La cessation des fonctions survient par quatre causes
1“ Le décès du titulaire ;
2° Sa démission volontaire ;
3" Sa destitution ;
4° La suppression de l’olfice.
77. En cas de décès d’un titulaire dans l’exercice de ses fonctions, le droit de transmission, créé par l’art. 91 de la loi du 28 avril 1816, est ouvert au profit de sa veuve ou des héritiers. S'il ne laisse pas d’héiâtiers ni personne apte à revendiquer le bénéfice de l’article précité, son office devient vacant, et il y est pourvu dans la forme indiquée aux n®® 78 et suivants.
78. 11 en est de même dans le cas de démission. Si le titulaire veut présenter un successeur, il exerce lui-même son droit de transmission. Si la démission est pure et simple, l’office devient vacant.
AGtlNT DE CHANGE, 75-82.
L’agent de change peut toujours retirer sa démission tant qu’elle n’a pas été suivie d’effet, c’est-à-dire tant qu’il n’a pas retiré son cautionnement [voy. ci-après 81 et suiv.]^ ou que son successeur n’a pas été nommé. Jusqu’à l’échéance de cette alternative, il demeure titulaire de l’office et apte à exercer ses fonctions.
79. La destitution est encourue pour contravention aux lois et règlements et manquements aux devoirs de charge, sans préjudice des peines afflictives et pécuniaires qui peuvent être en outre infligées.
La destitution est prononcée, soit par les tribunaux saisis de la contravention , soit par le Gouvernement.
Elle entraîne la privation du droit de présenter un successeur. Néanmoins, le Gouvernement, par des considérations d’équité et d’intérêt pour des créanciers malheureux, admet, en cas de faillite, le syndic définitif à présenter, au nom de la masse, un successeur à l’office devenu vacant. Cette mesure trouve, au surplus, sa légitimation dans la loi de finances du 25 juin 1841, qui frappe d’un impôt spécial ceux qui sont ainsi nommés (ar^. 1 2).
80. On a vu que le Gouvernement a toujours le droit de réduire le nombre des offices. On a trouvé plus haut (îi” 63) l’énoncé d’un fait qui motiverait l’usage de ce droit. Diverses causes économiques peuvent contribuer à l’amoindrissement des affaires dans une ville par le déplacement des intérêts et déterminer encore une suppression d’office. Dans ce cas, lorsqu’à défaut de traité le décret portant suppression fixe une indemnité à payer au titulaire de l’office supprimé ou à ses héritiers, il est perçu sur l’ampliation de ce décret un droit d’enregistrement de 2 p. 100 du montant de l’indemnité. [L. 25 juin 1841, art. 13.)
81. La cessation des fonctions est suivie du retrait du cautionnement fourni par le titulaire.