‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 763 sur 2791 · Foy. 17 décembre 1834, 18 juillet 1838, 2 juin 1853, etc · texte numérisé non relu

Foy. 17 décembre 1834, 18 juillet 1838, 2 juin 1853, etc

2. V oy. le Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, 1840, p. 127.

croyons que, le cas échéant, la jurisprudence déciderait, pour lui comme pour le préfet de police, non seulement qu’il a qualité, mais qu’il a seul qualité pour revendiquer les droits de l’administration relativement aux affaires qui rentrent dans ses attributions • il y aurait, à tous égards, les mêmes raisons.

art. 3. — RÈGLES DE LA COMl'ÉTENCE TERRITORIALE DES PRÉFETS.

80. En principe, d’abord, et sauf les cas particuliers que nous aurons à indiquer, le conflit ne peut être élevé que par le préfet du département dans la circonscription duquel est situé le tribunal saisi du litige. Ainsi, dans un procès engagé devant le tribunal civil de Nevers, entre le concessionnaire du pont de Fourchambaud et le sieur Laliberté, entrepreneur des travaux de la route départementale de La Ghapelle-d’Anguillon (Cher) à Nevers, ce dernier crut devoir appeler en garantie le préfet du Cher, qui, à son tour, éleva le conflit. Mais ce conflit a été annulé par une décision du 14 «avril 1839, ainsi conçue :

« Considérant que l’arrêté par lequel le préfet élève le conflit est un acte des fonctions qu’il exerce comme représentant l’autorité publique, et que dès lors le préfet ne peut élever le conflit que dans les affaires portées devant les tribunaux du département où il remplit ces fonctions; considérant que, dans l’espèce, la contestation, à l’occasion de laquelle a été élevé le conflit ci-dessus visé, est pendante devant le tribunal de Nevers, département de la Nièvre ; qu’il n’appartient qu’au préfet de la Nièvre, soit de proposer le déclinatoire, soit d’élever le conflit, d’où il suit que l’arrêté du préfet du Cher a été incompétemment pris :

« Alt. 1®'’. L’arrêté de conflit ci-dessus visé est annulé, etc. »

11 a de même été jugé que le préfet du département dans lequel sont situés les biens litigieux n’est pas fondé à exciper de cette circonstance pour élever le conflit; ce droit n’appartient qu’au préfet du département dans lequel siège le tribunal saisi. (17 août 1841 ; 2Sjuill. 1864.)

Dans une autre espèce, le tribunal de Gray (Haute-Saône), saisi d’un litige entre la commune de Gussey et celle d’Étuz, s’était déclaré incompétent pour en connaître ; mais, sur l’appel, la cour de Besançon avait rkormé ce jugement, et avait renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de Besançon (Doubs). Le préfét de la Haute-Saône intervint alors devant ce dernier tribunal pour proposer le déclinatoire et élever ensuite le conflit ; mais ce conflit a été également annulé. (12 août 1854.)

Nous citerons enfin un dernier arrêt rendu dans des circonstances qui auraient pu soulever un doute sérieux. Il s’agissait, au fond, d’une action intentée contre la compagnie du canal de rOurcq, à raison de travaux par elle exécutés dans le département de l’Aisne en vertu d’ordres du préfet de la Seine. Gertes, on aurait pu dire que ce préfet, exceptionnellement investi, pour ce canal, d’attributions extraterritoriales, avait qualité pour élever le conflit dans les affaires qui s’y rattachaient. Gependant, même dans ce cas, le Conseil d’État a appliqué la règle générale. (27 mai 1861.)

81. Cette jurisprudence doit-elle être suivie dans les cas et surtout dans tous les cas d’appel ?

A cet égard, une fausse interprétation de la décision ci-dessus citée du 14 avril 1839 avait d’abord fait penser que le déclinatoire devait être proposé et le conflit élevé par le préfet du département où siège la cour d’appel. Ainsi, dans une aft'aire pendante devant la cour de Douai, sur l’appel d’un jugement du tribunal de Saint-Pol, l’administration des domaines avait, en 1810, invité le préfet du Pas-de-Calais à s’abstenir de donner suite au déclinatoire qu’il avait déjà proposé et avait chargé le préfet du Nord d’élever le conflit. Mais ce conflit a été annulé dans les termes suivants (20 août 1810) :

« Considérant que le préfet compétent pour proposer le déclinatoire et élever le conflit devant les tribunaux compris dans la circonscription de son département, l’est seul aussi pour faire ces actes devant la cour royale où les affaires qu’il veut revendiquer sont portées par la voie d’appel : qu’ainsi, dans l’espèce, le préfet du département du Nord n’avait pas qualité pour proposer le déclinatoire et élever le conflit dans l’affaire portée devant la cour royale de Douai, etc. •>

Des décisions postérieures (27 mai 1848, 2G mars 1892) ont confirmé cette jurisprudence, à laquelle s’est également associé le Tribunal actuel des conflits. févr. 1873.)

