Voy. l’art. 141 du Code de procédure
gés et expédiés dans les 5 jours: mais, d’un autre côté, le jugement sera plus facile à comprendre, plus utilement consulté par le préfet, s’il est complet, c’est-à-dire s’il contient l’exposé des points de fait et de droit, les conclusions des parties, etc.
Quoi qu’il en soit, il importe de remarquer que l’envoi du jugement doit être accompagné d’une copie des conclusions ou réquisitions prises par le ministère public, soit qu’elles aient eu pour objet d’appuyer le déclinatoire ou de le combattre. Au premier cas, ainsi que le dit M. Taillandier (p. 1G4), elles pourront servir au préfet dans la rédaction de son arrêté de conflit ; au second cas, elles pourront l’éclairer et le porter à se désister de ses prétentions.
99. La date de V envoi sera consignée sur un registre à ce destiné. Ce registre, qui doit être établi dans les parquets de première instance et dans les parquets des cours d’appel, fait connaître les diverses phases de la procédure des conflits. Il doit mentionner et constater les dates : 1° de l’envoi du déclinatoire au parquet ; 2® de la communication de ce déclinatoire au tribunal et des réquisitions prises par le ministère public ; 3® de l’envoi au préfet du jugement rendu sur le déclinatoire 5 4® de la signification de l’acte d’appel, s’il y a eu appel ; 5® du dépôt de l’arrêté de conflit et du récépissé qui en est délivré ; G® de la communication de cet arrêté au tribunal ^ 7° des réquisitions à fin de sur.sis et du jugement qui intei*vient; 8® du rétablissement des pièces au greffe; 9® de l’avis donné aux parties, conformément à l’art. 1 3 ; 10® de la remise des observations des parties au parquet, s’il y a lieu; 11° enfin, de l’envoi fait au ministère de la justice, conformément à l’art. 14. [Cire, du min. de la justice 5 juin. 1828.)
Lorsque ce registre est régulièrement tenu, il sert exclusivement à établir l’accomplissement des diverses formalités prescrites par l’ordonnance ; ses énonciations peuvent donc, selon les cas, conduire à prononcer la nullité du conflit. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a annulé comme tardif (IG mai 1863) un conflit qui, d’après les énonciations du registre, avait été déposé au greffe après le délai de quinzaine fixé par l’art. 8, encore bien que le préfet prétendît n’avoir reçu que dans les 1 5 jours antérieurs à son arrêté la notification de l’arrêt portant rejet de son déclinatoire. Le premier tribunal des conflits est même allé jusqu’à décider (18 avril 18ô0) que les constatations du registre devaient prévaloir sur la preuve acquise de leur inexactitude. Cette solution, sur le mérite de laquelle il est permis d’élever des doutes, atteste du moins l’importance du registre de mouvement, établie également par les art. 7 et 14 de l’ordonnance, qui lui attribuent l’effet de constater le point de départ de délais établis à peine de déchéance du conflit. Cepend ant il a existé longtemps un certain nombre de parquets de première instance dans lesquels ce registre n’était pas tenu ; un simple certificat remplaçait alors, en cas de conflit, l’extrait du registre. Cette jurisprudence a été abandonnée par le deuxième Tribunal des conflits qui a décidé le 31 juillet 188G que la foi due aux dates inscrites au registre de mouvement ne saurait
prévaloir contre la preuve qui .serait fournie de leur inexactitude.
Sect. 7. — Des délais et des formes dans lesquels doit être élevé le conflit.