‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 762 sur 2791 · Relatifs aux attributions du préfet de police · texte numérisé non relu

Relatifs aux attributions du préfet de police

3. Dans la discussion de l’ordonnance de 1828, un membre de la commission proposa de retirer au préfet de police le droit d’élever le conllit. M. Taillandier p. 161 à 163)analyse les raisons qui furent données pour et contre cette proposition, et ajoute :

« La commission ne prit aucune détermination précise sur cette question. Seulement il est à observer que, dans le projet d’ordonnance qu’elle soumit au Gouvernement, l’article correspondant à eelui dont nous nous occupons portait ces termes :

« Lorsqu’une question attribuée par la loi à l’administration « sera portée devant un tribunal de première instance, le préfet « du département, etc. » Si ces expressions eussent été conservées dans l’ordonnance royale, on aurait pu en induire qu’aux préfets du département seuls était réservé le droit d’élever le conflit ; mais le Gouvernement les ayant modifiées, on peut, au contraire, en tirer la conséquence qu’il a entendu laisser, en ce point, les choses comme elles étaient antérieurement. »

Aucun doute ne s’est élevé, dans la pratique, à cet égard.

4. Elle a été préparée par le Comité de législation, qui a rédigé à l’appui, le 23 novembre 1822, un avis dont M. Boc- LATiGNiER (p. 481) a publié le texte.

GONFIJT, 79.

de maintenir au préfet de police un droit quMl avait toujours exercé jusque-là, ajoute qu'il n’cst pas moins nécessaire de déterminer en ce point les attributions respectives des deux préfets, pour qu'il ne s'établisse point en're eux une concurrence dont V intérêt public et particulier pourrait soujl'rir, et c’est ce partage qu’a entendu faire l’ordonnance en stipulant expressément que le préfet de police élèverait le conjlit dans les affaires administratives qui sont placées dans ses attributions.

Aussi, en fait, le préfet de police et le préfet de la Seine se sont-ils fait une loi de se renfermer, quant au conflit, dans les limites de leur compétence respective. Une seule fois, le préfet de police a cru devoir faire élever le conflit par son collègue ; mais le désistement de la partie qui avait intenté l’action a empêché et dispensé le Conseil d’État de se prononcer sur ce mode de procéder, et, depuis cette époque, le préfet de police a seul élevé le conflit dans les affaires de sa compétence ', et réciproquement.

79. Quant aux préfets maritimes, nous inclinons à penser que, si la question eût été posée aux rédacteurs de l’ordonnance de 1828, l’analogie que l’identité de dénomination semble établir entre ces fonctionnaires et les préfets proprement dits ne leur eût point paru suffisante pour faire, en faveur des premiers, une exception à l’unité qu’ils entendaient établir dans l’exercice du conflit ; nous inclinons à penser que cette exception leur eût paru constituer un précédent propre à jeter la perturbation dans cette unité, en autorisant d’autres précédents plus ou moins semblables, et qu’elle n’eût pas été, à leurs yeux, appuyée par des motifs qui fussent de nature à la justifier. Tout ce qui a été dit de l’administration maritime à cet égard, pourrait se dire, avec la même force ou avec la même faiblesse, de diverses autres branches de l’administration, et notamment des intendants militaires. Mais il ne s’agit pas de savoir ce qu’aurait fait l’ordonnance de 1828 dans une hypothèse qu’elle n’a pas prévue ; il s’agit de savoir si ses dispositions générales ont enlevé aux préfets maritimes une attribution qu’ils exerçaient antérieurement. A cet égard, nous ne pouvons que renvoyer à la discussion à laquelle s’est livré M. Bodlatignier devant le Conseil d’État en 1840, lorsqu’il eut à donner des conclusions, comme commissaire du Gouvernement, sur une affaire qui amenait la question pour la première fois depuis 1828 -. La décision intervenue sur cette affaire, à la date du 23 avril 1840, n’a pas résolu explicitement cette question, qui n’était soulevée ni par les parties, ni par l’autorité judiciaire, et qui a été traitée d’office par M. Bodlatignier 5 mais le sens et l’autorité de cette décision ne sont pas, pour cela, susceptibles d’être contestés : car, si le Conseil d’État n'eût pas admis le droit du préfet maritime, il aurait, même en l’absence de toute contestation sur ce chef, prononcé l’annulation du conflit. La même solution, également implicite, a été consacrée les 12 février 1841, 30 mars 1842, 26 juin 1852, 8 juin 1854 et 17 janvier 1874.

Le droit du préfet maritime étant admis, nous

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