82. Faut-il à cet égard établir une distinction entre le cas où le conflit avait été déjà élevé en première instance, et le cas où il est élevé pour la première fois en appel, soit que le préfet eût négligé de l’élever en première instance, soit qu’il n’eût pas pu l’élever, parce que le procès avait été porté au premier degré devant un juge de paix ou un tribunal de commerce (w°®4l ef42)? Faut-il, dans la seconde de ces hypothèses, décider que le conflit peut et doit être élevé par le préfet du département où siège la juridiction d’appel ? Cette opinion, enseignée par M. Dalloz (y° Conflit, n® 3G) et par M. Serbigny (2® édit., t. I®', n° 190), se fonde sur ce que, s’il est juridique et rationnel, au cas contraire, de laisser la suite de l’aftaire au préfet qui l’a commencée, cette raison disparaît lorsqu’il n’y a pas eu de revendication en première instance, et qu’il faut alors revenir à la règle du pouvoir juridictionnel de circonscription. Mais c’est faire une fausse application du principe que l’on invoque : l’appel ne change rien aux règles de la juridiction et de la compétence territoriale 5 le litige qu’il soumet à de nouveaux juges ne cesse pas de se rattacher, par son origine, au département dans lequel il a pris naissance ; enfin, même au point de vue purement administratif, le préfet de ce département, encore bien qu’il ne soit pas intervenu en première instance, connaîtra toujours mieux les circonstances de l’affaire que son collègue du chef-lieu de la cour, et il pourra, mieux que tout autre, apprécier convenablement la question de savoir s’il y a lieu d’élever le conflit. (C. d'État 15 mai 1858.)

11 en est de même dans le cas où, par suite de la qualité des- inculpés, la plainte d’un particulier est portée devant le président de la cour d’appel, alors même que le siège de la cour est situé en

dehors du département où se sont passés les faits incriminés. [Trib. conjl. 2 avril 1881.)

83. Il doit en être de même dans le cas d’appel après cassation : même alors, le droit d’élever le conflit doit être exclusivement dévolu au préfet du département dans la circonscription duquel était situé le tribunal de première instance saisi du litige. Quelle est, en eflet, la conséquence de la cassation prononcée ? Ce n’est pas de renouveler l’instance, c’est de remettre la cause et les parties au même état qu’avant la décision cassée, qui est alors considérée comme non avenue. Or, avant cette décision, la cause et les parties étaient à l’état d’appel, et, à ce moment, le conflit n’aurait pu être élevé que par le préfet du département dans lequel était situé le tribunal saisi ; il doit en être exactement de même après la cassation, qui ne fait que supprimer l’arrêt cassé.

La jurisprudence du Conseil d’État a cependant eu de la peine à se fixer sur cette hypothèse. Deux décisions des 21 août 1845 et 24 décembre 18i5, lors desquelles toutefois la question ne paraît pas avoir été soulevée, semblaient avoir décidé implicitement, en n’annulant pas le conflit, qu’il pouvait alors être élevé par le préfet du département où siège la cour devant laquelle la Cour de cassation a renvoyé l’affaire à l’état d’appel, et cette solution implicite avait été explicitement confirmée par une décision du 15 mai 1858. La doctrine contraire résultait, mais ne résultait qu’implicitement, de deux décisions des 23 octobre 1835 et l®*" juillet 1850. Enfin la question s’étant reproduite de nouveau devant le Conseil d’État en 18G1, elle a donné lieu à une discussion conti^adictoire et elle a été formellement résolue dans ce dernier sens. (13 déc. 1861.)

Sect. 6. — De la présentation da déclinatoire par le préfet et des obligations qui en résultent pour l’autorité judiciaire.

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