‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 745 sur 2791 · CONFISCATION · texte numérisé non relu

CONFISCATION

4. Voici quelques-uns des objets dont la confiscation est prononcée :

1® Pour les crimes et délits :

Les denrées dont les fonctionnaires publics ont fait commerce dans les lieux où ils avaient le droit d’exercer leur autorité (C. P., art. 176) ;

Les choses données par le corrupteur aux fonctionnaires publics qu’il aura corrompus (ar^. 180) ;

Les exemplaires saisis des ouvrages, écrits, dessins, etc., incriminés par les lois (art. 28G et 287 ; L. 9 sept. 1835) ;

Les armes prohibées (C. P., art. 314;i/. 24 wae 1834, ar^. 4);

Les boissons falsifiées (C. P., art. 318) ;

Les fonds ou effets trouvés au jeu prohibé ou mis en loterie et les meubles de ces maisons (art. 4 10) ^

Les marchandises à l’égard desquelles ont été violés les règlements d’administration (art. 413);

Les objets sur la nature ou le titre desquels l’acheteur a été trompé, les faux poids et fausses mesures employés pour tromper l’acheteur iart. 423) ;

Les ouvrages contrefaits et les instruments de contrefaçon (art. 427) 5

Les recettes produites par la représentation de pièces théâtrales prohibées par les lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs {art. 428) ;

2® Pour les simples contraventions de police :

Les pièces d’artifice tirées dans les lieux prohibés ; les coutres, instruments ou armes laissés sur les lieux publics dont les malfaiteurs pourraient abuser (art. 471 et 472);

Les boissons falsifiées trouvées en possession du vendeur ou du débitant iart. 477, 2®);

Les écrits ou gravures contraires aux mœurs (art. Ml ^ 3“) ;

Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles (art. 477, 4®) î

Les instruments, ustensiles et costumes servant à l’exercice du métier de devin, pronosticateur et interprète des songes (art. 481) ;

3® Pour infractions à des lois spéciales :

Les armes, instruments ou engins ayant servi à commettre l’infraction (L. 28 avril 1790, art. 05 L. 15 avril 1829 ; L. 3 mai 1844, art. 16) •

Les marchandises embarquées frauduleusement par les marins de l’armée navale (D. 21 août 1790, tit. If, art. 26) ;

Les marchandises et objets introduits contrairement aux lois de douanes, ainsi que les moyens de transport (D. 17 déc. 1814, 28 avril 1816 et 21 avril 1818) ;

Les objets reconnus contrefaits et les instruments ayant servi à leur fabrication (L. 5 juill. 1844, art. 49) ;

Les sels, tabacs, boissons, poudres, etc., fabriqués, débités, introduits ou transportés contrairement aux lois sur les contributions indirectes et les octrois (L. 2H avril 1816, 25 mars 1817);

Les scies, haches, etc., dont les auteurs de délits forestiers ont été nantis (C.for., art. 198) 5

Les poudres et munitions de guerre saisies (L. 24 mai 1834);

Les navires et cargaisons en baraterie. (L. 10 avril 1825.)

5. La chose confisquée appartient à l’État, sauf les cas où elle profite aux parties lésées. Parmi ces derniers cas nous citerons celui de coiitre-

GONFLIT, 1.

façon : les objets confisqués le sont au profit du propriétaire de la marque (D. 5 sept. 1810, art. 2 ; Z. 5 juill. 1844, art. 49) ; celui du capitaine de navire qui, naviguant à profit commun sur le chargement, fait un trafic pour son compte, auquel cas les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte sont confisquées au profit des autres intéressés (C. de C., art. 239 et 240) ; etc.

6. Lorsque la confiscation profite au Trésor, le recouvrement en est poursuivi au nom du procureur de la République par le percepteur substitué à la régie de l’enregistrement (C, d’I. C., art. 1 97 ; L. 30 déc. 1873, art. 25) ou par l’administration qui a dirigé l’action. Quand la confiscation profite à une partie lésée, c’est à celle-ci à en faire le recouvrement.

CONFLIT. 1. « Dans la langue du droit administratif, le mot conflit désigne la dilficulté qui résulte de ce que l’autorité judiciaire et l’autorité administrative déclarent respectivement, soit leur compétence, soit leur incompétence, pour connaître d’une même affaire. Dans le premier cas, le conflit prend le titre de conflit positif d’attributions ; dans le second cas, celui de conflit négatif d'attributions ’ . »

Il ne faut pas confondre le conflit d'attributions et le conflit de juridiction. Il y a conflit de juridiction lorsque deux autorités du même ordre, c’est-à-dire appartenant l’une et l’autre au pouvoir administratif ou au pouvoir judiciaire, prétendent également connaître ou refusent également de connaître d’une affaire donnée ; ce conflit est alors vidé par l’autorité hiérarchique supérieure dans la sphère administrative ou judiciaire, selon les règles établies par les lois, et que nous n’avons point à exposer ici. Disons seulement que, pour les conflits de juridiction dans le sein de l’autorité judiciaire, on peut se reporter aux art. 363 et suivants du Code de procédure, et que ceux qui s’élèvent dans le sein de l’autorité administrative sont vidés, soit par le supérieur commun des deux corps ou fonctionnaires en dissidence, soit par le Conseil d’État (w® 20, infra). Le conflit d’attributions, positif ou négatif, n’existe, ne se produit qu’entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire ; il suppose d’ailleurs et exige, indépendamment de cette première circonstance, certaines conditions générales que nous aurons à indiquer -.

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