‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 749 sur 2791 · G40 C0^'FL1T · texte numérisé non relu

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affaire déterminée, ce n’est pas par la voie du conflit que cette question peut et doit être tranchée : le supérieur hiérarchique y pourvoira, et ce supérieur sera, selon les cas, ou le ministre duquel relèveraient également les deux corps ou agents, ou le chef de l’État, conformément à la règle écrite dans la loi ci-dessus citée des 7-14 octobre 1790.

Le Conseil d’État n’a pas eu souvent l’occasion d’appliquer cette première conséquence du principe que nous venons de poser, et qui dérive de la nature même du conflit. On en peut trouver cependant deux exemples dans deux décisions des 6 septembre 1820 et 24 mars 1832, portant annulation de conflits élevés dans des espèces où le préfet, croyant que le conseil de préfecture était sorti des limites de sa compétence, avait imaginé de prendre la voie du conflit.

Il a eu plus souvent à redresser la même erreur à l’égard des jurys de révision de la garde nationale, qui étaient assurément des juridictions, mais des juridictions administratives, tandis que certains préfets les considéraient comme étant des juridictions judiciaires, dont les décisions leur paraissaient, à ce titre, pouvoir être attaquées par la voie du conflit. (15 juül., 24 août, 16 nov. 1832, etc.)

21. Réciproquement, l’administration n’aurait point à intervenir, du moins par la voie du conflit, pour revendiquer au profit de telle ou telle autorité judiciaire la compétence qu’usurperait une autre autorité du même ordre, quelle que pût être d’ailleurs la nature ou la gravité de l’intérêt administratif engagé dans le débat. Il ne lui appartiendrait point, par exemple, d'user de ce procédé pour faire attribuer au jury d’expropriation, juridiction judiciaire, le règlement d’une indemnité qu’un tribunal prétendrait retenir. (15 déc. 1853, 12 mars 1863 ’ .)

22. De même, il peut arriver et il arrive tous les jours que les prérogatives les plus considérables du pouvoir exécutif sont engagées devant les tribunaux, sans que cependant elles puissent être revendiquées et défendues par le moyen du conflit ; pour que cette arme puisse être employée, il faut qu’il s’agisse des prérogatives de l’autorité administrative, et il faut de plus que le soin de maintenir ces prérogatives soit commis à l'admiiiistration, ou par les lois générales de l’organisation politique et administrative du pays, ou par les dispositions formelles de lois spéciales. Rien n’était plus grave, par exemple, au point de vue politique et administratif, que le maintien de la garantie accordée aux agents du Gouvernement

1. Les mêmes principes ont été rappelés par une décision du 26 juin 1852, qui n’a, du reste, pas eu à en faire l’application proprement dite à l’espèce sur laquelle elle est intervenue. Dans cette espece, le préfet maritime de Toulon avait présenté deux mémoires en déclinatoire : le premier revendiquait certaines questions préjudicielles pour l’autorité administrative; le second présentait, sur le fond, des observations tendant à établir la compétence des prud’hommes pécheurs, juridiction judiciaire, plutôt que celle du tribunal de commerce. Le Conseil d’État, statuant sur une question relative à la régularité du conflit, a inséré dans sa décision le motif suivant :

« Considérant . que si, dans un second mémoire, à la

date du 27 janvier 1852, le même préfet a cru pouvoir, en dehors des droits' qui lui appartenaient d'après l’ordonnance du l r juin 1828, présenter des observations en faveur de la compétence de la juridietion des prud’hommes pécheurs, la Cour d’Aix, par son arrêt du 8 mars 1852, a statué, etc. »

par l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII 5 une jurisprudence qui aurait décidé mal à propos que cette garantie n’était pas due à tels fonctionnaires, qu’elle ne couvrait pas tels actes, aurait presque équivalu à l'abrogation du principe lui-même et aurait ainsi devancé l’abrogation formelle qu’a prononcée le décret du 19 septembre 1870 ; cependant, comme nous le verrons bientôt, le conflit ne pouvait, sous aucun prétexte, être élevé en cette matière.

11 serait facile de multiplier les exemples analogues. Ils tiennent tous à cette idée que le conflit n’est qu'un moyen spécial de maintenir l’ordre des compétences, dans les cas prévus et dans les limites posées par les lois, entre l’autorité administrative et l'autorité judiciaire, et que si, en dehors de ces cas et de ces limites, des empiétements ou des excès de pouvoir sont commis par telle ou telle juridiction judiciaire, c’est par la sagesse de l’autorité judiciaire elle-même, c’est par le recours à ses divers organes et en dernier lieu à la Cour de cassation, que ces entreprises peuvent et doivent être réprimées.

23. La jurisprudence du Conseil d’État présente une seule dérogation à cette règle élémentaire et fondamentale. Dans sa décision du 18 juin 1852, relative à l’affaire de la confiscation des biens de la maison d’Orléans, le Conseil d’État, après avoir prononcé l'annulation partielle du conflit, ne l’a pas maintenu pour le surplus comme revendiquant telles ou telles questions pour l’autorité administrative; il l’a maintenu comme ayant affirmé avec raison l’incompétence de l’autorité judiciaire sur ces questions, sans remarquer (ou tout en remarquant fort bien) que cette circonstance, isolée de l’affirmation de la compétence administrative, ne pouvait avoir d'autre effet que de provoquer, dans la sphère judiciaire exclusivement, le dessaisissement du tribunal devant lequel l'action était portée.

24. Il faut enfin, pour qu’il y ait conflit, que l’autorité judiciaire, sur l’avertissement qui lui a été donné de l’empiétement qu’elle va commettre, sur la demande qui lui a été faite de renvoyer l’affaire à l’autorité administrative, ait refusé de se dessaisir et ait persisté à se déclarer compétente. Si donc, par exemple, un tribunal, sur le déclinatoire du préfet, se déclare incompétent pour connaître de quelques-unes des questions comprises dans ce déclinatoire et se borne à retenir les autres questions, le conflit n’existe évidemment qu’à l’égard de celles-ci, et dès lors il n’y a lieu d’y statuer que dans ces limites. Ainsi jugé par deux décisions des 10 septembre 1845 et 17 décembre 1817.

Cette dernière condition de l’existence du conflit se rattache, du reste, aux explications que nous aurons à présenter dans la section 6.

Sect. 3. — Des matières qui peuvent douoer lieu

au conflit positif et des Juridictious devant lesquelles il peut être élevé.

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