHAP. Vm. — SERVICE Dü COMPTABLE DES VIREMENTS
190. Le ministre des finances complète les documents qui sont adressés à la Cour des comptes par tous les comptables sur le recouvrement et l'emploi des deniers de l’État, en faisant déposer au greffe de la Cour le résumé général des vire- ' ments de comptes constatés par la direction générale de la comptabilité publique, pour consigner dans ses écritures officielles les articles de recette et de dépense qui ne représentent que des changements d’imputation , des compensations , des mouvements de comptes courants et autres opérations ne donnant lieu à aucune entrée ni à aucune sortie matérielle de fonds. [D. 31 mai 1862, art. 366.)
191. Ce résumé général, arrêté par le ministre, est établi par un agent comptable, qui le présente à la Cour, sous sa responsabilité, dans la forme et avec les mêmes divisions que les autres comptes de deniers publics, et qui est tenu de justifier chacun des articles de recette ou de dépense par les pièces que les lois et règlements ont exigées de tous les préposés comptables. [Id., art. 367.) Un fonctionnaire de la comptabilité publique remplit les fonctions d’agent comptable des virements.