‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 750 sur 2791 · ART. 1. — DES CONFLITS EN MATIÈRE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

ART. 1. — DES CONFLITS EN MATIÈRE CRIMINELLE

25. L’ordonnance du l®'’ juin 1828 n'a point essayé d’énumérer et de définir les matières dans lesquelles le conflit positif pourrait être élevé ; ses auteurs ont compris que ce serait un programme à peu près impossible à remplir, et que d'ailleurs

le but d’un tel travail était suifisamment atteint par l’obligation qu’ils imposaient à l’administration d’appuyer toujours ces arrêtés de conllit sur le texte formel d’une disposition législative.

Toutefois, indépendamment de cette garantie générale, l’ordonnance du l®*" juin 1828 a indiqué, par voie d’exclusion, certaines matières qui ne peuvent donner lieu au conllit, certaines juridictions devant lesquelles il ne peut être élevé.

26. Ainsi, par son art. 1®'', elle a disposé qu’à Vavenir le conflit ne serait jamais élevé en matière criminelle.

A première vue, la précaution peut sembler superflue : car, à part quelques exceptions remontant aux plus tristes jours des diverses époques de nos désordres politiques, la répression des cj-imes n’est pas, chez nous, commise à l’autorité administrative. On voit cependant que l’ordonnance a statué pour Vavenir ; l’abus a donc existé dans le passé. On trouve en effet, sous le Directoire, des cas assez nombreux de conflits élevés en matière criminelle : on en trouve, par exemple, dans quelques affaires concernant des émigrés, des prêtres déportés qui, aux yeux du Gouvernement, étaient trop favorablement traités par certaines juridictions ; et, même en dehors de ces faits purement révolutionnaires, on en pourrait citer d’autres en matière de poursuites dirigées, sans autorisation préalable, contre les agents du Gouvernement, contre les officiers de l’état civil, etc. ’ .

Mais, quoique le retour de tels abus fW, comme l’a dit M. Boulatignieu, peu à craindre sous un gouvernement régulier, les auteurs de l’ordonnance de 1828 ont voulu enlever tout prétexte d’alarme en sacrifiant le droit lui-même.

27. Quel est le sens de cette disposition? Signifie-t-elle non seulement que le droit de punir les crimes ne pourra jamais être revendiqué par l’administration, mais que, si une question préjudicielle, dont la connaissance appartiendrait à l’administration vient à s’élever dans un procès criminel, cette question ne pourra pas donner lieu k conflit*? Signifie-t-elle que, si k l’action publique est jointe, conformément k l’art. 3 du Code d’instruction criminelle, une action civile en réparation du tort causé par le crime, et si cette dernière action est de la compétence administrative, elle ne pourra donner lieu k conflit ?

La rédaction de l’art, l®’’ permet évidemment de soutenir que le conflit a été proscrit, non pas seulement quant k la répression proprement dite du fait criminel, mais même quant k tous les incidents qui peuvent s’y rattacher: car elle interdit de l’élever en matière criminelle. De Ik il semble résulter d’abord que, si une question préjudicielle administrative vient k s’élever dans le cours d’un procès criminel, le tribunal saisi pourra et devra bien

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