‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 733 sur 2791 · CHAP. IX. — DIRECTION DU CONTENTIEUX · texte numérisé non relu

CHAP. IX. — DIRECTION DU CONTENTIEUX

192. Les débets avoués par les comptables lors de la présentation de leurs comptes, ou constatés, soit administrativement, soit judiciairement, produisent intérêt à 5 p. 100 l’an, au profit de l’État, à partir du jour où le versement aurait dû être effectué. [D. 31 mai 1862, art. 368.)

193. Les débets définitivement constatés au profit du Trésor par les divers ministères sont notifiés au ministre des finances dans le délai de 15 jours qui suit la liquidation. 11 ne peut être procédé à aucune révision de la liquidation, lorsque les débets résultent des comptes acceptés par la partie ou définitivement réglés par des décisions administratives ayant l’autorité de la chose jugée. {Id., art. 369.) {Voy. Agent judiciaire.)

194. Aucune remise totale ou partielle de débet ne peut être accordée à titre gracieux que par le Président de la République, en vertu d’un décret publié au Journal officiel^ sur le rapport du mi-

GOMPTABILITÉ PUBL., 195-200. 625

nistre liquidateur et sur l’avis du ministre des finances et du Conseil d’État. Un état des remises de débet accordées à titre gracieux dans le cours de l’exercice est annexé à la loi de règlement définitif dudit exercice. {Id., art. 370 et 371.)

195. Les écritures et les opérations de l’agence judiciaire du Trésor sont soumises au contrôle de la commission chargée de la vérification annuelle des comptes ministériels. Il est tenu par ministères, et, s’il y a lieu, par sections et budgets annexes, des états nominatifs spéciaux où sont immédiatement mentionnés, lors de leur notification à l’agence judiciaire, les créances constatées et les débets liquidés au profit du Trésor public. Il est publié chaque année, au compte général de l’administration des finances, un tableau certifié exact par l’agent judiciaire et résumant en capital, intérêts et frais, pour chacun des états de section, la situation des créances du Trésor au l®*" janvier et au 31 décembre. {D. h août 1882.)

Page 1