ART. 2. - DU PRÉFET DE POLICE ET DES PRÉFETS
76. Les dispositions de l’arrêté de l’an Xetde l’ordonnance de 1828 sur le point qui nous occupe ont donné lieu, dans la jurisprudence, à deux ordres de questions. On s’est demandé ;
des départements pouvaient seuls élever le conflit, à l’exclusion, soit du préfet de police à Paris, soit des préfets maritimes ,*