‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 751 sur 2791 · Voir à ce sujet le rapport de M. de Cohmenin · texte numérisé non relu

Voir à ce sujet le rapport de M. de Cohmenin

2. Les exemples de questions préjudicielles administratives, pouvant s’élever en matière criminelle, ne sont pas dilFiciles à citer. Ainsi un arrêt de la Cour de cassation, du 1 3 juillet 1819, a jugé qu’un comptable de deniers publics, poursuivi pour dilapidation, ne pouvait être déclaré coupable de ce fait qu’après que l’autorité compétente avait préalablement décidé qu’il était en effet reliquataire dans les comptes de sa gestion, et qu’en conséquence le tribunal devait, si le comptable soulevait cette question préjudicielle, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle eût été vidée par qui de droit, c’est-à-dire ici par l’autorité administrative.

s’arrêter jusqu’k ce que cette question ait été vidée par l’autorité compétente ; mais s’il ne croit pas devoir s’arrêter, s’il excède la limite de ses pouvoirs en retenant la question dont il s’agit, si cet excès de pouvoir n’est pas déféré k l’autorité supérieure dans la hiérarchie judiciaire ou s’il n’est pas réprimé par cette autorité, l’administration n’aura pas la possibilité de revendiquer ses prérogatives par la voie du conflit. De Ik il semblerait résulter en second lieu que, si la partie lésée par un crime usait du droit de joindre son action civile en réparation k l’action criminelle intentée par le ministère public, il n’y aurait jamais lieu, dans ce cas, k élever le conflit sur cette action en réparation, alors même que celle-ci, prise isolément, serait de la compétence administrative ; et cependant si les deux actions n’étaient pas jointes, si la réparation du dommage n’était poursuivie qu’après le jugement du crime, ou après l’extinction de l’action publique par le décès du coupable, et si, de plus, la connaissance en était attribuée par la loi k l’autorité administrative, celle-ci alors aurait incontestablement le droit d’élever, au besoin, le conflit pour la revendiquer.

28. Ces questions, qui ne s’étaient pas présentées, au moins en matière criminelle, devant le juge des conflits jusqu’en 1880, ont été résolues par les décisions du 22 décembre 1880 relatives k l’exécution des décrets du 29 mars 1880 sur les congrégations religieuses non autorisées.

Avant ces décisions, la plupart des auteurs refusaient d'une façon absolue k l’administration le droit d’élever le conflit en matière criminelle. La chancellerie elle-même paraissait partager cette opinion lorsqu’elle déclarait, dans la circulaire du 5 juillet 1828, que l’art, l®*" de l’ordonnance de 1828 était trop clair pour nécessiter une interprétation. Un certain nombre d’auteurs cependant, entre autres le signataire du présent article [voy. M. Block, T® édition), reconnaissaient k l’administration le droit d’élever le conflit sur l’action civile en dommages-intérêts jointe k l’action criminelle intentée par le ministère public, en s’appuyant sur une décision du Tribunal des conflits du 17 avril 1851 intervenue, il est vrai, en matière correctionnelle, mais dont les motifs pouvaient s’appliquer aussi bien en matière criminelle. C’est dans ce dernier sens, et contrairement k l’opinion de la plupart des cours que s’est prononcé le Tribunal des conflits dans les termes suivants : « Considérant que l’art, l®*" de l’ordonnance de 1828, en interdisant k l’autorité administrative d’élever le conflit en matière criminelle, a eu uniquement pour but d’assurer la libre exécution de l’action publique devant la juridiction criminelle et la compétence exclusive de cette juridiction pour statuer sur ladite action, mais que ce texte n’a pas eu pour but et ne saurait avoir pour objet de soustraire k l’application du principe de la séparation des pouvoirs l’action civile formée par la partie.

« Considérant, d’autre part, que la plainte par laquelle le sieur X. s’est porté partie civile ne constitue pas l’exercice d’une action publique, qu’ainsi la matière n’est pas criminelle dans le sens de l’art, l®*" de rordonnance du l®*" juin 1828.. . «

Le Tribunal des conflits a également décidé, k

DICT. ADM. FRANÇ

la même date, que la plainte portée devant le juge d'instruction, en vertu de Tart. G3 du Gode d'instruction criniinelle pour provoquer une action criminelle ne constitue pas l'exercice d'une action publique et que, dès lors, le conilit peut être élevé sur l'action engagée par la partie lésée.

Nous ne concluons pas toutefois de ces décisions que le conilit pût être élevé en matière criminelle sur de simples questions préjudicielles. Une question de cette nature ne se détache pas de l'affaire elle-même comme l'action civile se détache de l'action publique. Au premier cas, il n'y a qu'une seule affaire, comprenant seulement ou pouvant comprendre des questions distinctes ; au second cas, il y a deux affaires distinctes, nées du même fait, pouvant être réunies, mais pouvant aussi être séparées. Au premier cas, il n'y a qu'une seule action, l'action criminelle, comprenant seulement des éléments divers 5 au second cas, l'action criminelle et l'action civile, quoique portées devant la même juridiction, n'en constituent pas moins deux actions. Ainsi, au premier cas, la prohibition absolue de l'art. 1®'' (le l'ordonnance est littéralement applicable, et dès lors, elle doit recevoir son application ; au second cas, l'action civile, accidentellement jointe à l'action criminelle, ne constitue pas pour cela une matière criminelle, et dès lors la disposition exceptionnelle de cet art. 1®*' ne doit pas faire obstacle, s’il y a lieu, à l’application des principes ordinaires de la compétence.

29. Il va sans dire, du reste : 1® qu’il n’appartiendrait qu’à l'autorité judiciaire de décider, en cas de contestation sur ce point, si l'action est réellement intentée en matière criminelle ; 2° que, si la partie lésée par un fait qui, en le supposant prouvé, constituerait un crime, se borne à intenter une action civile à raison de ce fait, le conilit pourra être très régulièrement élevé sur cette action, encore bien qu’il soit interdit en matière criminelle. Cette question, qui n’en est vraiment pas une, a été soulevée devant le Conseil d'État à propos d'une instance portée par le sieur Légat devant le tribunal civil de la Seine contre l’administration des postes, et qui avait pour objet de faire condamner cette administration, comme civilement responsable des actes de ses employés, à remettre au réclamant une lettre égarée ou soustraite à la poste ou à l’indemniser de cette perte. Sur le conflit auquel donna lieu ce litige, le sieur Légat excipa del'art. l®*" de l’ordonnance de 1828 ; mais la décision intervenue (9 févr. 1847) a fait justice de cette prétention.

AUT. 2. • — DES CONFLITS EN MATIÈRE CORRECTION¬ NELLE, ET, EN GÉNÉRAL, DES QUESTIONS PRÉJUDI¬ CIELLES QUI PEUVENT Y DONNER LIEU, MÊME EN

Page 1