Voy. an no 136, infrà
2° quelles sont les règles de la compétence territoriale de ces fonctionnaires en cette matière.^
77. Pendant de longues années, le Conseil d’État avait reconnu au préfet de police le droit d’élever le conflit*. Cette juiisprudence ayant été changée par une déci.sion du 29 mai 1822, le Gouvernement s’empressa de lever la ditliculté par une ordonnance spéciale du 18 décembre 1822, ainsi conçue :
« Vu la loi du 28 pluviôse an YIII, les arrêtés des 12 messidor an VIII, 3 brumaire an IX * et 13 brumaire an X, et notre ordonnance du 12 décembre 181 7 ;
« Considérant que le préfet de police de Paris est chargé d’une partie de l’administration départementale et qu’il exerce ses fonctions sous l'autorité immédiate de nos ministres 5
(' Notre Conseil d’État entendu, etc.
« Art. 1®*". Les dispositions de Part. 4 de l’arrêté du 13 brumaire an X qui autorisent le préfet à élever le conflit entre deux autorités, sont déclarées communes au préfet de police de Paris ; en conséquence il élèvera le conflit dans les affaires qui, étant par leur nature de la compétence de l’administration, sont placées dans ses attributions^. »
78. De ce que cette ordonnance '* déclare communes au préfet de police les dispositions qui autorisentles préfets des départements àéleveiie conflit, on a quelquefois conclu qu’elle a simplement créé un droit de concurrence entre ce préfet et le préfet de la Seine, de telle sorte que le conflit, dans les affaires de la compétence du préfet de police, pourrait être indifféremment élevé par l’un comme par l’autre de ces deux fonctionnaires. Mais cette opinion, soutenue notamment par M. Dalloz {v° Conflit, n° 29), ne nous paraît pas admissible. D’abord elle pourrait avoir le grave inconvénient de donner lieu à des contradictions plus ou moins fréquentes entre le préfet de la Seine et le préfet de police. De plus, elle est en opposition manifeste avec l’esprit de l’arrêté de l’an X et de l’ordonnance de 1828, qui ont entendu concentrer dans les mains d’un seul fonctionnaire, pour la même affaire, le droit d’élever le conflit. Enfin elle méconnaît la pensée de l’ordonnance de 1822 ellemême, dont l’interprétation doit être évidemment puisée dans l’avis ci-dessus cité du 23 novembre 1822 5 or, cet avis, après avoir établi la nécessité
1. Foy. notamment 16 frimaire an XIV, 12 décembre 1806 et b août 1809.