ART. 3. - DES CONFLITS DEVANT LES TRIBUNAUX
DE !'■* INSTANCE ET DEVANT LES COURS d’APPEL.
37. On vient de voir que le conflit ne peut, en principe, être élevé devant la juridiction criminelle, et qu’il peut l’être, dans les limites déterminées, devant la juridiction correctionnelle.
Quelles sont maintenant les autres juridictions judiciaires devant lesquelles il peut ou ne peut pas être élevé ?
11 n’y a pas de difficulté d’abord, du moins pour les cas ordinaires, en ce qui touche les tribunaux civils de première instance et les cours d’appel : c’est là que, par la nature même des choses, le conflit se présente le plus souvent ; c’est dans cette prévision qu’ont été conçues et rédigées les dispositions de l’ordonnance de 1828. Il importerait peu, du reste, que le litige rentrât dans la catégorie des affaires ordinaires ou des affaires sommaires ; il importerait peu qu’il fût de nature à être jugé en audience publique, selon les règles communes de la procédure, ou qu’il dût être jugé par le tribunal en chambre du conseil, (28 mars 1866), ou enfin que l’instance eût pour objet une question possessoire portée devant le tribunal civil sur appel d’une sentence d’un juge de paix (24 nov. 1888 et 22 juin 1889).
38. Mais il existe dans le sein des tribunaux de première instance, une juridiction spéciale dont l’importance est devenue considérable, et qui se trouve quelquefois appelée à prendre des décisions, sinon définitives, du moins exécutoires par provision, sur des questions que l’administration