CONDUCTEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES
Voy. Ponts et Chaussées.
CONFISCATION. 1. La confiscation est l’attribution au Trésor, et, dans quelques cas, aux parties lésées, de tout ou partie des biens d’un individu condamné pour certaines infractions à la loi.
Étant une peine, elle ne doit être prononcée que dans les cas formellement prévus par la loi. De plus, elle suppose que le prévenu n’est pas dessaisi des biens dont la confiscation doit être prononcée; le tribunal ne pourrait le condamner au paiement de leur valeur. iCass. \\ juin 1840.) Il y a cependant une exception à cette règle dans la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844, art. 16.
2. La confiscation générale, qui frappe tous les biens des condamnés, a été plusieurs fois supprimée et rétablie dans notre législation. Elle n’a été définitivement supprimée que par l’art. 66 de la Charte du 4 juin 1814.
3. La confiscation spéciale ou particulière , qui ne frappe que certains biens, est établie pour les crimes et délits par l’art. 11, et pour les contraventions de police par l’art. 417 du Gode pénal.
L’art. 11 dit: «....la confiscation spéciale, soit du corps de délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. »
L’art. 470 est ainsi conçu : « Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou qui étaient destinés à la commettre. »
La confiscation spéciale est aussi prononcée pour des contraventions spéciales ; dans ce cas, elle porte toujours sur le corps du délit.